Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2105595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises d’un montant de 368 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’activité de chambre d’hôtes qu’elle exerce 4, bis chemin des Garennes à Pornic (Loire-Atlantique).
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la suppression, par délibération de la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par des dispositions du c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts était applicable à son activité de location de chambres d’hôtes alors même, d’une part, qu’une telle activité ne saurait être regardée comme une location en meublé au sens de ces dispositions, d’autre part que la communauté d’agglomération n’avait pas entendu inclure les chambres d’hôtes dans sa délibération ;
- son activité de location de chambres d’hôtes meublées entre dans le champ de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par le 2° de l’article 1459 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut, rapporteure,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est propriétaire d’un bien immobilier situé au 4 bis chemin des Garennes à Pornic constituant sa résidence principale, au sein duquel elle exerce une activité de location de chambres d’hôtes. Elle a été assujettie, au titre de l’année 2020, à une cotisation foncière des entreprises d’un montant de 368 euros à raison de cette activité. Estimant pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1459 du code général des impôts, elle a formé une réclamation qui a été rejetée le 20 avril 2021 par l’administration fiscale. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Pornic.
L’article 1447 du code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Il précise que, pour l’établissement de cette cotisation, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées être exercées à titre professionnel. Aux termes de l’article 1459 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (…) / 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre : a) (abrogé) / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu’au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. / Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus ».
Il résulte des dispositions précitées que les délibérations des collectivités compétentes tendant à la suppression de l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient certaines personnes exerçant une activité de location de meublés ne peuvent concerner qu’une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées au 3° de l’article 1459 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a rejeté la demande d’exonération de la cotisation foncière des entreprises présentée par la requérante au motif que la communauté d’agglomération de Pornic Agglo pays de Retz a supprimé l’exonération prévue par le c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts par une délibération du 21 septembre 2017, et que cette suppression a ainsi rendu imposables à la cotisation foncière des entreprises toutes les personnes ayant, dans la communauté d’agglomération, une activité de location meublée, y compris la location de chambres d’hôtes.
D’une part, il résulte de l’instruction que par une délibération du 21 septembre 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz a décidé de « supprimer l’exonération de CFE et de CVAE pour les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de meublé ordinaire (non classé) ». Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, le terme de « meublé ordinaire (non classé) » mentionné dans la délibération doit être regardé comme se rapportant aux personnes désignées au c) du 3° de l’article 1459, à savoir les personnes autres que celles désignées aux alinéas précédents de l’article qui louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. En conséquence, la communauté d’agglomération doit être regardée comme ayant entendu supprimer l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour l’ensemble de la catégorie de personnes visées au c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts sans faire de distinction relative aux chambres d’hôtes, quand bien même le président de la communauté d’agglomération aurait ultérieurement indiqué, dans un courrier à la date du 23 novembre 2020, que « les chambres d’hôtes ne sont pas concernées par la délibération supprimant l’exonération de la CFE et de la CVAE pour les logements meublés ordinaires ». En tout état de cause, il résulte de ce qu’il a été dit au point 3 que les délibérations des collectivités ne peuvent concerner une catégorie de personnes qui ne serait pas énumérée au 3° de l’article 1459 du code général des impôts. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la suppression, par délibération de la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par des dispositions du c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts était applicable à son activité de location de chambres d’hôtes, pour lui refuser le bénéfice de cette exonération.
D’autre part, si Mme A… fait valoir qu’elle aurait également dû bénéficier de l’exonération prévue par le 2° de l’article 1459 cité au point 2, elle n’établit toutefois pas que les pièces qu’elle loue, selon ses propres allégations, en qualité de chambres d’hôtes constituaient la résidence principale de ses locataires pendant l’année en litige. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle remplissait au titre de l’année 2020 les conditions prévues par ces dispositions pour se voir accorder le bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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