Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 avr. 2025, n° 22/16739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ 70 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16739 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/00097
APPELANTS
Monsieur [C] [X] [G]
né le [Date naissance 5] 1965 au SRI LANKA
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [J] [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 au SRI LANKA
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉES
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, prise en la personne de son représentant légal en France domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 115 030
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. JM ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 992 692
[Adresse 3]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P73, ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P435, substitué à l’audience par Me Marion MARGOSSIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 avril 2025, prorogé au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] [G] se déclarent propriétaires depuis 2003 d’un pavillon
sis [Adresse 4] à [Localité 13] (94).
Le 31 mai 2016, les fortes inondations qui ont eu lieu sur la commune de
[Localité 13] ont affecté le rez-de-chaussée du pavillon.
La mairie de [Localité 13] a attesté que le pavillon a été touché par les crues de l'[Localité 14] et de la Seine et un arrêté de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel le 9 juin 2016.
Les époux [X] [G] ont sollicité une indemnité auprès de la mutuelle CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (ci après dénommée CMAM), assureur auprès de qui ils avaient souscrit une police d’assurance par l’intermédiaire de leur courtier, la SARL JM ASSURANCES.
La CMAM a refusé toute garantie au motif que l’adresse du sinistre ([Adresse 4] à [Localité 13]) n’était pas couverte par la police souscrite, laquelle couvrait une maison située [Adresse 10] à [Localité 12] (94).
Au mois de janvier 2018, une seconde inondation est survenue au [Adresse 4] à [Localité 13].
Par acte du 20 septembre 2017, les époux [X] [G] ont assigné les sociétés CMAM et JM ASSURANCES ainsi que la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de JM ASSURANCES, devant le juge des référés de Créteil, aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission de constater les désordres et d’évaluer le préjudice ainsi qu’aux fins de versement d’une provision.
Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et débouté les époux [X] [G] de leur demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2019.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2020, les époux [X] [G] ont assigné les sociétés JM ASSURANCES, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et la CMAM devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 37 000 euros, au titre du sinistre de janvier 2018, et 75 000 euros au titre de celui du 31 mai 2016 ;
— 7 972,30 euros de pénalités de retard pour le sinistre du 31 mai 2016 et 1 778,52 euros de pénalités de retard pour le sinistre de janvier 2018 ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— reçu la société CNA Insurance Company Europe en son intervention volontaire ;
— dit qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la recevabilité des demandes de M. [C] [X] [G] et de Mme [J] [X] [G] relatives au sinistre de janvier 2018 ;
— débouté M. [C] [X] [G] et son épouse, Mme [J] [X] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné ces derniers à payer aux sociétés CMAM, JM Assurances et CNA INSURANCES Company Europe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné ces derniers aux dépens dont distraction au profit de Maître Marc ZANAT, avocat.
Par déclaration électronique du 27 septembre 2022, enregistrée au greffe le
12 octobre 2022, M. [C] [X] [G] et Mme [J] [X] [G] ont interjeté appel en mentionnant que leur appel tend à l’annulation, l’infirmation ou la réformation des dispositions entreprises ayant :
* reçu la société CNA INSURANCE Company en son intervention volontaire ;
* dit qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la recevabilité des demandes des époux [X] [G] relatives au sinistre de janvier 2018 ;
* débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes ;
* et condamné ces derniers à payer aux sociétés CMAM, JM ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Marc ZANAT, avocat.
