Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 18/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 20 novembre 2018, N° RG21700444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06277 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5YS + RG18/06553 JONCTION
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700444
APPELANTE :
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 8 mars 2017 en contestation d’un indu d’un montant de 8797,60€ résultant d’un indu de prestations familiales, d’un indu d’aide au logement à caractère familial et d’un indu d’allocation adultes handicapés.
Selon jugement du 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Herault a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné Madame [C] à payer à la CAF de l’Hérault la somme de 6678,98€,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Selon jugement du 27 mai 2019, une rectification d’erreur matérielle sur le montant était ordonnée afin de le fixer à la somme de 6878,98€.
Le 14 décembre 2018, Madame [K] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 1806277.
Le 27 décembre 2018, Madame [K] [C] a réitéré son appel, lequel a été enregistré sous le numéro 1806553.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 où Madame [K] [C] bien qu’ayant signé son accusé de réception ne comparait pas.
Soutenant ses conclusions soutenues à l’audience et signifiée à l’appelante, la CAF de l’Hérault demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault,
— débouter Madame [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 6878,98€ au titre de l’indu,
— condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des affaires n°1806277 et n°1806553.
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, la CAF de l’Hérault sollicite la confirmation du jugement.
Elle justifie des différents indus détaillés dans ses écritures. Il sera donc fait droit à sa demande de confirmation de la décision.
S’agissant de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de la rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
ORDONNE la jonction des affaires n°1806277 et n°1806553,
DIT que l’appel est recevable mais n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 20 novembre 2018 en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la CAF de L’Hérault de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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