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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2024, n° 23/05208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/05/2024
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2024
à : Me DENIS Elodie
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05208 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZW
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me DENIS Elodie, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
La Société KARAVEL, représentée par Monsieur [I] [S] muni d’un pouvoir, dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/05208 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2023, M. [H] [T] a fait assigner la SAS KARAVEL devant le juge du tribunal judicaire de Paris (pôle civil de proximité) à fin de remboursement du coût d’un voyage (5 702,68 euros), sur le fondement des dispositions des articles L.211-13 et suivants du Code du tourisme, et paiement de dommages et intérêts (1 000 euros) pour résistance abusive, outre le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 3 novembre 2023 a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état selon calendrier de procédure signé à l’audience.
Le 1er mars 2024 les parties ont comparu représentées par leur conseil qui ont plaidé conformément aux conclusions déposées et visées par le greffier.
M. [H] [T] expose qu’il avait réservé un circuit touristique du 6 au 17 novembre 2022 au départ de [Localité 5], arrivée à [Localité 4], intitulé “Vietnam-Cambodge : richesses du Mékong avec entrée au Cambodge par voie maritime, au prix de 5 702,68 euros. Recevant, 5 jours avant le départ des documents de voyage mentionnant un départ de [Localité 6], M. [H] [T] considère que la SAS KARAVEL a modifié unilatéralement les termes du contrat et solicite en conséquence le remboursement du prix payé.
De son côté la SAS KARAVEL conteste toute modification du contrat en ce qu’un préacheminement organisé entre [Localité 5] et [Localité 6], lieu de décollage, respectait les conditions prévues et que la majoration du prix étant inférieure à 8%, M. [H] [T] ne saurait évoquer les dispositions du Code du tourisme à l’appui de sa demande de remboursement ; qu’il lui appartenait de vérifier que sa compagne remplissait les conditions pour obtenir un visa d’entrée au Cambodge par voie maritime. Elle conclut ainsi au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en résolution du contrat et remboursement du prix du voyage
Aux termes de l’article L.211-13 du Code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :
1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.
Au dernier état de ses écritures, le demandeur invoque un changement de ville de départ à l’appui de sa demande en résolution du contrat et remboursement du prix versé.
La facture du voyage litigieux en date du 12 juillet 2022 produite par la defenderesse porte mention d’un voyage [Localité 5] -[Localité 4] et [Localité 3]-[Localité 5]. Aucune des modifications ultérieures notifiées à M. [H] [T] ne font état d’un départ de [Localité 6] à l’exception de la convocation pour participer au voyage en date du 31 octobre 2022 (pièce 16 du demandeur) qui porte mention d’un départ le 6 novembre 2022 depuis l’aéroport de [Localité 7] à [Localité 6] et d’un retour le 22 novembre 2022 à ce même aéroport.
S’agissant d”un voyage initialement prévu avec un vol au départ de [Localité 5], qui suppose dès lors un allongement du temps de voyage, il y a lieu de juger la modification comme importante.
Si le programme du voyage joint précise pour le jour 1 un départ en Région, aéroport de [Localité 6], puis pour le jour 17 un retour [Localité 3]/[Localité 6], Région et si la SAS KARAVEL informait, par message du 26 septembre 2022, le demandeur d’un changement de compagnie aérienne qui obligeait à un départ et retour par [Localité 6] avec néanmoins mise en place d’un préacheminement à définir environ 20 jours avant le départ, la défenderesse ne produit aucun document attestant des modalités de ce préacheminement à l’aller comme au retour permettant de vérifier qu’elle a informé le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable de la modification unilatérale du contrat.
Enfin il sera observé que le client n’a pas été informé de la possibilité de résoudre sans frais le contrat.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autre arguments et moyens non repris au dernier état des écritures du demandeur, il convient de faire droit à la demande de M. [H] [T] et de condamner la société KARAVEL à lui rembourser le coût du voyage.
Compte tenu des justificatifs produits (facture réglée du 28 septembre 2022 en pièce 6 du demandeur) il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 5 702,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, faute pour M. [H] [T] de rapporter la preuve d’un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés, il convient de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SA KARAVEL, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens et à verser à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS KARAVEL à verser à M. [H] [T] la somme de 5 702,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS KARAVEL à verser à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS KARAVEL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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