Infirmation partielle 12 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des appels prioritaires, 12 sept. 2006, n° 05/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/02822 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux, 15 juin 2005 |
Sur les parties
| Président : | madame planchon, présidente |
|---|---|
| Parties : | Société GEORGIA PACIFIC c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE |
Texte intégral
R.G. : 05/02822
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
Section SÉCURITÉ SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’EVREUX du 15 Juin 2005
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me OUAZANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur B Y
né le XXX
XXX
XXX
Comparant en personne
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
XXX
XXX
Représentée par Monsieur X, muni d’un pouvoir
D.R.A.S.S.
XXX
XXX
Non comparant ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juin 2006 sans opposition des parties devant Madame PLANCHON, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire, entendue en son rapport de l’instance avant plaidoiries,
en présence de MadameGéraldine D, auditeur de justice stagiaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame C D ayant participé au délibéré avec voix consultative
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2006
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
M. Y B, employé par la Société GEORGIA PACIFIC, a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail le 27 avril 2004 à 22 h 15. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE en tant qu’accident professionnel.
Après avoir formé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE, qui a rejeté ses demandes dans sa séance du 9 septembre 2004, la Société GEORGIA PACIFIC a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’EURE d’un recours contre cette décision et pour contester la matérialité de l’accident et à titre subsidiaire, l’opposabilité de cette décision de prise en charge et des prises en charge des soins, arrêts et prestations postérieures à l’accident.
Par jugement en date du 15 juin 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’EURE a :
— débouté la Société GEORGIA PACIFIC de l’ensemble de ses demandes,
— dit que M. Y B a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2004,
— dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident est opposable à la Société GEORGIA PACIFIC,
— dit que les prises en charge de soins, arrêts et prestations postérieures à l’accident du 27 avril 2400 sont opposables à la Société GEORGIA PACIFIC,
— rejeté la demande présentée par la Société GEORGIA PACIFIC au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 4 juillet 2005 déposée le 5 juillet 2005 au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN, la Société GEORGIA PACIFIC a relevé appel de ce jugement.
Elle conteste tant la matérialité de l’accident allégué et à le supposer établi, son imputabilité au travail. Elle conteste en outre l’opposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour non-respect du principe du contradictoire et notamment l’absence d’information de l’employeur au cours de la phase d’instruction du dossier.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la Société GEORGIA PACIFIC à l’audience du 6 juin 2006 où ont comparu la Société GEORGIA PACIFIC, représentée par son Conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE, représentée par M. X, ayant reçu pouvoir à cet effet, et M. Y et l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 juin 2006 et oralement développées à l’audience, la Société GEORGIA PACIFIC, par la voix de son Conseil, au visa des articles L. 411-1 et suivants, L. 441-1 et suivants, L. 443-2 et suivants et R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 1315 du Code Civil, sollicite de la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— dire et juger que la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 27 avril 2004 n’est pas rapportée par la Caisse,
— dire et juger que lors de l’instruction de la prise en charge de l’accident du 27 avril 2004, le principe du contradictoire n’a pas été respecté vis-à-vis de la Société GEORGIA PACIFIC,
— dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 27 avril 2004 est inopposable à la Société GEORGIA PACIFIC,
— annuler la décision de la Commission De Recours Amiable du 9 septembre 2004,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la prise en charge des soins, arrêts et prestations postérieures au 24 avril 2004 est inopposable à la Société GEORGIA PACIFIC,
— en tout état de cause, condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE à verser à la Société GEORGIA PACIFIC la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 mars 2006 et oralement développées à l’audience par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE poursuit la confirmation en tout point du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ÉVREUX le 15 juin 2005.
M. Y E en personne à l’audience précise qu’un salarié a été témoin de l’accident mais a été licencié depuis par la Société GEORGIA PACIFIC. Il confirme avoir été victime d’un accident lors de la pratique d’un sport (motoquad) mais qui n’a jamais été à l’origine d’un arrêt de travail. Il précise qu’il a subi une greffe de la main gauche et qu’il a repris son travail à mi-temps thérapeutique.
SUR CE,
Sur la preuve de l’accident :
Attendu que la Société GEORGIA PACIFIC qui rappelle que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident contrairement au salarié, soutient que la réalité de cet accident ne résulte que des déclarations de M. Y qui ne sont pas corroborées par des éléments matériels tels que la constatation d’une lésion traumatique et qu’en outre, il existe un état pathologique préexistant ;
Que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait observer que la Société GEORGIA PACIFIC n’avait pas lors de l’enquête contesté la matérialité de l’accident et que ce dernier a été immédiatement déclaré à l’entreprise et enregistré au registre d’infirmerie, et la lésion constatée par le service des urgences ;
Attendu que selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Que l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose que hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserve de l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie assure l’information de la victime, de ses ayants droits et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserve de la part de l’employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel d’un accident, la caisse, en l’absence d’enquête légale, envoie avant décision à un questionnaire simultanément à l’employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Attendu que la présomption d’imputabilité de l’accident s’impose entre l’employeur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lorsqu’il est établi que l’accident est survenu aux temps et au lieu de travail ;
Qu’aucune irrecevabilité ne résulte de ce que la Société GEORGIA PACIFIC a contesté pour la première fois devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale puis devant la Cour la matérialité de cet accident ;
Attendu que la déclaration d’accident du travail, établie le 29 avril 2004 par la Société GEORGIA PACIFIC, est ainsi libellée :
« Lieu de l’accident : atelier SDT 1- PCMC 7,
Circonstances de l’accident : l’accidenté déclare : en réglant l’impression, lors du nettoyage du cliché, je me suis cogné fortement contre le bâti du porte cliché.
