Infirmation partielle 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 17 mars 2017, n° 14/25598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 MARS 2017
(n° 49-2017 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25598
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de A – RG n°
APPELANT
Monsieur C X
02/06/1971 à XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par : Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de A
Assisté par Me : Bernard DUMONT, avocat au barreau de A
INTIMES
Monsieur D Y
27/06/1969 à XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par : Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par : Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de CRETEIL, toque : 323
G prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
N° SIRET : 542 073 580
Représentée et assisté par : Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame E F, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame E F, conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Selon devis en date du 28 février 2005, Monsieur X a confié à Monsieur Y la réalisation de travaux de rénovation sur un corps de ferme sis à DIANT moyennant le prix de 60000€ TTC. Il s’agissait d’affecter les locaux à usage de gîte rural.
Par acte authentique en date du 1er mars 2005, Monsieur X a régularisé l’acquisition d’un ensemble immobilier comprenant un corps de ferme.
Les travaux ont rapidement débuté et une somme de 20 000€ à été réglée à Monsieur Y à valoir sur les travaux.
Des difficultés sont survenues dans le cadre de la réalisation des travaux, pour les délais, le prix et la qualité des travaux.
Les relations entre les parties se sont dégradées et ont été interrompues après des échanges de courriers en date des 30 décembre 2005 et 15 janvier 2006.
Sur la demande de Monsieur X, une expertise a été ordonnée le 18 avril 2006 par le juge des référés du tribunal de grande instance de A.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie G H, assureur de Monsieur Y, par ordonnance en date du 5 août 2008.
Monsieur Z, expert, a déposé son rapport le 16 septembre 2011.
Dans son rapport, Monsieur Z a évalué les travaux de reprise nécessaires à la somme de 242519,15€ TTC.
Par exploit d’huissier en date du 2 mars 2012, Monsieur X a assigné Monsieur Y et la compagnie G H devant le tribunal de grande instance de A, afin d’être indemnisé des préjudices subis.
Dans son jugement rendu le 19 novembre 2014, le tribunal de grande instance de A a statué en ces termes :
— Déboute Monsieur X de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 26 décembre 2005;
— Dit n’y avoir lieu à la garantie décennale en l’absence de réception;
— Déboute en conséquence Monsieur C X de sa demande tendant au paiement de la somme de 82507,18€ sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
— Condamne Monsieur D Y à payer à Monsieur C X la somme de 84531,15€ avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement;
— Déboute Monsieur C X de sa demande de remboursement de la somme de 8864,87€ au titre du trop perçu par Monsieur D Y;
— Rejette la demande de Monsieur C X tendant à ce que les sommes dues soient indexées sur l’indice du coût de la construction;
— Déboute Monsieur C X de sa demande en réparation du préjudice financier subi;
— Déboute Monsieur D Y de l’intégralité de ses demandes;
— Dit que la garantie de la compagnie G H est exclue;
— Rejette en conséquence toutes les demandes formulées à l’encontre de la compagnie G H;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
— Condamne Monsieur D Y aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise;
— Dit que la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES & ASSOCIES avocat pourra recouvrer directement contre Monsieur D Y ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision;
— Condamne Monsieur D Y à payer à Monsieur C X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – Rejette la demande de Monsieur D Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette la demande de la compagnie G H à l’encontre de Monsieur C X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18 décembre 2014.
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Dans ses conclusions régularisées le 9 janvier 2017, Monsieur C X sollicite l’infirmation du jugement. Il fait valoir que :
' la réception judiciaire des travaux doit être prononcée à la date du 27 décembre 2005, car c’est à cette date que Monsieur Y a définitivement quitté le chantier, alors que les travaux étaient quasiment achevés. La rupture est intervenue aux torts de Monsieur Y, puisqu’il n’a pas consenti à terminer les travaux, alors que cela lui avait été demandé.
' les comptes de l’expert montrent qu’une somme de 84 531,15€ a été réglée à Monsieur Y, alors que les travaux effectués se sont élevés à 69159,11€ TTC. Monsieur Y doit donc restituer un trop perçu de 8864,87€.