Pour cause d’erreur matérielle au sein de la première déclaration d’appel, les époux [X] [G] ont déposé électroniquement une seconde déclaration d’appel le 27 octobre 2022, enregistrée au greffe le 9 novembre 2022, laquelle a été enrôlée sous le RG n° 22/18428.Par ordonnance de jonction du 12 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a joint les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG 22/16739 et 22/18428 et décidé qu’elles se poursuivraient sous le numéro de RG 22/16739.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 6 août 2024, les époux [X] [G] demandent à la cour, au visa des articles L. 113-5, L. 113-8, L. 113-9, l’article L. 125-2 alinéas 4 & 5, L. 131-1 du code des assurances, des articles 1103, 1231-1, 1991, 1992 du code civil et des pièces versées aux débats, de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
A titre liminaire,
— juger recevable la demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire contre la SARL JM ASSURANCE ;
— juger les époux [X] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— dire et juger qu’ils ont été de bonne foi ;
A titre principal,
— dire et juger que le refus de prise en charge du sinistre par la CMAM est abusif ;
— dire et juger que la CMAM a manqué à son obligation principale du contrat d’assurance ainsi qu’à son obligation de s’exécuter ;
— dire et juger que ce refus de prise en charge a causé aux époux [X] [G] un préjudice matériel, pécuniaire, moral et de jouissance qu’il incombe de réparer ;
— condamner solidairement la SARL JM ASSURANCES, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED EUROPE SA, la CMAM au paiement des sommes de :
* 75 000 euros au titre d’indemnité du sinistre survenu en mai 2016 ;
* 37 300 euros au titre d’indemnité du sinistre survenu en janvier 2018 ;
* 7 972,30 euros au titre des pénalités de retard pour le sinistre survenu le 31 mai 2016 ;
* 4 124,47 ' au titre des pénalités de retard pour le sinistre survenu en janvier 2018 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SARL JM ASSURANCES a manqué à son obligation de conseil et de renseignement ;
— dire et juger que cette faute de la SARL JM ASSURANCES a causé à M. et
Mme [X] [G] un préjudice certain qu’il incombe de réparer ;
— condamner la SARL JM ASSURANCES au paiement des sommes de :
* 75 000 euros au titre d’indemnité du sinistre survenu en mai 2016 ;
* 37 300 euros au titre d’indemnité du sinistre survenu en janvier 2018 ;
* 7 972,30 euros au titre des pénalités de retard pour le sinistre survenu le 31 mai 2016 ;
* 4 124,47 euros au titre des pénalités de retard pour le sinistre survenu en janvier 2018 ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SARL JM ASSURANCES, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED EUROPE SA, la CMAM au paiement de la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral subi du fait du refus de prise en charge des sinistres survenus en mai 2016 et janvier 2018 et de la faute commise par la SARL JM ASSURANCES ;
— condamner solidairement la SARL JM ASSURANCES, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED EUROPE SA, la CMAM au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SARL JM ASSURANCES, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED EUROPE SA, la CMAM aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’intimées notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SARL JM ASSURANCES et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a débouté les consorts [X] [G] de leur demande de prise en charge du sinistre de mois de mai 2016 par la société CMAM, et de :
A titre liminaire,
— juger irrecevable comme étant formulée pour la première fois en cause d’appel la demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire contre la société JM ASSURANCE et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
A titre principal,
— juger que la société JM ASSURANCE et son assureur de responsabilité civile professionnelle, tiers à la police d’assurance souscrite auprès de la société CMAM, ne peuvent être tenues à exécuter cette police d’assurance et à verser les prestations dues au titre de cette police ;
En conséquence,
— débouter les consorts [X] [G] de leur demande principale en ce qu’elle est dirigée contre la société JM ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
