Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 4 juin 2020, n° 19/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00985 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 12
N° RG 19/00985 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQ7F
M. A Y
C/
Mme E-F X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BICHON
Me LE BLANC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame E-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2020
devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré en raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement liées au Covid-19
****
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame E-F X
née le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
******
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2007, Mme E-F X a consenti un bail rural à M. A Y portant sur diverses parcelles de terres situées sises commune de Pordic (22) ainsi désignées :
— Le Van Cheny, section ZR n° 147 pour une superficie de 1 ha, 66 a et 0 ca,
— Le Vau Cheny, section ZP n° 291 pour une superficie de 3 ha, 61 a et 80 ca,
— Les Clossets, section ZP n° 470 pour une superficie de 1 ha, 30 a et 46 ca,
— Les Clossets, section ZP n° 473 pour une superficie de 12 a et 77 ca,
— Le Clos du poirier, section ZN n° 136 pour une superficie de 25 a et 50 ca,
— Le Clos du poirier, section ZN n° 1082 pour une superficie de 1 ha, 16 a et 25 ca,
Soit une superficie totale de 6 ha, 62 a et […]
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 mars 2017, Mme E-F X a mis M. A Y en demeure de lui verser la somme de 2 104, 06 euros, au titre des arriérés de fermages dus pour l’année 2015 et l’année 2016.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par déclaration reçue au greffe duTribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint-Brieuc le 26 juillet 2017, Mme X a sollicité la convocation de M. A Y devant ledit tribunal aux fins d’obtenir la résiliation du bail et, à défaut, que ce bail soit déclaré nul.
Suivant jugement contradictoire du 10 janvier 2019, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint-Brieuc a :
— rejeté la demande de réouverture des débats ;
— constaté que M. A Y n’a pas payé son fermage pour l’année 2015 et n’a donc pas régularisé les causes de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mars 2017 par sa bailleresse, Mme E-F X ;
— prononcé, en conséquence, à compter de la fin de l’année culturale en cours, la résiliation du bail rural du 25 septembre 2017 liant Mme E-F X à M. A Y relativement aux parcelles suivantes sises commune de Pordic (22) :
— Le Van Cheny, section ZR n° 147 pour une superficie de 1 ha, 66 a et 0 ca,
— Le Vau Cheny, section ZP n° 291 pour une superficie de 3 ha, 61 a et 80 ca,
— Les Clossets, section ZP n° 470 pour une superficie de 1 ha, 30 a et 46 ca,
— Les Clossets, section ZP n° 473 pour une superficie de 12 a et 77 ca,
— Le Clos du poirier, section ZN n° 136 pour une superficie de 25 a et 50 ca,
— Le Clos du poirier, section ZN n° 1082 pour une superficie de 1 ha, 16 a et 25 ca,
Soit une superficie totale de 6 ha, 62 a et 78 ca ;
— condamné, en conséquence, M. A Y, ainsi que tous occupants de son chef, à libérer la parcelle de 6 ha 62 a 78 ca située sur la commune de Pordic si dessus désignée, à compter de la fin de l’année culturale qui sera en cours lorsque la présente décision deviendra exécutoire ;
— condamné M. A Y aux entiers dépens de la présente instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration remise au greffe le 12 février 2019, M. A Y a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses écritures développées oralement lors de l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des lieux loués et l’a condamné aux entiers dépens,
— constater la nullité de la mise en demeure du 11 mars 2017,
— constater en tout état de cause le refus persistant de la bailleresse d’encaisser les fermages 2015 et 2016 caractérisant un motif sérieux et légitime empêchant la résiliation du bail,
— constater la validité du bail au regard du contrôle des structures conclu sur les parcelles ZR 147, ZP 291, ZP 470, ZP 473, ZN 136, ZN 1082 pour un total de 8, 1278 hectares,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Aux termes de ses écritures développées oralement lors des débats, Mme X sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de :
— constater que M. Y n’a pas payé son fermage pour l’année 2015, et n’a donc pas réglé les causes de la mise en demeure du 11 mars 2017,
— condamner M. Y à payer la somme 1 054, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2017,
— prononcer en conséquence, à compter de l’année culturale en cours, la résiliation du bail rural du 25 septembre 2007,
— condamner M. Y et tous occupants de son chef à libérer les lieux,
— condamner M. Y à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’appelant, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, sollicite de voir écarter la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, le bailleur ne pouvant se prévaloir de la résiliation dudit bail alors même que l’absence de paiements des terres résulte de son seul fait, ayant refusé d’encaisser les chèques transmis, qu’ainsi ces empêchements constituent des motifs réels et sérieux justifiant l’absence de paiement du fermage de 2015. Il ajoute que l’absence d’information de mise à disposition des terres à l’EARL LES PRE GESLIN ne peut justifier la résiliation qu’en présence d’un grief, que le bail étant rédigé à son nom personnel, le risque de requalification en bail rural au profit de l’EARL n’était donc pas établi.