' le montant des travaux de reprise proposé par l’expert ( 242519,15€) doit être retenu, car ce montant correspond effectivement aux seuls travaux, qui doivent être entrepris pour réparer les conséquences des manquements de Monsieur Y. Le montant important des travaux de reprise s’explique par les conséquences désastreuses des travaux réalisés. Ce sont les travaux réalisés qui ont réduit l’immeuble à l’état de ruine, alors qu’il ne l’était pas auparavant. Par ailleurs, aucun élément ne peut justifier que Monsieur Y bénéficie d’une cause exonératoire de responsabilité, alors que les travaux ont été mal réalisés, trop payés et que le chantier n’a pas été terminé.
' les désordres n° 12, 17,18, 23,24,26,27 et 31, portant notamment sur la réfection de la couverture du corps du bâtiment et le renforcement de l’ossature des planchers sont de nature décennale, car ils mettent en cause la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Ces désordres s’élèvent à la somme de 98 678,58€ TTC.
' les autres désordres résultent des fautes commises par Monsieur Y et constituent des dommages intermédiaires. Ils s’élèvent à la somme de 143 840,56€ TTC.
' les travaux sont bloqués depuis la fin du mois de décembre 2005, ce qui induit un préjudice financier, car le bien n’a pas pu être loué. Le taux de rendement pratiqué en matière immobilière permet d’évaluer ce préjudice à la somme de 135 000€ sur 9 années.
' Monsieur Y a bien assuré un rôle de maître d’oeuvre dans le cadre de la réalisation des travaux. La compagnie G H doit donc sa garantie pour les désordres de nature décennale, puisque Monsieur Y a déclaré à l’assureur une activité de maîtrise d’oeuvre. Elle doit également sa garantie au titre des dommages intermédiaires en vertu de la police multirisques professionnels souscrite.
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Dans ses conclusions régularisées le 4 janvier 2017, Monsieur D Y sollicite la confirmation partielle du jugement en ce que certaines prétentions de Monsieur X ont été rejetées. Il fait valoir que : ' Il n’y a jamais eu de réception des travaux car Monsieur X n’a jamais souhaité procéder à cette réception. Au contraire, son attitude démontre qu’il n’entendait pas les accepter, puisqu’il contestait les paiements sollicités et se plaignait de malfaçons. A défaut de réception, la responsabilité décennale ne peut pas être mise en oeuvre.
' les conclusions de l’expert judiciaire sont irréelles et totalement déconnectées de la réalité du dossier. L’expert a, en effet, identifié des désordres, en considérant qu’ils affectaient un ouvrage antérieurement en bon état, alors que l’ouvrage objet des travaux était une ancienne laiterie en ruine, qui n’était pas habitable avant les travaux et qui a été laissée à l’abandon après le congédiement de Monsieur Y. Les lieux n’étaient pas habitables avant les travaux et ils ne l’étaient pas plus après la réalisation des travaux en litige. Il est frauduleux d’affirmer que ce serait son intervention qui aurait fragilisé l’ouvrage.
' son intervention a été délimitée par les seuls travaux commandés par le maître d’ouvrage. Il a agi comme entreprise tous corps d’état et n’a jamais assumé une mission de maîtrise d’oeuvre.
S’il a procédé à des paiements au profit de l’architecte et de l’entreprise de couverture, il a seulement agi pour le compte du maître d’ouvrage. Ces paiements ne démontrent pas l’existence d’une sous-traitance.
' son expulsion du chantier constitue un cas de force majeure, qui l’exonère de toute responsabilité puisqu’il a été mis dans l’impossibilité d’achever les travaux.
' aucun manquement n’a été démontré à son encontre, dès lors qu’il a été évincé du chantier. Les manquements relevés par l’expert ne sont pas justifiés.
' l’action engagée par Monsieur X est abusive et constitue une tentative d’escroquerie, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 30000€ à titre de dommages intérêts. Il a, en outre, subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 20000€.
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Dans ses conclusions régularisées le 4 janvier 2017 la compagnie G H sollicite pour l’essentiel la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' les travaux ne pouvaient pas faire l’objet d’une réception car les lieux n’étaient pas habitables et les parties étaient en litige, tant sur les comptes, que sur la qualité des travaux effectués.
' la garantie décennale ne peut être due en l’absence de réception. De surcroît, les dommages résultant des violations délibérées aux règles de l’art sont exclus de la garantie, ainsi que les fautes commises dans le cadre d’activités professionnelles non garanties. Monsieur Y n’était garanti que pour l’activité d’électricien. Or, les devis qu’il a établis portent sur des travaux tous corps d’état et les documents contractuels précisaient expressément que le bénéfice de la garantie décennale ne portait que sur les travaux d’électricité. Le maître d’ouvrage ne pouvait donc pas ignorer l’absence de garantie décennale pour l’essentiel des travaux confiés à Monsieur Y.