— juger que les consorts [X] [G] ne démontrent pas que la société JM ASSURANCE aurait commis une faute ;
— juger que les consorts [X] [G] ne démontrent pas subir un préjudice en lien avec la faute qu’ils imputent à la société JM ASSURANCE ;
En conséquence,
— débouter les consorts [X] [G] de leur demande subsidiaire dirigées contre la société JM ASSURANCE et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
— rejeter la demande de garantie de la société CMAM à l’encontre de la société JM ASSURANCE et de son assureur la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer aux sociétés JM ASSURANCE et CNA INSURANCE EUROPE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la mutuelle CMAM demande à la cour, au visa notamment de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil ainsi que des articles L. 114-1 et
L. 112-6 du code des assurances, de :
— recevoir la CMAM en ses conclusions ;
1/ De la non-assurance des sinistres par la CMAM :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les époux [X] [G] et jugé la CMAM recevable et bien fondée à opposer une non garantie au titre du sinistre survenu en juin 2016 et affectant leur maison sis [Adresse 4] à [Localité 13] ;
En conséquence :
— débouter les époux [X] [G] de leurs demandes d’indemnisation au titre des deux sinistres affectant leur maison sis [Adresse 4] à [Localité 13] ;
2/ A titre subsidiaire : de l’étendue de la garantie au titre du sinistre survenu en mai 2016,
— débouter les époux [X] [G] de leurs demandes d’indemnisation au titre du sinistre survenu en mai 2016 ;
3/ A titre plus subsidiaire : de l’absence de garantie du sinistre survenu en janvier 2018,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action des époux [X] [G] portant sur l’indemnisation de l’inondation survenue en janvier 2018 ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [X] [G] de leur demande de condamnation de la CMAM au titre de l’inondation survenue en janvier 2018 et affectant leur maison sis [Adresse 4] à [Localité 13] ;
En conséquence,
— débouter les époux [X] [G] de leurs demandes d’indemnisation au titre du sinistre survenu en janvier 2018 ;
En tout état de cause,
— condamner la société JM ASSURANCES, sous la garantie de son assureur, CNA INSURANCE COMPANY sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à relever et garantir la CMAM de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal, frais et accessoires ;
— débouter les parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CMAM ;
— déclarer la compagnie CMAM recevable à opposer aux tiers le plafond au titre des préjudices au mobilier et la franchise opposable au titre de la catastrophe naturelle ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés JM ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY de leurs demandes dirigées à l’encontre de la CMAM ;
— condamner les requérants aux dépens, dont distraction au profit de
Maître Jean-Marc ZANATI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [X] [G] sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant notamment valoir que :
— à titre liminaire, leurs demandes subsidiaires formulées à l’encontre du courtier et de son assureur sont recevables en ce qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles ; la demande portant sur le manquement au devoir de conseil tend aux mêmes fins que les prétentions formées en première instance par les époux [X] [G] ;
— le gérant du courtier a commis une erreur dans l’adresse de la maison que les époux [X] [G] désiraient faire assurer lors de la rédaction de la police afférente, en prenant pour acquis que l’adresse était celle figurant sur la carte grise ; M. [X] [G] n’a pas relevé cette erreur lorsqu’il a régularisé le contrat de sorte qu’est survenue une déclaration inexacte qui relève des dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ; contrairement à une fausse déclaration intentionnelle, sanctionnée par la nullité du contrat, « la déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie » est sanctionnée par une réduction proportionnelle d’indemnité entre le taux des primes payées et celui des primes réellement dues si le risque avait été exactement déclaré ; or, en l’espèce, la déclaration du risque au [Adresse 10] à [Localité 12] résulte d’une erreur matérielle non intentionnelle, les appelants n’y résidant plus depuis 