Infirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 6 oct. 2020, n° 18/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02535 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 18 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 06 OCTOBRE 2020
Minute N°266/2020
N° R.G. : N° RG 18/02535 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYRI
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 18 Juin 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 07 JUILLET 2020, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 JUILLET 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 06 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie le 22 juin 2012 par la société TATEX concernant M. X Y, embauché par ladite société en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds depuis le 4 mars 2002.
La déclaration d’accident du travail faisait mention d’un accident survenu le 18 juin 2012 à 10h30 dans les circonstances suivantes: 'Déchargement d’un colis – accident de manutention'.
Elle comportait également des réserves formulées en ces termes par l’employeur: 'Pas de fait accidentel, le salarié déclare simplement ressentir une douleur. Pas de témoin oculaire de l’accident'.
Un certificat médical initial a été établi le 19 juin 2012 par le Docteur Z-A B, médecin généraliste, faisant état de 'Douleurs lombaires basses tranverses et verticales (illisible) en soulevant et en faisant un mouvement de torsion du rachis, une charge lourde. Limitation très nette des mouvements du rachis lombaire – IRM demandée' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 juillet 2012.
Le 20 juin 2012, la société TATEX EXPRESS a adressé une lettre de réserves à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2012, dont l’avis de réception a été signé le 6 juillet 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a notifié à la société TAT EXPRESS une décision de prise en charge de l’accident du 18 juin 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre datée du 14 octobre 2016, la société FEDEX EXPRESS France, venant aux droits de la société TAT EXPRESS, a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres d’une contestation de cette décision.
Par décision du 6 janvier 2017, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a:
— rejeté la demande,
— dit la société FEDEX EXPRESS France forclose en sa demande.
Par requête adressée le 17 mars 2017, la société FEDEX EXPRESS France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 6 janvier 2017, notifiée le 24 février 2017, en sollicitant que la décision de prise en charge de l’accident du 18 juin 2012 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
Par jugement prononcé le 18 juin 2018, notifié par lettre du 13 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a:
— accueilli le recours de la société FEDEX EXPRESS France,
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 6 janvier 2017,
— dit que la reconnaissance de l’accident dont M. X Y a été victime le 18 juin 2012 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société FEDEX EXPRESS France.
Le 13 août 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a interjeté appel de ce jugement.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
A titre principal,
— constater le recours hors délai de la société FEDEX EXPRESS France devant la commission de recours amiable.
— constater que la décision de prise en charge était motivée.
— déclarer irrecevable le recours de la société FEDEX EXPRESS France pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire et notamment les dispositions de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
— déclarer opposable à la société FEDEX EXPRESS France la décision de prise en charge de l’accident de M. X Y.
— condamner la société FEDEX EXPRESS France à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société FEDEX EXPRESS France aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres fait valoir principalement ce qui suit:
' sur l’irrecevabilité du recours de la société FEDEX EXPRESS France,
— en l’absence de contestation dans le délai de deux mois suivant la notification, la décision de prise en charge de l’accident, sur le fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, a acquis un caractère définitif à l’égard de l’employeur.
— l’employeur était donc irrecevable à former une contestation à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable.
— la décision notifiée à l’employeur est parfaitement motivée en ce qu’elle mentionne que la demande a été étudiée sur le fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et que les circonstances du sinistre déclaré permettaient de retenir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, faisant ainsi référence au fondement légal de la prise en charge ainsi qu’aux éléments de fait déclarés par l’employeur.
— l’employeur, qui ne saurait légitimement soutenir que la prétendue insuffisance de motivation de la décision notifiée lui aurait causé un grief en le mettant dans l’impossibilité de connaître précisément les circonstances de l’accident, n’est en aucun cas fondé à contester le bien-fondé de ladite décision sans condition de délai.
' sur l’opposabilité à l’égard de la société FEDEX EXPRESS France de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
— les réserves formulées par l’employeur dans sa lettre du 20 juin 2012 ne sauraient être assimilées à des réserves motivées en ce qu’elles ne font état d’aucun élément de circonstances que ce soit sur le temps de l’accident, sur son lieu, ou sur l’activité du salarié au moment des faits, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a estimé que les réserves émises, étant irrecevables, n’imposaient pas une instruction au sens de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, et qu’elle a pris en charge d’emblée cet accident qui bénéficiait de la présomption d’imputabilité.
— les conditions de la présomption d’imputabilité sont réunies s’agissant d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’action d’un quelconque fait générateur.
La société FEDEX EXPRESS France demande à la cour de:
Vu l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu les articles L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement entrepris.
La société FEDEX EXPRESS France fait valoir principalement ce qui suit:
' sur la recevabilité du recours,
— s’agissant d’un courrier type, la décision de prise en charge de l’accident, qui ne fait état ni des conditions précises de prise en charge, ni de la nature exacte des lésions, ne saurait satisfaire à l’obligation de motivation exigée par l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale et faire courir les délais à l’égard de l’employeur de sorte que son recours doit être déclaré recevable.
' sur l’absence de prise en compte des réserves formulées,
— la décision de prise en charge a été rendue en violation de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dès lors que la caisse primaire aurait dû mener une instruction contradictoire puisque l’employeur avait émis des réserves motivées remettant en question le caractère professionnel de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
L’article R. 441-14 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dispose que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
La décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par ce texte, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif qui ne lui permet plus de contester la procédure suivie par la caisse.
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la caisse, à le supposer établi, permet à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
En l’espèce, par lettre recommandée du 2 juillet 2012, dont l’avis de réception a été signé le 6 juillet 2012, qui comporte notamment en référence l’indication du nom et du prénom du salarié concerné ainsi que la date de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a notifié à société TAT EXPRESS la prise en charge de l’accident de M. X Y au titre de la législation sur les risques professionnels dans les termes suivants :
'Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié(e) cité(e) en référence.
En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L 411-1 du CSS'.
La décision de prise en charge du 2 juillet 2012 vise précisément l’identité du salarié et la date de l’accident dont les circonstances étaient nécessairement connues de l’employeur dès lors qu’il a établi
la déclaration d’accident du travail dans laquelle sont mentionnés le lieu, la date et les éléments factuels de sa survenue, le siège et la nature des lésions ainsi que la présence ou l’absence de témoins.
La décision mentionne également qu’elle est fondée sur l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale qui pose la définition de l’accident du travail et la présomption d’imputabilité de l’accident subi au temps et au lieu du travail.
Il y a lieu, dès lors, de déduire de l’ensemble de ces éléments que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a valablement satisfait à l’exigence de motivation lui incombant.
Il s’ensuit que la société FEDEX EXPRESS France, venant aux droits de la société TAT EXPRESS, ne saurait, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, être admise à contester sans délai le bien-fondé de la décision prise au motif allégué du caractère insuffisant de sa motivation.
La décision du 2 juillet 2012 comporte l’indication des voies et délais de recours puisqu’elle mentionne:'Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé (…) dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours'.
Il n’est pas contesté que la lettre du 2 juillet 2012 a bien été réceptionnée par l’employeur le 6 juillet 2012.
La FEDEX EXPRESS France a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie par lettre du 14 octobre 2016, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que la société FEDEX EXPRESS France est forclose en sa contestation de la décision de prise en charge du 2 juillet 2012 et, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours formé à l’encontre de ladite décision.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société FEDEX EXPRESS France aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Infirme le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 18 juin 2018;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déclare irrecevable le recours formé par la société FEDEX EXPRESS France à l’encontre de la décision de prise en charge du 2 juillet 2012;
Rejette la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société FEDEX EXPRESS France aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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