' Monsieur Y a agi en qualité d’entrepreneur tous corps d’état et non en qualité de maître d’oeuvre.
' Monsieur Y a souscrit ses polices décennale et multirisque professionnelle à effet du 11 septembre 2003. Une mise en demeure lui a été notifiée le 28 février 2005 l’invitant à régler le montant de sa prime d’assurance, à défaut de quoi les garanties seraient suspendues. Faute de régularisation, la police s’est trouvée suspendue le 31 mars 2005. Les chantiers ouverts après cette date ne relèvent donc pas de la garantie. Il résulte du rapport d’expertise que les travaux ont débuté en avril 2005, ainsi qu’il était mentionné dans l’assignation de Monsieur X en référé-expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 12 janvier 2017.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de résiliation du marché aux torts exclusifs de Monsieur Y;
Le 28 février 2005, Monsieur X a accepté un devis, établi le même jour par 'l’entreprise Y’ (pièce 1 Y), portant sur des travaux à réaliser sur un corps de ferme. Le devis s’élevait à un montant total de 56700€ HT (60 000€ TTC au taux de 5,50%) qui comprenait :
— la rénovation de la toiture du corps de ferme pour……………………….. 14 817,68€
— des prestations de démolition (dépose de l’ancien
sol de l’étage notamment)……………………………………………………………. 1 580,85€
— de la maçonnerie (intégrant le remaniement d’un mur de façade
extérieur, le montage de la structure d’un plancher au 1er étage avec
pose de solives, le coulage d’une dalle béton, le montage de divers
murs)…………………………………………………………………………………………16 371,21€
— des travaux d’huisserie (7 portes, 1 porte d’entrée, 5 fenêtres,
1 porte de service)………………………………………………………………………..4 460,57€
— des travaux de plomberie (raccordement 2wc, 3 éviers, 1 baignoire,1 bac à douche, remise en fonction
du système d’épuration)………………………………………………………………..5 471,93€
— des travaux d’électricité (pose tableaux, 50 PC, 15 points
XXX, 3 va et viens, pose ligne SDB et ligne
cuisine)……………………………………………………………………………………….6 023,58€
— des travaux de peinture (peinture intérieure avec enduit des murs
et reprise de la façade en crépis et parement des huisseries)……………… 7 974,18€
Ces travaux avaient ainsi pour objet de rendre quasi-habitable le corps de ferme, en assurant le clos et le couvert (toiture, fenêtres et reprise façade extérieure), ainsi qu’un aménagement intérieur (hors chauffage et production eau chaude).
Un devis complémentaire a été dressé le 11 avril 2005, d’un montant de 21508,29€ HT soit 22691,24€ TTC (taux de TVA appliqué à tort à hauteur de 5,50%) portant sur la construction et la pose de 4 chiens assis (pièce 11 Y).
Au titre de la réalisation des travaux prévus, Monsieur Y a émis 7 factures entre le 20 avril 2005 et le 12 décembre 2005 pour un montant total de 77963,48€ TTC (pièces 2,3,4,5,6, 7 et 16 Y et rapport d’expertise de Monsieur Z – page 77). Les paiements effectués par Monsieur X entre le 8 mars 2005 et le 19 décembre 2005 se sont élevés au total à la somme de 84531,15€.