2013 pour cause d’expulsion et produisant des factures antérieures à la signature du contrat d’assurance litigieux sur lesquelles figure l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 13] ; une telle erreur ne peut priver du bénéfice du contrat souscrit, analyse que partage le courtier ; en outre, comme le souligne ce dernier, la société CMAM ne saurait soutenir que cette erreur a une incidence quant à l’exécution de la police d’assurance alors qu’elle a émis, en février 2017, un avenant rectifiant rétroactivement ladite erreur, avec prise d’effet à compter du 3 mai 2016, ainsi qu’une attestation d’assurance ; les demandes d’indemnisation au titre des dommages survenus dans la maison située à [Localité 13] sont donc bien fondées ;
— à titre subsidiaire, si la garantie n’était pas considérée comme acquise, la
SARL JM ASSURANCES a manqué à son obligation de conseil et d’information et a ainsi commis une faute dans l’accomplissement du mandat qui lui a été confié ; effectivement, en tant que courtier et dans la mesure où elle détenait les pièces nécessaires pour le faire, cette société se devait de relever l’erreur d’adresse en vérifiant l’exactitude du risque à couvrir ;
— également à titre subsidiaire, le préjudice matériel subi est établi par le rapport d’expertise du 15 février 2019 qui indique qu’il n’y a aucune contestation sur le fait que l’inondation du 31 mai 2016 est à l’origine des désordres ; par ailleurs, la demande d’exécution de la police d’assurance souscrite auprès de la société CMAM, s’agissant des dégradations survenues suite aux inondations du 22 janvier 2018, n’est pas prescrite ; l’intervention de l’expert nommé par le juge des référés de Créteil sur les conséquences de ces inondations a interrompu la prescription biennale de l’article de L. 114-1 du code des assurances ;
— ensuite la société CMAM ne s’est pas exécutée dans le délai de trois mois, nonobstant les multiples demandes et le rapport d’expertise du 15 février 2019, en violation des articles L. 125-2 alinéas 4 et 5 ainsi que L. 113-5 du code des assurances ;
— en tout état de cause, la société CMAM leur a causé un préjudice moral en tentant de gagner du temps pour ne pas exécuter les termes du contrat.
La SARL JM ASSURANCES et la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) sollicitent la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [X] [G] de leur demande de prise en charge du sinistre de mai 2016 par la société CMAM, répliquant essentiellement que :
— les demandes subsidiaires des consorts [X] [G] à son encontre sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile car, formulées pour la première fois en cause d’appel et incompatibles avec les demandes formées en première instance ; elles constituent des demandes nouvelles ;
— les demandes formulées à titre principal par les consorts [X] [G] sont mal dirigées ; la police d’assurance, dont l’exécution est sollicitée, est souscrite auprès de la société CMAM, assureur ; la société JM ASSURANCES n’a jamais eu la qualité d’assureur, mais seulement celle de courtier d’assurance, de sorte que les consorts [X] [G] ne sont pas « souscripteurs d’une police d’assurance multirisques auprès de la SARL JM ASSURANCE, délégataire de la compagnie CMAM pour leur résidence principale » ; faute d’être partie à cette police, la société JM ASSURANCES ne saurait être condamnée à l’exécuter, en application du principe posé à l’article 1199 du code civil ;
— les demandes de dommages-intérêts formées à titre subsidiaire contre JM ASSURANCES sont mal fondées ;
— en premier lieu, la SARL JM ASSURANCES n’est pas responsable au titre des conséquences des intempéries de 2016 ;
— à titre liminaire, elle relève que lesdites demandes sont dépourvues d’objet, le tribunal ayant rejeté à tort la demande d’exécution par la CMAM de la police d’assurance ; le bien assuré, tel que désigné aux conditions particulières, correspond à la résidence principale des consorts [X] [G] à [Localité 13] et, bien que sa localisation soit erronnée, il ne s’agit que d’une erreur matérielle sans incidence sur l’exécution de la police ;