Nous émettons les plus vives réserves sur cet accident.
Siège des lésions : poignet gauche.
Nature des lésions : contusions.
Accident connu le 27 avril 2004 à 22 h 15,
Inscrit au registre d’infirmerie le 28 avril 2004 n° 46,
Témoin : première personne avisée : M. H I J K ».
Attendu qu’il a été constaté au centre hospitalier d’ELBEUF le 27 avril 2004 que M. Y présentait une contusion du scaphoïde gauche ;
Il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2004 ;
Que figurent encore au dossier :
Certificats médicaux des 7 et 14 mai 2004 du Dr Z faisant état d’une contusion du poignet droit ( ') et d’un traumatisme du scaphoïde et prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 31-05-2004 ;
Un certificat médical du Dr A du 27-05-2004 constatant une fracture gauche du scaphoïde et prescrivant une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 7-06-2004.
Un certificat du 7 juin 2004 du Dr A, chirurgien orthopédique, faisant état d’une fracture gauche du scaphoïde et prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 12-09-2004.
Attendu que l’employeur ayant formulé des réserves dans sa déclaration d’accident, il a été procédé à une enquête administrative ;
Que M. Y a alors expliqué s’être cogné sur le bâti du porte cliché en réglant l’impression et avoir ressenti une douleur au poignet gauche et un gonflement qui est apparu immédiatement ; le chef d’équipe a été prévenu immédiatement et a fait appel aux pompiers. M. Y a signalé lors de l’enquête la fragilité de ce poignet à la suite d’une fracture du scaphoïde consécutif à sa chute en quad sept ans auparavant ;
Qu’il a précisé que l’accident s’est produit sans témoin ;
Attendu que l’enquêteur a consigné les observations de l’employeur qui a émis « des réserves quant à la gravité de la blessure par rapport au choc. Il ne conteste pas le fait que M. Y se soit cogné le poignet pendant son travail. M. Y se plaint souvent de la douleur qu’il ressent au poignet depuis un accident antérieur » ;
Attendu que si l’accident s’est produit sans témoin, (l’existence d’un témoin signalée par M. Y à l’audience n’apparaît pas crédible alors qu’à aucun moment, il n’avait fait état de ce témoin), il a été immédiatement signalé par M. Y à un responsable de l’entreprise et a fait l’objet d’une constatation à l’infirmerie puis au centre hospitalier le jour même, objectivant une contusion du poignet gauche ;
Que la déclaration de M. Y corroborée par ces éléments objectifs et concordants rapporte la preuve de ce que M. Y a été victime d’un traumatisme au poignet gauche au cours et sur les lieux du travail ;
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à cet accident :
Attendu que la Société GEORGIA PACIFIC conteste encore le lien de causalité entre ce traumatisme et les conséquences alléguées et prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en invoquant l’existence d’un état pathologique antérieur qui fait échec à la présomption d’imputabilité au travail ;
Attendu que cet état préexistant est constant, M. Y ayant été victime, 7 ans auparavant, d’une fracture du scaphoïde à la suite d’une chute en quad ;
Attendu que la présomption ne peut être écartée que s’il est démontré que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec l’accident ;
Que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident a aggravé un état pathologique préexistant n’occasionnant pas par lui-même une incapacité ;
que toutefois, cette présomption est simple et peut être détruite par l’administration de la preuve contraire ;
Attendu que la lésion constatée le jour de l’accident est qualifiée de contusion ;
Que les conséquences décrites par les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail permettent de s’interroger sur leur cause compte tenu de la nature de l’accident d’origine et légitiment, par leur importance, que soit ordonnée l’expertise sollicitée par la Société GEORGIA PACIFIC ;
Attendu qu’il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’imputabilité à la lésion décrite le 27 avril 2004 des lésions constatées dans les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail suites et d’ordonner une expertise médicale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu la réalité de l’accident survenu le 27 avril 7 avril 2004 ;
Sursoit à statuer sur l’imputabilité à cet accident des lésions ayant justifié les arrêts de travail et prolongations d’arrêts de travail et ordonne une expertise médicale ;
— Désigne à cet effet le Dr F G XXX – inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de ROUEN avec mission, après avoir régulièrement convoqué les parties et les avoir invitées à lui communiquer leurs pièces, de :
— examiner M. B Y, demeurant XXX
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier;
— décrire les suites de la contusion constatée le 27 avril 2004 et dire si les arrêts de travail et prolongations d’arrêts de travail résultent de cette lésion voire de l’aggravation par cette lésion d’un état pathologique préexistant.
— donner toute précision au plan médical pouvant éclairer le litige.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à dater de sa saisine par le greffe de la Cour ;
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera remplacé par ordonnance sur requête du Président de la Chambre ;
Dit que les frais d’expertise, sauf décision différente après dépôt du rapport, seront pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’EURE conformément à l’article R. 144-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,
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