L’intimée rétorque que plusieurs courriers recommandés ont précédé la lettre de mise en demeure notifiée le 9 mars 2017, sollicitant le paiement des fermages pour l’année 2015 et 2016, de sorte que les premiers juges ont pu constater qu’un seul fermage avait été régularisé et prononcer la résiliation du bail sur ce fondement, qu’enfin le fermage concernant l’année 2015 n’a toujours pas été régularisé.
Aux termes de l’article L. 411 ' 31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie soit de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, la mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cet article, soit d’agissements du preneur
de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
M. Y n’établit par aucune pièce qu’il aurait, conformément aux dispositions de l’article L. 411 – 37 du code rural et de la pêche maritime, régulièrement averti la bailleresse de la mise à disposition des terres louées au profit du Gaec du Pré Geslin, puis de l’Earl du Pré Geslin puis au profit de l’Earl les Longs Champs dont il est associé exploitant à hauteur de 150 parts sur 800 parts et qui a commencé son activité à compter du 1er août 2015 au vu de l’extrait Kbis produit aux débats par l’intimée de sorte qu’il n’y a pas de solidarité passive de ces sociétés avec le preneur à bail et qu’il ne peut pas être reproché à la bailleresse de ne pas avoir accepté un paiement provenant de l’une de ces sociétés qui sont des tiers à son égard compte tenu des conséquences qui peuvent être tirées de l’acceptation d’un paiement libératoire provenant d’un tiers quant à la connaissance de l’information qui doit être donnée en application du texte susvisé.
La mise en demeure du 9 mars 2017, qui rappelle les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural portait sur deux échéances, celle de l’année 2015 et celle de l’année 2016.
En ce qui concerne l’échéance de l’année 2015, alors que la non acceptation par la bailleresse ou son conseil d’un paiement qui émane d’une société tiers n’est pas fautive, M. Y n’établit pas par la production d’une copie de la souche de son carnet de chèque personnel auprès de la caisse d’Epargne sur laquelle est inscrit 'fermage X 1 054, 28 euros, le 10 juin 2016' qu’il aurait adressé un chèque de ce montant à la date indiquée au conseil de Mme X alors que le conseil de M. Y indique dans son courrier officiel du 26 novembre 2018 qu’elle a à sa disposition des fonds Carpa d’un montant de 1 054, 28 euros en règlement du fermage 2015 ce qui contredit l’affirmation selon laquelle le paiement a été adressé en juin 2016 au conseil de Mme X. Il est seulement établi que ces fonds sont depuis septembre 2018 sur le compte Carpa du conseil de l’appelant et que le paiement n’est donc pas intervenu dans les trois mois de la mise en demeure du 9 mars 2017.
S’agissant de l’échéance de l’année 2016, si M. Y établit qu’un chèque de banque a été établi par la banque Populaire de L’Ouest le 28 février 2017, la seule mention manuscrite qu’il a portée sur la lettre de transmission de la banque est insuffisante pour établir qu’il aurait remis ce paiement au bailleur avant même la lettre de mise en demeure du 9 mars 2017.
Aucun motif ne justifie en conséquence la nullité de la mise en demeure du 9 mars 2017 qui n’a été honorée qu’à hauteur de la somme de 1 049, 87 euros pour laquelle le preneur n’est pas fondé à reprocher au tribunal de ne pas avoir indiqué la date du paiement alors qu’outre le fait qu’il n’établit pas avoir adressé le paiement au bailleur, il n’a pas porté de date sur le document manuscrit qu’il indique avoir adressé à Maître Z.
Alors qu’il n’est pas fautif, le refus de la bailleresse d’accepter des paiements d’une société tiers ne peut constituer un motif sérieux et légitime empêchant de prononcer la résiliation du bail.
Il en résulte qu’alors qu’il n’est pas contesté que ce fermage a été encaissé, il demeure que le fermage de 2015 n’a pas été encaissé dans les trois mois de la mise en demeure et que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion du preneur.
Il convient d’y ajouter la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 1 054, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 et au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage jusqu’à la libération des lieux.
La résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages étant confirmée, il n’y a pas lieu de statuer sur le défaut d’autorisation d’exploiter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y qui succombe supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 1 054, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ;
Condamne M. Y à payer à Mme X une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage jusqu’à la libération des lieux ;
Condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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