Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 13 nov. 2024, n° 23/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 avril 2023, N° 21/02463 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02075 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L24W
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 13 avril 2023, enregistrée sous le n° 21/02463 suivant déclaration d’appel du 30 mai 2023
APPELANTS :
M. [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. [6] représentée par son conseil d’administration en fonctions, sinon par son curateur Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, [Adresse 8], déclarée en état de faillite par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 21/11/2014
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, M. Philippe Greiner, conseiller honoraire, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg saisi d’une opposition formée par [U] [C] à une ordonnance d’injonction de payer européenne, a condamné celui-ci à payer à la société de droit luxembourgeois [6] SA en faillite, représentée par son curateur 36.498,97 euros.
Le jugement a été notifié à [U] [C] par voie postale le 15 mars 2017 et lui a été signifié le 3 avril 2017, par acte transmis en application du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 et remis à sa personne.
Par acte du 28 mars 2019, la société [6] a fait délivrer à [U] [C] un commandement aux fins de saisie-vente en vertu du jugement du 1er mars 2017 accompagné d’un certificat en date du 12 décembre 2017 relatif à une décision en matière civile et commerciale.
Par acte du 28 juin 2019, [U] [C] a assigné la société [6] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence en sollicitant la nullité des actes de notification du jugement, au motif qu’ils ne mentionnent pas l’existence des voies et modalités de recours, et du commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation formée par [U] [C] recevable,
— dit que les actes de notification du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 1er mars 2017 signifiés les 15 mars et 3 avril 2017 ne sont pas nuls,
— dit que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à l’encontre de [U] [C] le 28 mars 2019 produira son plein effet,
— débouté [U] [C] de ses demandes,
— condamné [U] [C] aux dépens.
Cette décision a été notifiée par le greffe à M. [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23/11/2019.
Par déclaration du 02/12/2019, M. [C] en a relevé appel.
Par arrêt du 15/09/2020, la cour d’appel de Grenoble a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Saisi par la société [6] le 06/08/2021, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 13/04/2023 :
— ordonné le partage de l’indivision existant entre M. [C] et Mme [D], portant sur une maison à usage d’habitation, avec garage attenant, piscine carrelée et pool-house, édifiée sur un terrain sis à [Adresse 2], cadastré section ZD n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 9 ares, formant le lot n° 6 du lotissement [Adresse 9] ;
— préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné que sur la poursuite de l’avocat de la société [6] représentée par son curateur Me [V] es qualité, et en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et après accomplissement des formalités légales, il sera procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers indivis décrits ci-dessus, sur le cahier des charges qui sera dressé par l’avocat poursuivant, et sur mise à prix de 240.000 euros;
— dit qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix pourra être abaissée d’un quart, puis d’un tiers ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 30/05/2023, M. [C] et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions d’appel n° 2 du 12/01/2024, pour conclure à la réformation du jugement déféré, au débouté de la société intimée de toutes ses demandes et réclamer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils font valoir en substance que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15/09/2020 n’a pas été signifié régulièrement et n’est ainsi pas exécutoire ;
— la société poursuivante a arrêté son décompte au 13/04/2021 alors que le commandement est du 28/03/2019 ;
— la société [6] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible, alors que M. [C] a cédé ses parts de la société [6] le 17/03/2003, soit 11 années avant sa liquidation ;
— il n’est pas démontré l’existence d’une carence du débiteur ni un péril affectant les droits du créancier, d’autant que la société [6] expose avoir recouvré des sommes au moyen d’une saisie-arrêt sur les rémunérations ;
— le partage du bien est abusif ;
— enfin, la mise à prix ne peut être fixée, comme le demande l’intimée, à 120.000 euros, alors que le bien a une valeur entre 480.000 et 500.000 euros.