Après récolement des factures et des devis (élimination des doubles postes facturés), analyse des prestations facturées et prise en compte des travaux supplémentaires (c.a.d. non prévus dans les devis), Monsieur Z, expert, a conclu que les travaux effectivement réalisés s’élevaient à la somme de 57 925,35€ HT, soit 61 111,24€ TTC ( TVA à 5,50%) ou 69 159,11€ en prenant en compte une TVA à 19,60%, comme le fait l’expert, ce qui, dans tous les cas, fait un trop perçu par Monsieur Y, en décembre 2005, par rapport aux règlements alors effectués. Ces opérations de récolement – très détaillées et non utilement contestées – sont synthétisées dans le tableau suivant:
LOTS du devis DEVIS Travaux OBSERVATIONS HT réalisés HT du 28/2/2005 TOITURE 14 817,68€ 18 035,71€ travaux intégrant la dépose de l’ancienne toiture et des travaux supplémentaires : poteau de soutènement et isolation DEMOLITION 1580,85€ 2 193,19€ travaux intégrant le piquage de la façade en supplément MACONNERIE 16 371,21€ 19 171,26€ la partie cloisonnement n’a pas été valorisée (valeur néant) HUISSERIE 4 460,57€ 762,98€ prise en compte de 7 huisseries sur place au lieu de 10 – Manque 5 fenêtres et 2 portes PLOMBERIE 5 471,93€ 2 762,21€ raccordement et colonne fosse d’épuration pris en compte en supplément. Autres raccordements non effectués ELECTRICITE 6023,58€ 0 travaux démarrés mais considérés comme non réalisés PEINTURE 7974,18€ 0 travaux non réalisés CHIENS ASSIS 21 508,29€ 14 900€ construction, fourniture et pose de 4 chiens assis après déduction des doubles postes facturés (devis 11/4/2005) TOTAUX 78208,30€ 57 825,35€
Le rapport d’expertise (pages 29 à 71) a, d’autre part, mis en exergue que les ouvrages réalisés étaient affectés de nombreux désordres, en particulier pour la charpente et la toiture (absence de reprise des descentes de charge des chiens assis entraînant un risque d’écroulement , affaissement du faîtage de la toiture….). L’existence de la plupart de ces désordres n’a pas été contestée.
Par courrier recommandé avec AR en date du 30 décembre 2005, Monsieur X a mis en demeure Monsieur Y de procéder à l’achèvement, dans le délai d’un mois, des travaux de cloisonnement, de construction de chiens assis et de plomberie et d’électricité.
Par courrier recommandé avec AR en date du 15 janvier 2006, le conseil de Monsieur Y a répondu qu’il refusait de procéder à cet achèvement car : – il avait été invité à restituer les clefs et quitter le chantier le 26 décembre 2005 au prétexte d’une critique incisive sur la qualité des travaux réalisés;
— il avait réalisé des travaux supplémentaires, qui n’avaient pas été réglés et il lui restait dû à ce titre une somme de 18 000€.
Ces échanges de courrier ont marqué la rupture des relations entre les parties. Les opérations d’expertise ont révélé que Monsieur Y avait trop perçu sur les prestations facturées ( en raison notamment de postes doublement facturés) et que les travaux étaient affectés de graves désordres, ce qui justifie de considérer que le contrat a été résilié aux torts de Monsieur Y le 15 janvier 2006, puisqu’il n’a pas consenti à reprendre les travaux en raison des événements du 26 décembre 2005, alors même que les critiques virulentes énoncées à cette date quant à la qualité des travaux étaient fondées, peu important leur forme et la question de l’imputabilité à ce stade (question non évoquée dans le courrier du 15 janvier 2006), et alors surtout, qu’il ne pouvait pas légitimement se prévaloir d’une quelconque insuffisance de paiement.
Sur la demande de réception judiciaire;
Monsieur X demande que la réception judiciaire des travaux soit prononcée au 27 décembre 2005, date à laquelle Monsieur Y est venu récupérer son matériel et a définitivement quitté le chantier.
Pour solliciter cette réception, il fait valoir que le chantier était quasiment achevé, qu’il ne saurait être privé de la garantie décennale en raison de quelques travaux restant à effectuer et qu’il n’est pas nécessaire que les travaux soient achevés pour que la réception soit prononcée.
Il est exact que les travaux ne doivent pas nécessairement être achevés pour qu’une réception judiciaire puisse être prononcée. Mais la réception judiciaire suppose que l’immeuble soit en état d’être reçu, par rapport aux travaux qui étaient escomptés, peu important que l’immeuble ait ou non été habitable avant les travaux. En l’occurrence, la réfection de la toiture , la pose de fenêtres et les reprises de maçonnerie et du crépis (façade extérieure) s’inscrivaient clairement dans une opération de réhabilitation ayant pour objet d’assurer le clos et le couvert, indépendamment du caractère effectivement habitable des lieux, qui est aussi fonction des aménagements intérieurs.
