Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 40
Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4.
Lorsqu'un bien fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l'article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d'utilité publique, cette date est déterminée en application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Le principe posé par l'article L. 322-2 du code de l'expropriation est que l'usage effectif du bien, un an avant le début du processus d'expropriation, est seul pris en compte pour indemniser le propriétaire. Toutefois, l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme prévoit un régime particulier pour les biens soumis au droit de préemption, ce qui constitue aujourd'hui la majorité des biens. […] La date de référence est alors celle prévue par l'article L. 213-4 a) du même code, c'est-à-dire « pour les biens non compris dans une zone (d'aménagement différé), la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, […]
Lire la suite…Le principe posé par l'article L. 322-2 du code de l'expropriation est que « Est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers (…) lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. » Toutefois, par dérogation, les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoient un régime […] Par dérogation, lorsque le bien exproprié, […]
Lire la suite…[…] Selon les articles L13-15 du Code de l'Expropriation, L213-4 et L213-6 du Code de l'Urbanisme, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme, soit le 6 juillet 2006.
[…] Aux termes d'un arrêté préfectoral n° 2019-2388 en date du 6 septembre 2019, l'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ZAC du “[Adresse 15]” sur la commune de [Localité 18] a été déclarée d'utilité publique au bénéfice de l'EPFIF. […] en principe, un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation ; toutefois, aux termes des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l'urbanisme, […] approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;En application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, […]
[…] Pour autant, l'article L. 213-6, alinéa 1, du code de l'urbanisme prévoit que : « Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. » […] vente du 04 avril 2024, au sein de l'immeuble sis [Adresse 6], d'un studio en rez-de-chaussé de 39,35 m², au prix de 187 000,00 euros, soit 4 752,22 € / m².
L'acte de cession comportait un cahier des charges type prévu par décret prévoyant notamment que la vente était consentie en vue de la… L'article L. 424- 2 du code de l'expropriation pose un droit de priorité pour les anciens propriétaires lorsque les terrains expropriés sont des terrains agricoles. […] La Cour de cassation casse cet arrêt… Le principe posé par l'article L. 322-2 du code de l'expropriation est que « Est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers (…) lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, […] l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme prévoit un régime particulier pour les biens soumis au droit de préemption, […]
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