Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 nov. 2024, n° 22/08706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 novembre 2022, N° 20/01461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08706 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWBZ
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 08 novembre 2022
RG : 20/01461
ch n°4
[I]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2524
ayant pour avocat plaidant Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 590
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] allègue avoir subi un viol le 12 novembre 1973 et des violences le 13 novembre 1973 qui auraient été commis par M. [G].
Elle a déposé plainte le 2 mars 2012, laquelle a été classée sans suite le 1er août 2013 en raison de la prescription des faits. Le 9 octobre 2014, la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée a fait l’objet d’une ordonnance de refus d’informer irrévocable suite au rejet du pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande d’expertise de Mme [I] et commis le Dr [D] [K], lequel a conclu le 3 mai 2017 à l’absence de consolidation médico-légale. A nouveau désigné par une ordonnance de référé du 26 mars 2019, l’expert a déposé un rapport définitif le 2 août 2019.
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 février 2019, Mme [I] a fait assigner M. [G] et la CPAM du [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Lyon en responsabilité et réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouté Mme [I] de ses demandes,
— débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2022, Mme [I] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 juin 2023, Mme [I] demande de:
Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il:
o l’a déboutée de ses demandes,
o l’a condamnée aux dépens,
o a rejeté les prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 8 novembre par le tribunal judiciaire de Lyon, seulement en ce qu’il a :
o rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
o débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle.
En conséquence,
— déclarer M. [G] responsable des faits survenus les 12 et 13 novembre 1973 et de l’ensemble des conséquences en découlant,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 582.406,66 euros :
o préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 4898.12 euros,
perte de gains professionnels actuels : 22.974,48 euros,
assistance par une tierce personne : 129.618 euros,
assistance par un médecin conseil : 1854 euros.
o préjudice patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures : 16.000 euros,
incidence professionnelle : 50.000 euros,
assistance par une tierce personne : 60.919,56 euros.
o préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 168.642,50 euros,
souffrances endurées : 35.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros.
o préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 59.500 euros,
préjudice esthétique permanent : 10.000 euros.
En tout état de cause,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 12 mai 2023, M. [G] demande de:
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuer à nouveau,
Constater la prescription de l’action civile,
Au fond,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens de l’instance.
Reformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du comportement abusif de Mme [I] en initiant à son encontre une procédure infondée.
Statuer à nouveau,
Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer a nouveau,
Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4.000 euros pour procédure abusive et la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajouter,
Condamner Mme [I] a lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription
M [G] fait notamment valoir que :
— selon l’article 2270-1 du code civil ancien, applicable au litige de 1986 à 1998, la prescription en matière de réparation du préjudice corporel était décennale et courait à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation,
— toutes les prescriptions décennales ou trentenaires étaient acquises lors de l’introduction de l’instance en référé par Mme [I] en 2016,
— l’action pénale n’est pas interruptive du délai de prescription de l’action civile,
— en 1973, sous l’égide du code d’instruction criminelle, l’indivisibilité des prescriptions pénales et civiles interdisait à la victime d’intenter une action civile après expiration des délais de prescription pénale,
— l’action civile aurait dû être engagée a l’encontre de toute personne avant novembre 1983,
— aucun élément au dossier ne vient étayer l’existence d’une impossibilité d’agir avant 2010, date à compter de laquelle Mme [I] affirme sans preuve avoir recouvré la mémoire,
— si les dispositions de l’article 2226 nouveau devaient être retenues, la loi du 17 juin 2008 qui a modifié le point de départ du délai, a instauré un délai butoir qui a pour effet d’empêcher de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Mme [I] fait notamment valoir que:
— aucune indivisibilité des prescriptions pénale et civile n’est applicable,
— l’amnésie traumatique qu’elle a subie jusqu’en 2010 caractérise son impossibilité d’agir antérieurement,
— la date de consolidation médico légale de ses préjudices a été fixée au 18 juillet 2019, et elle était mineure à l’époque des faits, de sorte qu’en application de l’article 2226 du code civil l’action en responsabilité se prescrit dans un délai de 20 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial, soit à compter du 18 juillet 2019.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits allégués, le 13 novembre 1973, ainsi que l’article 2270-1 du même code, entré en vigueur le 1er janvier 1986, et l’article 2226 issu de la loi du 17 juin 2008, ont retenu que :
— la victime d’une infraction pénale étant en droit de saisir une juridiction civile en application des articles 4 et 5 du code de procédure pénale, dans leur version alors en vigueur, aucune indivisibilité des prescriptions pénale et civile n’est applicable,
— la prescription trentenaire, applicable au moment des faits, n’était pas acquise lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de l’article 2270-1 du code civil ayant ramené le délai de prescription à dix ans,
— il était jugé qu’en cas de préjudice corporel, ce délai courait à compter de la date de consolidation, soit en l’espèce le 18 juillet 2018, ainsi qu’il résulte du rapport non contesté d’expertise judiciaire,
— la prescription décennale de la demande de réparation du dommage de Mme [I] n’était pas acquise lors de l’introduction de son action le 25 février 2020.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G].
