Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2403008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 mars 2024 et 4 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-ivoirien du
21 septembre 1992 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’utilisation du pouvoir de régularisation du préfet ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et sur les conséquences que l’arrêté attaqué produit sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Sow, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1998, déclare être entrée en France en janvier 2014. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 26 janvier 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-ivoirien relatif à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article
L. 435-1 ; (). « . Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : » La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
/ 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
/ Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ". Aux termes de l’article
L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (). ».
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet du Val-d’Oise n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit ou qui justifient d’une présence en France de plus de dix ans en application des dispositions de ce code auxquelles il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. En l’espèce, si Mme A soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué du 31 janvier 2024, elle ne démontre sa présence sur le territoire national qu’à compter de septembre 2014. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le titre de séjour sollicité par
Mme A, qui ne démontrait pas avoir résidé durant dix années sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
8. Mme A soutient qu’elle est entrée en France en 2014 qu’elle y a achevé sa scolarité et qu’elle justifie désormais d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, l’intéressée, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir noué des liens significatifs au cours des années de présence en France dont elle se prévaut. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu’elle exerce une activité d’employée polyvalente au sein de la société INACO depuis août 2021, elle ne produit que quinze bulletins de paies soit une période d’un an et trois mois à la date d’édiction de l’arrêté attaqué et deux contrats à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et du
14 décembre 2022 au 13 décembre 2023. Ainsi, la durée de travail dont se prévaut la requérante est insuffisante pour caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, Mme A n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et sa fratrie. Enfin, il est constant que l’intéressée a fait l’objet d’une décision d’éloignement en date du 21 septembre 2020, qu’elle n’a pas mise à exécution malgré le rejet de son recours devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, Mme A ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () / 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ». Et enfin aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
10. En l’espèce, la requérante ne démontre pas avoir présentée devant le préfet un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail dument validée par la préfecture. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403008
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