— à titre principal, aucune faute n’est imputable à JM ASSURANCES ; selon une jurisprudence constante, l’intermédiaire en assurance n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré ; il ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir vérifié les informations quant à l’adresse du bien à assurer que ses clients lui ont communiquées et d’avoir reporté sur le contrat d’assurance l’adresse figurant sur la carte grise de leur véhicule, dont elle avait compris qu’il s’agissait de celle de leur domicile ;
— à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires des consorts [X] [G] en réparation des conséquences des intempéries de mai 2016 ne sauraient prospérer pour plusieurs raisons ; d’abord, dans le cadre d’une action en responsabilité civile fondée sur un manquement au devoir d’information et de conseil, le préjudice éventuellement subi par la victime se mesure à la perte de chance de bénéficier de la prestation d’assurance ; elle ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle ; ensuite, l’assiette de cette perte de chance ne peut excéder le montant de la prestation d’assurance en l’absence de refus de garantie, étant par ailleurs précisé que les intérêts moratoires ne constituent pas un préjudice réparable ;
— en deuxième lieu, JM ASSURANCES n’est pas responsable au titre des conséquences des intempéries de 2018, étant relevé que les consorts [X] [G] échouent à établir tant une faute imputable à cette société qu’un préjudice en découlant ; sur l’absence de faute, force est de constater que le refus de garantie opposé par la CMAM est étranger à JM ASSURANCES et que les consorts [X] [G] ne se prévalent d’aucune faute de JM ASSURANCES à l’origine de ce refus ; quant à l’exigence d’un préjudice réparable, les consorts [X] [G] ne versent aucune pièce aux débats susceptible d’étayer leur chiffrage des conséquences des intempéries de janvier 2018, et sur lequel l’expert n’a pas eu l’occasion de se prononcer ; par ailleurs, les intérêts moratoires sollicités ne correspondent nullement à un préjudice réparable ;
— en dernier lieu, sur le préjudice moral, les appelants s’abstiennent de déterminer en quoi il consisterait, leurs prétentions relevant en réalité d’une demande de dommages et intérêts punitifs inconnus du droit français ;
— l’appel en garantie de la CMAM formé à leur encontre doit être rejeté ; d’abord, concernant les conséquences des intempéries de 2016, si la cour condamne la CMAM à les garantir alors c’est qu’elle aura jugé l’erreur matérielle sur l’adresse du bien assuré indifférente quant à l’obligation de cet assureur de garantir le sinistre ; le cas échéant, JM ASSURANCES ne saurait se voir répercuter la charge de l’obligation de garantie de la CMAM qui découle de la simple exécution de sa police d’assurance ; en outre, même si elle avait pu être établie, la prétendue faute reprochée à JM ASSURANCE est sans conséquence sur l’obligation d’assurance de la CMAM ; ensuite, concernant les conséquences des intempéries de 2018, la CMAM ne conteste pas qu’elle assurait le bien litigieux à cette période et aucune faute ne pourrait être imputée à JM ASSURANCES au titre de l’obligation de garantir ces conséquences qui viendrait à être mise à la charge de la CMAM en exécution de la police qu’elle assure.
La mutuelle CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES sollicite la confirmation du jugement, répliquant notamment que :
— elle est recevable et bien fondée à opposer une non-assurance des sinistres invoqués par les époux [X] [G] ;
— d’une part, le lieu du risque déclaré au contrat ne correspond pas au lieu du sinistre dont les époux [X] [G] réclament l’indemnisation ; partant, le cas d’espèce relève de la
non-assurance, et non d’une déclaration fausse ou inexacte, en ce que la garantie de l’assureur ne porte que sur le risque déclaré, c’est-à-dire le bien déclaré par le souscripteur, à savoir une maison d’habitation de 7 pièces sis [Adresse 10] à à [Localité 12] ; les sinistres affectant tout autre bien que celui objet de la garantie se trouvent donc hors du champ du contrat souscrit ; aussi, l’adresse mentionnée aux conditions particulières n’est frappée d’aucune erreur matérielle en ce que cette adresse est correcte et tout à fait distincte de l’adresse revendiquée par les époux [X] [G] ;
