Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 20
Parallèlement, l'article 69 de loi de finances pour 2017 a supprimé, à compter du 1er janvier 2017, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexvicies du code général des impôts au titre de son volet dédié aux investissements des particuliers dans des résidences de tourisme neuves. Un dispositif de réduction d'impôt uniquement destiné à la rénovation des résidences de tourisme lui a été substitué. […] Les articles L. 321-3 et L. 321-4 du code du tourisme, introduits par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, avaient déjà visé à renforcer l'obligation d'information précontractuelle de l'exploitant, […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] En outre, la bailleresse expose qu'en l'absence de mentions impératives des documents de commercialisation des logements d'une résidence de tourisme, de l'absence de mention au contrat de bail du droit à l'indemnité d'éviction et de ses modes de calcul conformément aux articles L.321-3 et L.321-4 du code du tourisme, la S.A.S. […] PV Exploitation France pour motif grave et légitime tenant à sa mauvaise foi sur le fondement de l'article L.145-17 du code de commerce.
[…] 21. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles L.321-3 et L.321-4 du code du tourisme, des articles L.145-4, L.145-7-1, L.145-9 et L.145-60 du code de commerce, des articles 1137, 1240, 2224 et 1144 du code civil :
[…] et fonde sa demande de dommages et intérêts par la méconnaissance de la société VACANCEOLE des obligations résultant des articles L 321 -3 et L321-4 du Code du tourisme. […] Elle soutient que les articles L 321-3 et L 321-4 du code du tourisme ne sont pas applicables à cet appartement, […] mais qui est prévue par l'article L 145-4 du code de commerce. […] « Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, […] L'article L. 321-4 du même code dispose que :
Ils reconnaissent cependant des avancées législatives telles que celles apportées par la loi n° 2009-88 du 22 juillet 2009 en créant les articles L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 du code du tourisme, dont les dispositions prévoient l'obligation pour l'exploitant d'informer les bailleurs des performances économiques de leurs investissements. Malheureusement, leur application ne semble pas nécessairement respectée.
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