Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 janv. 2024, n° 2400032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile selon la procédure normale le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de l’arrêté attaqué ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile dès lors qu’il a été placé en rétention administrative alors qu’il avait exprimé son souhait de demander l’asile ;
— il est porté une atteinte manifeste au droit de demeurer sur le territoire pendant l’examen de son recours devant la cour nationale du droit d’asile ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à la vie dès lors qu’en cas de retour en Haïti, il sera soumis à des traitements inhumains et attentatoires à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 29 mai 1955 à Port au Prince, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l’objet, par arrêté du 21 juin 2023, d’une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d’éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine à Haïti où la situation sécuritaire ne cesse de s’aggraver. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Alors qu’il déclare être entré en France en 2014 et qu’il a été interpellé par les forces de l’ordre le 21 juin 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance, il ne justifie nullement avoir déposé une demande d’asile auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l’intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°240003
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