Infirmation 14 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 14 oct. 2011, n° 08/08041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2007, N° 04/05082 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08041
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/05082
APPELANT
Monsieur E Z
XXX
représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean-François GUYOT, avocat au barreau de Paris (C476)
INTIMES
Madame G B épouse X
XXX
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Albert SERFATY substituant Maître Alain FREVILLE, avocat au barreau de Paris
Syndicat des copropriétaires du 5 RUE BOUTAREL 75015 PARIS représenté par son syndic la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
ayant son siège XXX
représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assisté de Maître GOLDBERG, avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCI LES KRICKELS venant aux droits des époux Y
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-François GUYOT, avocat au barreau de Paris (C476)
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
*****
M. Z est propriétaire occupant d’un appartement au 1er étage de l’immeuble sis XXX
Mme B qui était propriétaire d’un appartement au rez de chaussée au dessous de chez M Z jusqu’en 1999 a réalisé des travaux consistant à dégager les solives afin de rendre les poutres apparentes. A la suite de ces travaux M Z se plaignant de la remontée d’odeurs par les interstices de son plancher et des nuisances sonores après vaine tentative de trouver un accord avec Mme B, a sollicité la désignation d’un expert désigné par ordonnance de référé le 1er septembre 1999 qui déposait son rapport définitif le 10 juillet 2003.
Mme B vendait son appartement aux époux Y le 17 décembre 1999. Les époux D vendait à leur tour à la SCI LES KRICKELS le 27 mars 2010.
M Z assignait en janvier 2004 Mme B, le syndicat des copropriétaires et les époux Y aux fins de :
Condamner Mme B à faire exécuter les travaux tels que préconisés par l’expert dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 500 euros/jour de retard,
Condamner Mme B à lui rembourser 1300 euros correspondant aux frais avancés lors des opérations d’expertise,
Condamner Mme B à lui payer 9 000 euros au titre du trouble de jouissance,
Condamner Mme B à lui rembourser 6263,98 euros au titre des frais d’expertise et 5 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2007, le tribunal :
Condamne Mme B à payer 4 000 euros titre de dommages intérêts à M. Z,
Rejette la demande en injonction de travaux en ce qu’elle est dirigée contre Mme B ,
Rejette la demande de dommages intérêts des époux Y,
Condamne Mme B à payer 1300 euros à M Z au titre des frais avancés pendant l’expertise,
Condamne Mme B à payer 2444,16 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais avancés pendant l’expertise.
M Z appelant demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions de:
Condamner Mme B à lui payer les sommes suivantes :
7000 euros au titre de la remise en état du plafond qui constitue le plancher de son appartement avec actualisation selon les indices applicables au coût de la construction au jour de l’exécution,
3744,16 euros au titre des frais exposés à la demande de l’expert,
9 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance,
10 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme B tendant à :
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en injonction de travaux formée à son encontre, dit que les demandes d’indemnisation formée par les époux Y sont sans objet, rejeté les demandes de dommages intérêts des époux Y, et celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter M Z, le syndicat des copropriétaires et les époux Y de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner M Z à lui payer 2300 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SCI LES KRICKELS tendant à :
Condamner Mme B à lui payer la somme de 14 000 euros au titre des travaux (remise en état du plafond, mise en conformité de la hotte et peinture) sauf à parfaire ou à diminuer, 6 000 euros au titre des frais d’hébergement et de bouche à régler par la concluante à ses locataires pendant la durée des travaux, 5 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civileet aux dépens.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du 5 rue Boutarel tendant à condamner M Z à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que Mme B a entrepris en 1997 sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires, la mise à nu des poutres de son appartement ; qu’à la suite des plaintes de M Z demeurant au dessus, déplorant des nuisances olfactives et sonores, M C architecte de l’immeuble s’est rendu sur place et a constaté le 22 décembre 1998 l’existence de différentes fissures dans les plafonds de l’appartement du rez de chaussée qui pourraient être la source de ces problèmes.
Considérant que M A expert judiciaire indique en page 18 de son rapport que 'la dépose du vieux faux plafond traditionnel au plâtre et le défaut de calfeutrement au droit des spots imposent une réfection qui devra être assurée aux frais de Mme B pour les travaux et honoraires sous la direction de l’architecte du syndic qui assure les responsabilités de la tenue au feu du plancher partie commune.'
Que la société NESSI FERRARI qui a procédé à des essais fumigènes conclut dans son rapport du 1er juin 2001 'il existe bien une intercommunication importante entre le studio du rez de chaussée et l’appartement du 1er étage. Hormis les nuisances olfactives, il est évident que le degré coupe feu minimum n’est pas assuré. A notre avis ces désordres ont pour origine le 'plumage’ réalisé en plafond du studio'.