Dans son courrier en date du 30 décembre 2005, Monsieur X fait grief à Monsieur Y de ne pas avoir achevé les murs intérieurs (cloisons), de n’avoir terminé aucun des chiens assis, ni les travaux d’électricité et de plomberie, ce qui ne correspond clairement pas à des petits travaux de finition, étant rappelé qu’il n’a pas contesté les termes du courrier du conseil de Monsieur Y se plaignant des reproches émis le 26 décembre 2005 quant à la qualité des travaux. Le procès verbal de constat, dressé le 27 février 2006 sur l’initiative de Monsieur X (pièce 13 X), fait état de multiples défauts mettant en cause, tant la complétude, que la qualité des travaux réalisés : importante trace d’humidité en mur façade avant/pignon dans la salle principale, linteau en bois pourri, bâti de la porte des wc non scellé dans le mur, absence d’interrupteur bouton ou prise pour le réseau électrique, jours visibles en de très nombreux endroits pour les chiens assis installés au premier étage, présence d’étais soutenant des pannes, absence de plomberie au premier étage, affaissement du faîtage de la toiture….L’assignation en référé délivrée par Monsieur X le 17 mars 2006 a expressément visé une fuite en toiture, le non respect des plans du permis de construire et la charpente non traitée.
Les opérations d’expertise ont permis de confirmer la réalité des griefs de Monsieur X en ce que les travaux étaient non seulement inachevés mais que cet achèvement n’était pas normalement envisageable en raison des désordres les affectant induits par de multiples manquements aux règles de l’art et la conduite erratique du chantier. Les photographies produites aux débats, qu’il s’agisse des photographies annexées au constat d’huissier ou de celles figurant dans le rapport d’expertise, ne font que conforter le fait que les travaux réalisés ne pouvaient pas être réceptionnés en décembre 2005 ou janvier 2006, car leur état était clairement trop éloigné de ce qui pouvait être escompté des prestations prévues dans les devis des 28 février 2005 et 11 avril 2005.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de réception judiciaire, le bien immobilier censé être réhabilité n’étant pas en état d’être reçu.
En l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de Monsieur Y peut être mise en oeuvre.
Sur les comptes entre les parties (hors désordres);
Monsieur X soutient que Monsieur Y a bénéficié d’un trop perçu de 8864,87€ correspondant à la différence entre les travaux effectués, validés par l’expert (soit 69159,11€ TTC), et les travaux facturés (soit 77 963,48€).
En réalité, la différence entre la somme de 77963,48€ et la somme de 69159,11€ s’élève à 8804,37€.
Ce calcul est erroné, car il est effectué sur les travaux facturés et non sur les règlements effectués (84531,15€), bien que ces versements soient évoqués dans les conclusions de Monsieur X (page 7). Les facturations ayant été effectuées avec un taux de TVA de 5,50%, l’expert ne peut pas, d’autre part, évaluer les travaux réels effectués en leur appliquant la TVA à 19,60%, même si c’est ce taux qui était applicable. L’évaluation HT des travaux effectivement réalisés s’élevant à 57825,35€ (rapport page 27 et récolement ci-dessus déjà évoqué), le montant des travaux TTC s’élève donc à 61005,74€ TTC avec application d’une TVA à 5,50%, comme pour les travaux facturés.
Il s’ensuit donc que le trop perçu s’élève à :
84531,15€ (règlements effectués TTC au taux de 5,50%) – 61 005,74€ TTC = 23 525,41€
Monsieur Y doit donc être condamné à payer à Monsieur X la somme de 8864,87€, correspondant au montant réclamé au titre du trop perçu.
Sur les désordres, leur imputabilité et le montant des travaux de reprise;
Dans son rapport d’expertise, Monsieur Z a relevé les 34 défauts, désordres ou non finitions suivants (le numéro 28 n’étant pas retenu):
1/ fuite en toiture en raison de l’absence totale de solin et de finition en tuiles le long des joues de lucarnes neuves installées par Monsieur Y. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art (rapport page 32);
2/ mauvais positionnement de l’entrait pour la chambre la plus à droite du premier étage et démolition à tort d’un conduit de cheminée. Il s’agit du non respect des documents contractuels (plans du permis de construire) et d’un manquement aux règles de l’art.
3/ importante trace d’humidité dans la salle principale. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art par réalisation d’un doublage sans assainissement préalable du mur qui va être caché.
4/ mur non plan doublé en plaques de plâtre en l’absence d’un bâti métallique évitant tout contact entre le mur ancien et le doublage. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art. 5/ le bâti de la porte des wc n’est pas scellé dans le mur et il existe des traces de moisissures. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art et d’une exécution défectueuse liée aux modalités erratiques de la conduite du chantier.