2. Sur la responsabilité de M. [G]
Mme [I] fait notamment valoir que:
— elle a été victime d’une agression très violente au mois de novembre 1973, qui a provoqué une amnésie partielle, son entourage lui laissant croire qu’elle avait été victime d’un accident,
— elle a souffert d’amnésie et s’est rappelée de son agression, qui n’était pas un accident, qu’en 2010, après une intervention chirurgicale,
— une enquête pénale a été ouverte, lors de laquelle elle a été auditionnée, ainsi que sa soeur, un agent de recherche privé, des proches et ses voisins, de laquelle il ressort qu’elle a été jetée d’un camion par une personne qualifiée comme étant celui qui devait l’épouser,
— à la suite de l’agression, elle a vécu avec la famille de M. [G] pendant un ou deux ans sans pouvoir aller et venir librement,
— elle a donné naissance à un fils reconnu par M. [G] avec lequel elle a refusé de tisser des liens, qui a été élevé par sa mère et sa soeur,
— ces éléments établissent les faits, ainsi que le rapport d’expertise.
M. [G] fait notamment valoir que:
— Mme [I] ne rapporte pas la preuve que les faits lui sont imputables,
— la soeur de Mme [I] pensait que c’était un accident,
— il n’a jamais séquestré Mme [I],
— il a reconnu son fils et venait lui rendre visite après s’être séparé de Mme [I],
— il a été mis à distance par sa famille,
— l’origine du préjudice est incertaine.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— le viol que Mme [I] reproche à M. [G], qui se serait déroulé le 12 novembre 1973, n’est évoqué que dans le dépôt de plainte qu’elle a adressé au procureur de la République, ce qui est insuffisant pour établir la responsabilité de M. [G],
— les violences que Mme [I] reproche à M. [G], qui se seraient déroulées le 13 novembre 1973, sont contestées par ce dernier,
— alors que Mme [I] explique qu’elle a été forcée à monter dans le camion de M. [G] et que ce dernier lui a porté des coups au visage et sur la tête à l’aide d’une barre de fer, il explique ses blessures par le fait qu’elle aurait volontairement sauté du camion lors d’une dispute.
La cour ajoute qu’il résulte de l’audition de la soeur de Mme [I] devant les services de police, qu’alors qu’il leur avait été expliqué qu’elle avait chuté d’un camion, leur mère avait des doutes sur « cette version de l’accident », sans qu’elle ne connaisse la raison pour laquelle elle avait ces doutes.
De même, il ressort des attestations de leurs voisins, M et Mme [C] et Mme [O] qu’il leur a seulement été rapporté par la mère de Mme [I], aujourd’hui décédée, que celle-ci aurait été « jetée d’un camion par M. [G] », sans que ne soit précisé comment la mère de Mme [I] a eu connaissance de cette information qui, au demeurant, ne corrobore pas la thèse selon laquelle elle aurait été frappée par des coups de poing et une barre de fer.
Ces personnes qui rapportent uniquement ce qui leur a été relaté par la mère de Mme [I], aujourd’hui décédée, n’ont pas assisté aux faits dénoncés, ni n’ont reçu les confidences de Mme [I] et ne sont donc pas en mesure d’en témoigner.
De même, l’amie de Mme [I], Mme [Z], qui est venue la visiter à l’hôpital, a mentionné dans son attestation qu’elle avait été très choquée de voir l’importance de ses blessures et a « pensé qu’elle s’était fait agresser », mais n’a ensuite plus eu aucun contact avec elle.
Ainsi, Mme [Z] a déduit des blessures qu’elle voyait que Mme [I] s’était fait agresser, sans que cela ne lui ait été confirmé.
Il ne peut dès lors être déduit de ces auditions et attestations la preuve que M. [G] était à l’origine des blessures qui lui ont été infligées.
Par ailleurs, s’il ressort de l’audition de la soeur de Mme [I] devant les services de police qu’elle ne l’a plus revue pendant un ou deux ans suite à son hospitalisation du fait de la famille de M. [G], qui l’empêchait, ainsi que sa mère, d’entrer en contact avec elle et qu’elle a eu un bébé, reconnu par M. [G], dont elle n’a jamais voulu s’occuper, ces faits démontrent une relation très conflictuelle, mais sont insuffisants pour établir que M. [G] serait à l’origine des violences dénoncées.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de débouter Mme [I] de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de Mme [I] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [I] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [I] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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