Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2401068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 mai 2011 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme C A un permis de construire autorisant la construction d’une maison d’une surface de plancher de 125 m2, sur un terrain situé au lieu-dit « Taglio Rosso », sur la parcelle cadastrée section BH n° 382.
Le préfet soutient que :
— en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme de Porto-Vecchio ayant fait l’objet d’une annulation, le projet en litige est soumis au règlement national d’urbanisme et à l’avis conforme du représentant de l’Etat ; en l’espèce, un avis conforme défavorable ayant été rendu le 5 mars 2024, le maire était donc en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ; en effet, la parcelle en cause s’ouvre sur de vastes espaces vierges de toute construction constituant une coupure d’urbanisation au sens de la jurisprudence, les quelques maisons présentes sur les parcelles ne pouvant être considérées comme une agglomération ou un village existant au sens des dispositions susmentionnées du code de l’urbanisme ;
— en outre, la parcelle est répertoriée en espaces stratégiques agricoles (ESA) ainsi qu’en espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; l’arrêté en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme et aux principes énoncés dans le PADDUC, un espace agricole naturel étant, selon le PADDUC, inconstructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— le déféré est tardif au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors que le recours gracieux du préfet n’a pas été notifié à Mme C A mais à Mme B A ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens du déféré ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, Mme C A, représentée par Me Poli, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
— le déféré est tardif au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors que le recours gracieux du préfet n’a pas été notifié à Mme C A mais à Mme B A ;
— les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme A un permis de construire autorisant l’édification d’une maison d’une surface de plancher de 125 m2, sur un terrain situé au lieu-dit « Taglio Rosso », sur la parcelle cadastrée section BH n° 382.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet () à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet () est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
3. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, lorsqu’un accusé de réception est renvoyé, signé, à l’expéditeur d’un pli recommandé régulièrement expédié à l’adresse indiquée par le destinataire, ce pli est regardé comme régulièrement notifié, quel que soit le signataire de l’accusé de réception, le destinataire conservant la possibilité d’apporter la preuve contraire.
4. Il ressort des pièces du dossier que le destinataire figurant sur la lettre de notification du recours gracieux du préfet de la Corse-du-Sud est Mme C A. Si l’imprimé postal est rédigé au nom de Mme B A, il mentionne l’adresse indiquée par Mme C A et, en l’absence de toute précision concernant Mme B A et ses liens avec Mme C A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne qui a signé l’avis de réception le 15 juin 2024 ne serait pas Mme C A ou une personne soit ayant signé pour elle, soit ayant avec elle des liens suffisants d’ordre personnel de telle sorte que l’on puisse attendre qu’elle fasse diligence pour transmettre le pli. Dans ces conditions, l’erreur sur le prénom n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la notification du recours gracieux formé par le préfet. Les défenderesses ne sont donc pas fondées à soutenir que le déféré du préfet est tardif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence liée :
5. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, compte tenu de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d’urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de cette commune devait recueillir l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud avant de se prononcer sur la demande de permis de construire de Mme A. En défense, les défenderesses contestent le bien-fondé de cet avis en soutenant que c’est à tort que le préfet de la Corse-du-Sud a opposé les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 122-10 du code de l’urbanisme, ainsi que les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
7. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne s’implante pas en continuité du hameau de Taglio-Rosso, ce dernier se caractérisant du reste par un habitat diffus qui ne constitue ainsi pas un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 121-8 régissent la situation des communes littorales pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées de plan d’urbanisme, à l’exclusion des dispositions prévues à l’article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Porto-Vecchio est située en zone Littoral. Par suite, c’est à bon droit que la commune de Porto-Vecchio soutient que le préfet de la Corse-du-Sud ne pouvait opposer à la demande de permis de construire les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
11. D’abord, dans son avis conforme, le préfet estime que le terrain en cause présente une forte potentialité agricole. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir la nécessité de préserver cette terre au regard de son rôle et de sa place dans le système d’exploitation local au sens des dispositions citées au point précédent.
12. Ensuite, si dans son avis conforme le préfet se prévaut du fait que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un espace ressource pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle identifié par le PADDUC, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucune disposition réglementaire du PADDUC, que le fait qu’un terrain soit mentionné dans la cartographie annexée à ce plan comme étant un « espace ressource pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle » serait directement opposable aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme. Dès lors, c’est également à tort que l’avis conforme défavorable du préfet se fonde sur cette circonstance.
13. Enfin, si le préfet de la Corse-du-Sud soutient dans son déféré que la parcelle en cause est répertoriée dans les espaces stratégiques agricoles, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet en cause, que la construction projetée ne s’implantera pas dans la partie ouest de la parcelle qui ne fait pas partie des espaces stratégiques agricoles.
14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Porto-Vecchio est fondée à soutenir que l’avis préfectoral du 5 mars 2024 méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de qui vient d’être dit que seul est fondé le motif de l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 code de l’urbanisme et du PADDUC. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait rendu le même avis s’il n’avait retenu que ce motif. Par suite, le maire étant en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un permis de construire à Mme A, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 8, l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 code de l’urbanisme et du PADDUC. Dès lors, un tel moyen doit être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme C A un permis de construire.
18. Enfin, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens du préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation du permis de construire déféré.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux parties défenderesses une quelconque somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio accordant à Mme A un permis de construire est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio et de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à Mme C A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTIN La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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