Que M A conclut en page 21 qu’ 'apparemment Mme B a imprudemment fait déposer le plafond en plâtre ancien et dégager les remplissages entre solives et poutres bois rendues apparentes. La transmission des odeurs par les discontinuités du plancher a servi de détecteur d’une situation anormale en terme de sécurité incendie et de confort. Si le faux plafond est partie privative, le règlement de copropriété précise que la charpente des planchers est partie commune. Sa tenue au feu a été altérée par les travaux exécutés en 1997. Par ailleurs une hotte a été posée au dessus de la cuisinière avec une extraction renvoyée par une trainasse souple non conforme à la réglementation à un conduit de cheminée partie commune qui aurait dû être vérifié préalablement.'
Que l’expert conclut page 24 que Mme B a fait exécuter en 1997 des modifications du plancher haut de son appartement qui sont à l’origine des troubles anormaux de voisinage dénoncés par M Z et de défauts de conformité à la réglementation sanitaire et aux règles de sécurité incendie. Pour toutes les infractions décrites, la mise en conformité du plancher haut et hotte compris peinture et électricité peut être estimée à 7 000 euros TTC honoraires compris à la charge de Mme B. Les frais avancés hors frais de procédure lui sont imputables pour 3 744,16 euros TTC.'
Considérant que Mme B a vendu son appartement le 17 décembre 1999 aux époux Y aux droits desquels vient la SCI LES KRICKELS ; que l’acte de vente stipule ne page 13 que 'l’acquéreur sera subrogé purement et simplement dans les procédures en cours concernant la copropriété à l’exception de la procédure en cours diligentée par M Z concernant les désordres dans l’appartement objet des présentes et pour lesquels une ordonnance de référé a été rendue le 1er septembre 1999. Les parties conviennent expressément que Mme X conservera la maîtrise de cette procédure et supportera le coût de la procédure en ce qui la concerne ainsi que celui des travaux de réfection des parties privatives de son appartement auxquels elle pourrait être éventuellement condamnée.'
Considérant qu’il est ainsi établi que l’origine des désordres et nuisances subis au premier chef par M Z réside dans les travaux réalisés par Mme B .
Considérant que Mme B , propriétaire de l’appartement au moment des travaux litigieux sera donc condamnée à payer à la SCI LES KRICKELS actuelle propriétaire la remise en état des locaux afin de les rendre conforme tant à la sécurité incendie que pour mettre un terme aux nuisances subies par M Z.
Que la Cour entérinant le rapport de l’expert retiendra donc le montant estimé des travaux de remise en état soit 7 000 euros qui seront actualisés en fonction de l’indice BT01 applicable au jour de la réalisation des travaux.
Considérant que M Z a souffert un préjudice de jouissance qui tire son origine dans les travaux de Mme B et pour lequel elle sera condamnée lui verser la somme de 7500 euros.
Considérant que M Z sollicite la condamnation de Mme B à lui payer 3 744,16 euros au titre des frais avancés durant l’expertise.
Mais, considérant que M Z n’a avancé que la somme de 1300 euros, la différence étant à la charge du syndicat des copropriétaires.
Considérant que la SCI LES KRICKELS sollicite la somme de 6 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la réalisation des travaux par les locataires qu’elle devra indemniser.
Considérant que même si l’expert ne précise pas la durée des travaux dans son rapport, il est certain que ceux ci ne pourront être réalisés que le studio inhabité compte tenu de sa faible surface ; que si le préjudice est futur il est certain pour la SCI ; que la Cour lui allouera la somme de 4500 euros (300 euros /jour /15 jours.).
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du Code de procédure civile sauf à l’endroit du syndicat des copropriétaires qui a formulée une demande à l’encontre de M Z.
PAR CES MOTIFS :
REFORME le jugement uniquement du chef du montant des dommages intérêts alloués à M Z à la charge de Mme B,
CONFIRME pour le surplus,
A nouveau et ajoutant,
CONDAMNE Mme B à payer à M Z la somme de 7500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Mme B à payer à la SCI LES KRICKELS la somme de 7 000 euros au titre de la remise en état du plafond haut de son studio,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la réalisation des travaux,
CONDAMNE Mme B à payer à la SCI LES KRICKELS la somme de 4500 euros à tire de dommages intérêts,
CONDAMNE Mme B à payer au visa de l’article 700 du Code de procédure civile :
A M Z la somme de 5 000 euros
A la SCI LES KRICKELS la somme de 3 000 euros
CONDAMNE Mme B aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés par les avoués intéressés dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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