— d’autre part, les époux [X] [G] ne démontrent aucune erreur matérielle dans la déclaration du risque à assurer ; en revanche, les échanges de courriers entre la société AMI 3F (société agissant pour le compte de la CMAM, à laquelle s’est adressée JM ASSURANCES pour établir la proposition d’assurance multirisques habitation) et M. [X] [G] démontrent que ce souscripteur demeurait bien [Adresse 10] à [Localité 12] au 15 avril 2016, le souscripteur attestant ensuite lui-même y résider au 3 mai 2016 ; au surplus, le relevé d’identité bancaire mentionne comme lieu de résidence de M. [X] [G] cette même adresse ; par ailleurs, si les appelants étaient propriétaires depuis 2013, tel qu’ils le prétendent, ils auraient fait établir un nouveau certificat d’immatriculation conformément au code de la route, la LRAR que leur a adressée AMI 3F le 15 avril 2016 à [Localité 12] aurait été retournée à cette société, M. [X] [G] n’aurait pas attesté le 3 mai 2016 demeurer à l’adresse de [Localité 12], ni n’aurait manqué de relever l’erreur invoquée dans les quatre documents successifs qui lui ont été adressés et comportaient tous cette adresse ; quant à l’attestation d’assurance établie par la société AMI 3F, dont les appelants prétendent qu’elle couvrirait leur résidence au titre du contrat souscrit auprès de la CMAM à effet rétroactif, elle n’est pas signée et, en tout état de cause, ne saurait avoir d’effet rétroactif en vertu de l’article L. 121-15 du code des assurances, le sinistre étant déjà intervenu au moment où elle serait survenue ;
— à titre subisidiaire, sur l’étendue de la garantie au titre du sinistre survenu en mai 2016, le quantum des dommages matériels allégués est moindre d’après le rapport de l’expert ; quant aux indemnités de retard sollicitées, elles ne peuvent qu’être rejetées dès lors que l’article A. 125-1 du code des assurances ne les impose qu’à raison du retard de versement par l’assureur de l’indemnité qu’il propose tandis qu’en l’espèce aucune indemnité n’est due par la CMAM vu que le sinistre porte sur un bien qui ne figure pas au périmètre de la garantie ;
— à titre plus subsidiaire, concernant le sinistre survenu en janvier 2018, celui-ci n’est pas garanti ; d’abord, la CMAM soulève une fin de non-recevoir tenant à l’acquisition de la prescription de l’action des époux [X] [G] s’agissant de ce sinistre, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, en ce qu’ils ont formulé une réclamation dix mois après l’expiration du délai de deux ans prévu par ce texte pour déclarer le sinistre à l’assureur ;
— ensuite, la garantie catastrophe naturelle n’est pas mobilisable, faute pour les époux [X] [G] de prouver que l’inondation de janvier 2018 ait fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles ; il s’agit effectivement d’une condition exigée par l’article L. 125-1 du code des assurances pour déclencher cette garantie ;
— enfin, il n’a pas été constaté de dommages directs issus de l’inondation de janvier 2018 par l’expert judiciaire, lequel n’était pas saisi de ce sinistre aux termes de l’ordonnance le missionnant, et les dispositions de l’article R. 125-1 du code des assurances ne peuvent s’appliquer en l’espèce ; en effet, cet article sanctionne le retard de versement de l’indemnité due au titre d’un évènement catastrophe naturelle or, outre l’absence de déclaration du sinistre par les époux [X] [G] à la CMAM, l’inondation de 2018 n’est pas susceptible d’entraîner la garantie catastrophe naturelle vu qu’elle n’a pas fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle ;
— en tout état de cause, le préjudice de jouissance invoqué n’est pas garanti en ce que, conformément à l’article L. 125-1 du code de assurances, la garantie Catastrophe naturelle n’a vocation à prendre en charge que les dommages matériels directs en lien avec l’agent naturel, et ne couvre donc ni les dommages matériels indirects ni aucun dommage immatériel ;
— sur l’appel en garantie dirigé contre la SARL JM ASSURANCES sous la garantie de son assureur, en sa qualité de courtier des époux [X] [G], cette société se devait de s’assurer de l’exactitude de l’adresse du bien à assurer par quelques moyens que ce soit, d’autant plus qu’elle disposait des pièces lui permettant de vérifier l’exactitude du risque à couvrir ; en ne le faisant pas, elle engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers, suivant l’article 1991 du code civil, étant rappelé que la jurisprudence permet au tiers à un contrat d’invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel lui ayant causé un dommage.
