Infirmation partielle 9 mars 2020
Cassation 10 juin 2021
Confirmation 27 juin 2022
Cassation 23 novembre 2023
Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-20.731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2022, N° 21/05615 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300765 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Apsa c/ société Eiffage construction équipements |
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 765 F-D
Pourvoi n° P 22-20.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La société Apsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-20.731 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l’opposant à la société Eiffage construction équipements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Apsa, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Eiffage construction équipements, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-15.685) et les productions, la société Quillery Ile-de-France, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Quillery bâtiment, la société Eiffage construction Ile-de- France Paris et la société Eiffage construction équipements (la société Eiffage), a sous-traité l’exécution de deux marchés de travaux de menuiserie à la société Bleu azur.
2. La société Quillery Ile-de-France a résilié les deux contrats de sous-traitance et la société Bleu azur l’a, après expertise, assignée en paiement du solde des travaux.
3. Par jugement du 28 août 1997, la société Bleu azur a été mise en redressement judiciaire.
4. Par acte du 16 février 2007, la société Bleu azur a cédé à la société Apsa la créance qu’elle détenait sur la société Quillery bâtiment puis a été mise en liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Apsa fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de pénalités pour retard de paiement au taux de 15,6 % l’an et de déclarer irrecevables ses demandes tendant à arrêter les sommes dues au titre du chantier de [Localité 5] et des chantiers Cerfal/Saint-Vincent et à condamner la société Eiffage construction équipements au paiement de ces sommes, sous déduction de celle de 42 671,64 euros à imputer sur les intérêts moratoires et au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, alors « que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date ; que la cour d’appel, qui n’a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par la société Apsa le 20 avril 2022, ni exposé succinctement dans sa motivation, les moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les article 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que, s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date.
7. Pour rejeter la demande de la société Apsa en paiement des pénalités de retard et déclarer irrecevables ses demandes en paiement de travaux et de dommages-intérêts, la cour d’appel se prononce au visa des conclusions de la société Apsa notifiées le 15 février 2022.
8. En statuant ainsi, alors que la société Apsa avait notifié le 20 avril 2022 des conclusions complétant ses moyens de défense et appelant une réponse de la cour d’appel, celle-ci, qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage construction équipements aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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