Dans ses conclusions n° 2 du 14/03/2024, la société [6] demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 13 avril 2023, sauf à réévaluer la mise à prix fixée par le tribunal à la somme de 240.000 euros et à préciser la désignation de la parcelle ;
— constater que les conditions permettant l’exercice de l’action en licitation partage par la société [6] sont réunies en l’espèce;
— ordonner le partage des biens sis sur la commune de [Adresse 5], la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 3],
— ordonner la vente sur licitation à l’initiative de la société [6] sur une mise à prix de 120.000 euros avec baisse de mise à prix en cas de carence d’enchères d’un quart puis d’un tiers;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions et fins contraires formées devant la cour;
— le condamner à payer à la société [6] 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que :
— le jugement du tribunal de Luxembourg a été régulièrement signifié à M. [C] suivant acte extrajudiciaire du 15/03/2017 de même que le jugement rendu le 14/11/2019 ;
— M. [C] a eu connaissance de l’arrêt de la cour de par sa qualité d’appelant alors qu’elle-même n’était pas représentée ;
— il a été tenu compte des sommes saisies dans le cadre de la saisie-arrêt des rémunérations ;
— elle est fondée à exercer une action oblique en raison de l’inertie du débiteur ;
— la carence de ce dernier à demander le partage est jugée suffisante à caractériser le préjudice du créancier et partant, son intérêt sérieux et légitime à demander le partage ;
— enfin, la mise à prix du bien indivis doit être fixée à 120.000 euros, le montant de la mise à prix fixé par le tribunal étant trop élevé pour être attractif.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [6] a sollicité le partage du bien indivis entre son débiteur et Mme [D] pour pouvoir recouvrer sa créance sur la part de M. [C].
Selon l’article 815-17 §2 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, mais ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, tandis que l’article 1341-1 dispose que 'lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne'.
En l’espèce :
— c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a caractérisé la carence du débiteur, notamment par l’absence de tout réglement spontané, la résistance du débiteur aux procédures et actes d’exécution, et par l’échec des multiples tentatives de saisies-attribution ;
— la société [6] justifie d’une créance résultant du jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg du 01/03/2017 ;
— cette créance est liquide, un décompte précis étant produit, et certaine, le jugement étranger ayant été signifié à M. [C] et étant définitif.
Par ailleurs, il est de principe que le créancier n’est pas obligé de produire un titre exécutoire dans le cadre de l’action oblique, lorsque l’action n’a qu’un but conservatoire, et ne présente pas le caractère d’une voie d’exécution. Ainsi, le simple fait de demander le partage du bien indivis au lieu et place de M. [C] s’analyse en une mesure conservatoire, qui n’a pour but que de faire rentrer M. [C] dans ses droits, nul n’étant obligé de rester dans l’indivision.
Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a ordonné le partage de l’indivision existant entre M. [C] et Mme [D]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant la licitation en revanche, celle-ci entraîne une dépossession définitive de M. [C] de sa maison.
Quant à la règle de l’article 815-17, elle prohibe elle aussi toute voie d’exécution de la part du créancier personnel d’un indivisaire, le créancier devant justifier d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il en résulte que le créancier doit justifier d’un titre exécutoire, que ce soit sur le fondement de l’action oblique ou du partage de l’indivision, pour obtenir une licitation du bien indivis.
En l’espèce, sa créance résulte du jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg du 01/03/2017. Toutefois, l’article L. 111-3, 2° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constitue un titre exécutoire 'les actes et les jugements étrangers (..) déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution'.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisque le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a, par jugement du 14 novembre 2019, dit que les actes de notification du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 1er mars 2017 signifiés les 15 mars et 3 avril 2017 ne sont pas nuls.
Toutefois, cette décision a été frappée d’appel. Mais la cour d’appel de Grenoble a, dans son arrêt du 15/09/2020, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi, les conditions du texte rappelé ci-avant sont remplies, puisque l’arrêt est rendu en dernier ressort et que la décision attaquée ayant été confirmée, elle retrouve ainsi sa force exécutoire de façon rétroactive à la date de sa notification.
Pour autant, la force exécutoire du jugement et de l’arrêt est conditionnée à la notification de ces décisions, puisque l’article 502 du code de procédure civile dispose que 'nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire', tandis que l’article 503 précise que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils ont opposés qu’après leur avoir été notifiés'.
En conséquence, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement (Civ. 2e, 30 juin 2022, n° 21-10.229).
Or, si le jugement du juge de l’exécution a bien été notifié à M. [C], il n’est pas établi qu’une signification de l’arrêt soit intervenue.
Aussi, il sera sursis à statuer sur la demande de licitation, l’affaire étant renvoyée à la mise en état pour que la société [6] justifie de la signification de l’arrêt du 15/09/2020 à M. [C].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision existant entre M. [C] et Mme [D], portant sur une maison à usage d’habitation, avec garage attenant, piscine carrelée et pool-house, édifiée sur un terrain sis à [Adresse 2], cadastré section ZD n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 9 ares, formant le lot n° 6 du lotissement [Adresse 9] ;
Sursoit à statuer sur la licitation de l’immeuble ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024 pour que la société [6] justifie de la signification de l’arrêt du 15/09/2020 à M. [C] ;
Réserve les dépens ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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