6 et 7 : certains fourreaux ne contiennent que deux fils électriques, alors qu’un réseau de terre doit obligatoirement être prévu sur une dalle en béton. Il n’existe pas de plan du réseau électrique actuellement en place.
8/ cloisonnements inachevés compte tenu des modalités d’avancement du chantier.
9/ portes et huisseries moisies pour l’accès à deux chambres. L’expert impute cette situation à la mauvaise conduite du chantier, en ce que le second oeuvre a reçu un début d’exécution, alors que l’immeuble n’était ni hors d’eau ni hors d’air (rapport page 42).
10/ impossibilité de mise en oeuvre d’une porte d’accès à la troisième chambre en raison de la présence d’une panne de charpente. Ce défaut (par rapport aux plans du permis de construire) est imputé à une absence d’études techniques par l’entreprise.
11/ multiples jours visibles sur les 4 chiens assis et absence d’étanchéité périphérique par des éléments traditionnels en zinc. Il s’agit de non finitions et de manquements aux règles de l’art.
12/ présence d’étais soutenant les pannes en raison de la non consolidation préalable à la réalisation de la nouvelle couverture, ce qui a entraîné un affaissement généralisé de la section intermédiaire du faîtage. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art.
13/ disparition d’un conduit de cheminée (déjà évoqué en 2/)
14/ à l’étage, le bloc porte des wc n’est pas scellé, il existe des traces de moisissures et la porte ne ferme pas. Comme pour le défaut n°5, il s’agit d’un manquement aux règles de l’art favorisé par les modalités erratiques de conduite du chantier.
15/ mur doublé (à l’étage) en plaques de plâtre directement posées sur le mur ancien sans bâti métallique. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art (comme pour le défaut n°4).
16/ bloc porte salle de bains (à l’étage) non scellé et moisi. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art favorisé par la conduite erratique des travaux.
17/ le faîtage de la toiture s’affaisse faute de consolidation préalable à la réalisation de la nouvelle couverture (suite défaut n°12). Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art, l’expert soulignant que le calage de fortune mis en place est particulièrement maladroit (rapport page 51).
18/ éventrement de la façade sur cour (photographie page 52 du rapport) en raison d’un manquement grave aux règles de l’art et à une conduite de chantier totalement erratique selon Monsieur Z.
19/ défaut de liaison du soubassement de la fenêtre de récupération de la cuisine, ce qui ne permet pas une bonne intégration dans l’existant. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art.
20/ absence de pièces d’appui en maçonnerie pour les lucarnes en façade principale avec interruption de la gouttière en rive de toiture. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art favorisé par une conduite de chantier erratique.
21/ absence de contre lattage en toiture pour assurer un espace de ventilation. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art. 22/ absence d’écarteur pour calage de treillis soudés, ce qui ne permet pas au treillis de jouer son rôle d’armature dans le corps de la dalle. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art.
23/ absence de maintien suffisant de la nouvelle structure du plancher en raison de sa localisation à proximité immédiate d’une ouverture pré-existante. Il s’agit d’une exécution défectueuse liée à l’installation du plancher.
24/ fissuration de la voûte en cave imputable aux travaux réalisés en rez de chaussée.
25/ reprise incohérente de la poutraison de la charpente qui ne l’a pas renforcée, alors qu’un tel renforcement était nécessaire au vu de son état médiocre. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art favorisé par une conduite du chantier erratique.
26/ reprise incohérente des supports des chiens assis en charpente. Aucune reprise des charges n’a été prévue ce qui rend possible un écroulement brutal des ouvrages sous leur propre poids. L’expert impute ce désordre à un manquement 'absolu’ aux règles de l’art.
27/ fissurations importantes sur le mur de refend porteur . L’expert explique que ces fissurations auraient dû entraîner la mise en oeuvre d’un chaînage en rampant en haut du refend, préalablement à toute intervention sur la toiture. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art.
28/ mise en place de pannes en section insuffisante et non moisées : désordre non retenu car il nécessitait des éléments de calculs complémentaires (rapport page 65).
29/ absence de clous de scellement des huisseries : il n’y a pas de liaisonnement entre les huisseries et les cloisons dans lesquelles elles viennent s’insérer. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art.
30/ montage de cloisonnements entre bois de charpente sans bande résiliente, ce qui entraîne un résultat phonique désastreux. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art.