Sur ce,
Sur la garantie due au titre des deux sinistres
Le tribunal a débouté les époux [X] [G] de leurs demandes concernant les deux sinistres survenus en mai 2016 et 2018 dont ils sollicitent la garantie.
Le contrat multirisques habitation n° 108708 portant garantie d’une maison d’habitation de 7 pièces sise [Adresse 10] à [Localité 12], dont l’exécution est sollicitée, a été souscrit auprès de la société CMAM, assureur.
Ce contrat a pris effet au 3 mai 2016 et comportait notamment les garanties suivantes :
' Incendie, vol et vandalisme,
' Dégâts des eaux y compris gel,
' Evènements naturels (dont catastrophes naturelles) et risques technologiques …
Le 31 mai 2016, les fortes inondations qui ont eu lieu sur la commune de
[Localité 13] ont affecté le rez de chaussée du pavillon. L’assureur a refusé d’indemniser le dégât des eaux l’adresse du bien assuré étant erronée.
Les époux [X] [G] ont entrepris la remise en état du rez-de-chaussée de leur pavillon à leurs frais avancés tout en contestant la décision de l’assureur.
Une seconde inondation est survenue en janvier 2018.
Sur ce,
Sur les demandes de garanties sollicitées à l’encontre du courtier
La société JM ASSURANCES n’ayant jamais eu la qualité d’assureur, mais seulement celle de courtier en assurance, elle ne peut être tenue à garantie au titre du contrat d’assurance.
Seul l’assureur, la CMAM, pourrait en conséquence être tenu à garantie si les conditions de celle-ci étaient remplies. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de garanties sollicitées à l’encontre de l’assureur
S’agissant du premier sinistre du 31 mai 2016
Les époux [X] [G] sollicitent une somme de 75 000 euros au titre du sinistre survenu, outre des pénalités de retard.
En l’espèce, les époux [X] [G] ont souscrit une police multirisques habitation auprès de la CMAM portant un risque déclaré comme suit : ' propriétaire d’une maison en résidence principale de 7 pièce sis [Adresse 10] à [Localité 12] '.
Or il est établi que le bien sinistré pour lequel la garantie est sollicitée est situé : [Adresse 4] à [Localité 13] (94).
Le sinistre qui affecte un autre bien que celui objet de la garantie ou qui procède d’activités non déclarées se trouve en dehors de l’objet de l’assurance et relève d’une non-assurance exclusivement, et non, contrairement à ce que soutiennent les appelants, d’une déclaration inexacte du risque relevant des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.
Au cas particulier, il ne résulte pas suffisamment des pièces produites aux débats ainsi que des explications fournies par les époux [X] [G] que le bien assuré, tel que désigné aux conditions particulières, correspond à la résidence principale dont les consorts [X] [G] sont propriétaires à [Localité 13] depuis 2013, que c’est ce bien qu’ils souhaitaient voir assuré, et, que bien que sa localisation soit erronée, il ne s’agit que d’une erreur matérielle non intentionnelle.
Il est notamment relevé que les échanges de courriers entre la société AMI 3F (société agissant pour le compte de la CMAM, à laquelle s’est adressée JM ASSURANCES pour établir la proposition d’assurance multirisques habitation) et M. [X] [G] démontrent que ce souscripteur demeurait [Adresse 10] à [Localité 12] à la date du 15 avril 2016, et que le souscripteur a ensuite lui-même attesté y résider à la date du 3 mai 2016.
L’attestation d’assurance postérieure couvrant la résidence des époux [X] [G] située à [Localité 13] au titre du contrat souscrit auprès de la CMAM non signée par la société AMI 3F ne saurait produire ses effets rétroactivement puisque le sinistre, au moment où elle aurait été établie était déjà survenu, de sorte que l’aléa, condition de validité d’un contrat d’assurance, n’existait pas au moment de son établissement.
