Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 20 mars 2026, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association MYOSOTIS |
Texte intégral
N° RG 25/01308 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01308 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUQ
N° MINUTE : 26/00035
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur, [W], [Q], [U], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-Gaëlle MAUZÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000393 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1] de la Réunion)
à :
Association MYOSOTIS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Par défaut
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à me, [Localité 2] Gaëlle, [C]
CCC à
Le
N° RG 25/01308 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procuration dressée le 10 décembre 2023 par M., [W],, [Q], [U], Mme, [E],, [S], [U] a saisi un conciliateur de justice au sujet d’un différend relatif au non-remboursement de la somme de 800 euros suite à l’annulation d’un voyage à l’île, [M] versée le 4 mai 2019 suivant reçu (pièces en demande numérotées 2, 6 et 7).
Le 24 janvier 2024, en présence des deux parties, l’échec de la tentative de conciliation a été constaté (pièce en demande numérotée 8).
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 28 mars 2025, M., [W],, [Q], [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à se voir rembourser de la somme de 800 euros versée à l’association Myosotis le 4 mai 2019 et indemnisé de son préjudice moral.
L’affaire a été fixée le 12 mai 2025 et retenue le 9 février 2026.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées à étude le 22 mai 2025, M., [W],, [Q], [U], représenté par son conseil, sollicite sous le bénéficie de l’exécution provisoire de :
condamner l’association Myosotis au paiement de la somme de 800 euros,condamner l’association Myosotis au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,condamner l’association Myosotis au paiement de la somme 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,condamner l’association Myosotis aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au soutien de ses demandes, que sa demande initiale de remboursement est consécutive à son état de santé lequel rendait impossible son déplacement en avion, que le voyage n’a jamais eu lieu, que la somme versée correspond presque à un mois de revenus et que le manque d’honnêteté de la présidente de l’association défenderesse l’a profondément bouleversé et stressé.
En défense, l’association Myosotis n’a pas été représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il convient de renvoyer à ses écritures régulièrement signifiées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
En l’espèce, l’association Myosotis, régulièrement avisée à personne morale, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Il sera fait application de l’article 473 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes de condamnation à payer
Sur le remboursement de la somme de 800 euros
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’article L211-13 du Code de tourisme que l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :
1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.
L’article L 211-14 du Code de tourisme prévoit quant à lui que :
I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III.-L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
— vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
— sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
— quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
ou
2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
*
En l’espèce, M., [U] sollicite le remboursement de la somme de 800 euros versée à l’association défenderesse concernant un voyage à l’île, [M] au motif que son état de santé rendait impossible son déplacement en avion et que le voyage n’a jamais eu lieu.
Il produit au soutien de sa demande :
un reçu de paiement de la somme de 800 euros daté du 4 mai 2019 portant le tampon de l’association Myosotis et la mention manuscrite « pour, [M] » (pièce en demande numérotée 2),une demande de remboursement datée du 15 juin 2019 (pièce en demande numérotée 3),quatre courriers de réclamations datés des 10 octobre 2020, 22 décembre 2022, 2 et 5 février 2024 (pièces en demande numérotées 4, 5, 9 et 10),un constat d’échec de tentative de conciliation dressé le 24 janvier 2024 (pièce en demande numérotée 8),un certificat médical daté du 27 janvier 2024 (pièce en demande numérotée 11) précisant que le demandeur ne peut plus voyager de façon définitive.
L’association Myosotis, non représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la somme réclamée.
En tout état de cause, la preuve du paiement est rapportée.
La preuve de l’annulation du voyage résulte du faisceau d’indices composé par la réitération des courriers de réclamation, de la tentative de conciliation à la demande du demandeur, toujours pour le même motif.
Ainsi, l’association Myosotis sera condamnée à rembourser la somme de 800 euros au titre du montant du voyage versé, dont la contrepartie n’a pas été réalisée.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce. M., [U] sollicite des dommages et intérêts compte du préjudice moral important subi du fait du comportement de l’association Myosotis. Il fait état de ses faibles ressources et dit avoir été « profondément bouleversé par cette situation et le manque d’honnêteté de la présidente de l’association ».
En l’absence de fondement de la demande, il sera relevé qu’aucune pièce ne démontre le préjudice subi.
Ainsi, il convient de le débouter de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’association Myosotis, qui succombe à la présente instance, sera tenue des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Une somme de 800 euros sera allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, compte tenu des démarches qu’il a dû accomplir dans le cadre du présent litige.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association Myosotis, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M., [W],, [Q], [U] la somme de 800 euros ;
DEBOUTE M., [W],, [Q], [U] de sa demande de condamnation de l’association Myosotis, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M., [W],, [Q], [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’association Myosotis, prise en la personne de son représentant légal à verser à Maître, [N], [C], conseil de M., [W],, [Q], [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE l’association Myosotis, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Traumatisme ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Chirurgie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Locataire
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Bail ·
- Demande ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Juge ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Capacité ·
- Traitement ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Action ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Mise en état ·
- Action de société ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessin et modèle ·
- État ·
- Action ·
- Parasitisme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Réserve ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Quitus ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Restaurant ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Sous-location ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Référence
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Montant ·
- Maladie professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.