31/ recalage au plâtre de solives de plancher sans tenue latérale, ce qui entraîne un risque de déversement. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art.
32/ les dalles de sol sont posées de façon non ajustées. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art.
33/ travaux d’électricité démarrés et non achevés.
34/ travaux de plomberie démarrés et non achevés : seuls quelques tuyaux d’évacuation ont commencé à être posés.
Monsieur Y conteste l’imputabilité et/ou l’existence de ces désordres en faisant valoir les arguments suivants :
— il n’a pas pu terminer le chantier, car il a été expulsé, ce qui constitue un cas de force majeure;
— l’expert a été partial et n’a pas pris ses dires en compte;
— c’est Monsieur X, qui a agi en qualité de maître d’oeuvre, a dirigé l’intégralité du chantier et a choisi les entreprises qu’il a fait intervenir (en particulier entreprise B pour la couverture).
Monsieur Y ne peut tirer parti de son expulsion du chantier le 26 décembre 2005 pour contester l’imputabilité des désordres et non finitions relevés, dès lors qu’il a officiellement été invité à achever ses prestations par courrier du maître d’ouvrage du 30 décembre 2005 et que l’état de ses prestations ne lui permettait pas de se prévaloir d’une insuffisance de paiements de Monsieur X, étant relevé que plusieurs postes avaient été facturés deux fois (tout particulièrement pour les chiens assis). S’il y a eu expulsion, il n’y a pas eu de cas de force majeure, puisque rien ne l’empêchait de revenir sur les lieux depuis le mois de janvier 2006 et que les erreurs de compte lui sont imputables, en sa qualité de professionnel.
Aucune difficulté propre aux opérations d’expertise, mettant notamment en cause la partialité de l’expert, n’a été dénoncée au juge du contrôle, au cours de ces opérations. Pour ce qui concerne le traitement des dires, Monsieur Y ne précise pas, dans ses conclusions, à quel dire il n’aurait pas été précisément répondu. La note aux parties n°2, valant note de synthèse (annonçant le rapport d’expertise) comporte le détail des réponses qui ont été apportées par l’expert au dire n°2 en date du 25 juin 2007, contenant une vingtaine d’observations, énoncées en faveur de Monsieur Y. Cette note reprend également le détail des réponses, qui ont été apportées au dire n°3 du 8 novembre 2007 à la douzaine d’observations énoncées en faveur de Monsieur Y (pièce 45 X). Le dire n°1 en date du 2 août 2006 n’a eu pour objet que la transmission de certaines pièces (notamment devis et assurance). Le rappel détaillé de la chronologie des opérations d’expertise (rapport pages 9 à 22) révèle qu’il n’y a pas eu de dire énoncé pour Monsieur Y après la note de synthèse du 5 avril 2011, qui invitait les parties à communiquer leurs dires récapitulatifs pour le 31 mai 2011 au plus tard. Monsieur Y ne peut donc pas reprocher à Monsieur Z de ne pas avoir pris en compte tous éléments techniques qu’il aurait fait valoir, en particulier pour l’isolation de la toiture (pièce 50 Y : notice technique non datée).
En l’absence de maître d’oeuvre d’exécution, c’est l’entreprise chargée de la réalisation des travaux qui assume le contrôle et la planification de ses travaux, ainsi que la coordination des divers corps de métier susceptibles d’intervenir. C’est également à l’entreprise qu’il revient d’inviter le maître d’ouvrage à recourir à un maître d’oeuvre pour le suivi et la coordination des travaux, si elle estime ne pas disposer des compétences suffisantes pour le faire. En l’occurrence, Monsieur Y soutient que Monsieur X s’est comporté comme un maître d’oeuvre parce qu’il a dirigé l’intégralité du chantier, choisi les entreprises intervenantes et décidé unilatéralement de leur congédiement. En premier lieu, Monsieur Y ne démontre pas que Monsieur X (pilote de ligne) disposerait de la moindre compétence dans le domaine du bâtiment ou de la construction. En second lieu, aucun élément ne permet d’attester d’interventions intempestives de Monsieur X sur le chantier, l’expert soulignant que Monsieur Y n’a justifié d’aucune mise en garde qu’il lui aurait faite pour dénoncer la désorganisation du chantier que ses interventions provoquaient. En troisième lieu, il est établi que c’est Monsieur Y, artisan électricien, qui a proposé un devis tous corps d’état en se présentant comme un professionnel pouvant mener le chantier à bien. Il est également établi que c’est lui qui a réglé les prestataires intervenus, tant l’architecte, pour le seul établissement du permis de construire, que l’entreprise B qui serait intervenue en tant que sous-traitante pour la couverture. La délégation de paiement invoquée par Monsieur Y pour justifier les paiements effectués par lui 'pour le compte du maître de l’ouvrage’ ne résulte, ni de circonstances objectives, ni du moindre élément écrit. Quant au budget insuffisant, dont Monsieur X aurait disposé pour financer les travaux, il ne s’agit pas d’une circonstance pouvant justifier que Monsieur Y, professionnel, ait accepté de réaliser les travaux tous corps d’état prévus au devis du 28 février 2005, puis dans le devis du 11 avril 2005 (chiens assis) sans s’assurer qu’il pouvait le faire dans de bonnes conditions, en particulier pour les études techniques et les plans d’exécution.