En conséquence la cour considère que le tribunal a retenu à bon droit que « la CMAM refuse d’indemniser les époux [X] [G] du sinistre subi en 2016 par cette maison qui n’était pas assurée au moment où il a eu lieu et ce, indépendamment du point de savoir si, au moment de la souscription de la police d’assurance, les époux [X] [G] ont intentionnellement mentionné comme immeuble assuré la maison sise [Adresse 10] à Fresnes ».
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux [X] [G] de leur demande de garantie s’agissant du premier sinistre du 31 mai 2016.
S’agissant du second sinistre de janvier 2018
Les époux [X] [G] sollicitent une somme de 37 300 euros au titre du sinistre survenu en janvier 2018, outre des pénalités de retard.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription s’agissant du second sinistre
La CMAM invoque une fin de non-recevoir tenant à l’acquisition de la prescription de l’action des époux [X] [G] en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, en ce qu’ils ont formulé une réclamation dix mois après l’expiration du délai de deux ans prévu par ce texte pour déclarer le sinistre à l’assureur.
Cependant le tribunal a jugé à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la prescription, cette demande relevant exclusivement de la compétence du juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie du second sinistre
La CMAM soutient à juste titre que la garantie 'Catastrophe naturelle’ ne peut être mobilisée qu’à la condition que l’état de catastrophe naturelle ait été constaté par arrêté interministrériel publié au journal officiel. Les époux [X] [G] ne répondent pas sur ce point.
Or, les époux [X] [G] ne rapportent pas la preuve que le sinistre inondation sur leur résidence, invoqué en janvier 2018, a fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes et que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes des époux [X] [G] au titre du devoir de conseil et d’information du courtier
Sur la recevabilité des demandes
La SARL JM ASSURANCES et son assureur font valoir que les demandes subsidiaires des consorts [X] [G] sont irrecevables en application des articles 564 et s. du code de procédure civile ; qu’elles sont formulées pour la première fois en cause d’appel, incompatibles avec les demandes formulées en première instance, et qu’elles constituent des demandes nouvelles.
Les époux [X] [G] font valoir que leurs demandes sont recevables, qu’elles ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elles tendent aux mêmes fins que les prétentions formées en première instance par les époux [X] [G] à l’encontre de la SARL JM ASSURANCE ;
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
Vu le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Créteil,
Il est établi que M. et Mme [X] [G] n’ont formé en première instance, aucune demande à l’encontre de la SARL JM ASSURANCE au titre de son manquement à son devoir de conseil et d’information.
Contrairement à leurs allégations, il n’est pas établi que cette demande qui conduit à reconnaître une responsabilité pour faute de la SARL JM ASSURANCE à leur égard tend aux mêmes fins que la demande de garantie sollicitée en première instance.
Ainsi il s’avère que la demande formée par M. et Mme [X] [G] à l’égard de la société JM ASSURANCE pour la première fois en appel est nouvelle en ce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande formée en première instance.
M. et Mme [X] [G] ne sont pas plus fondés à prétendre que leurs demandes nouvelles en cause d’appel sont l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande dirigée à l’égard de la SARL JM ASSURANCE de leur demande de garantie soumise au premier juge.
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande de garantie de M. et Mme [X] [G] à l’égard de la SARL JM ASSURANCE est irrecevable.
Compte tenu de la solution retenue, l’examen du bien-fondé de cette demande étant sans objet, il n’y sera pas répondu.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné les époux [X] [G] à payer aux sociétés CMAM, JM ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY Europe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Marc ZANAT, avocat.
En cause d’appel, les époux [X] [G] seront condamnés aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Il n’y a pas lieu en revanche de condamner l’une des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les demandes des époux [X] [G] relatives au manquement de la
SARL JM ASSURANCES à son devoir de conseil et d’information, nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables et dit en conséquence sans objet l’examen du bien-fondé de cette demande ;
Y ajoutant,
Condamne les époux [X] [G] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;
Déboute M. et Mme [X] [G], la SARL JM ASSURANCES et son assureur la
SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ainsi que la la mutuelle CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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