Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 mars 2025, n° 2403409
TA Nancy
Rejet 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a établi que le signataire avait reçu une délégation de signature valide, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. A n'a pas prouvé qu'il avait des éléments à faire valoir qui auraient pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments présentés par M. A ne justifiaient pas une protection particulière au regard de son intégration en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2008/115/CE

    La cour a jugé que la directive a été correctement transposée et que le préfet a exercé sa compétence de manière appropriée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que M. A n'a pas établi la réalité des risques allégués.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le refus de titre de séjour

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car l'arrêté ne portait pas sur le refus de titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2403409
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2403409
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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