Monsieur Y ne peut donc pas contester l’imputabilité des défauts et désordres relevés par l’expert, lesquels défauts tiennent à son intervention au delà des limites de sa compétence (création de son entreprise en juillet 2003 dans le secteur de l’électricité, sans salarié, pour un chiffre d’affaires annuel estimé à 51000€) et à sa non maîtrise de l’organisation du chantier (ce que l’expert désigne comme la conduite erratique du chantier), ce qui a également entraîné une mauvaise appréciation des difficultés et donc du coût des travaux à entreprendre. La sous-évaluation des travaux à entreprendre (très clairement évoquée dans le rapport BATEMP du 17 septembre 2007 – pièce 34 X) est susceptible de justifier l’écart entre le coût initial prévu pour les travaux et le coût de reprise, sans qu’un enrichissement sans cause puisse être imputé au maître d’ouvrage, car la différence est causée par l’erreur commise par le professionnel, lors de l’établissement du devis du 28 février 2005. Le risque de l’évaluation est, en effet, pris par le professionnel lorsqu’il établit son devis.
Monsieur Z propose l’engagement de travaux de reprise, permettant la réhabilitation effective du corps de ferme à hauteur de la somme de 202 775,21€ HT (rapport page 76), ce qui correspond aux sommes suivantes, qui n’ont pas été utilement contestées lors des opérations d’expertise et qui ne le sont toujours pas dans les dernières conclusions, aucun calcul alternatif détaillé n’étant proposé :
— 16 700€ HT au titre des travaux de reprise de la charpente sur la base d’un devis de l’entreprise LES CHARPENTIERS DE PARIS en date du 5 septembre 2007 (pièce 38 X);
— 88 735,50€ HT au titre de la reprise des travaux intérieurs sur la base d’un devis de la SARL TCE (I J ENTREPRISE) en date du 2 mai 2007 d’un montant de 114573,75€ HT (pièce 39 X);
— 52 913€ au titre des travaux de réfection de la couverture du corps de bâtiment sur la base d’un devis de la SARL TCE en date du 2 mai 2007 (pièce 40 X);
— 15 904,09€ au titre des travaux de réfection de l’installation électrique sur la base d’un devis de la SARL JFP SERVICES en date du 12 septembre 2007 (pièce 41 X);
— 24588,44€ au titre des travaux de revêtements et peintures sur la base d’un devis de l’entreprise LOM (sans référence au numéro de SIRET) en date du 14 septembre 2007 d’un montant de 37634,02€ HT;
— 3934,18€ HT au titre d’un étaiement provisoire de la charpente.
Il ne peut pas être soutenu, qu’en préconisant ces travaux de reprise, Monsieur Z aurait validé abstraitement une opération totale de réhabilitation du corps de ferme, sans tenir compte de la nature et des limites de l’intervention de Monsieur Y. Les devis pris en compte par Monsieur Z (pièces 35,39,40,41 X ) ne portent que sur le corps de bâtiment (anciennement affecté à usage de laiterie) sur lequel les travaux en litige ont porté et sur les corps de métier figurant dans les devis de travaux. Si le bâtiment n’était effectivement pas habitable avant les travaux, l’intervention de Monsieur Y avait pour objet de le rapprocher des conditions d’habitabilité requises pour en faire un gîte rural. Or, des travaux complexes mal réalisés ne peuvent que détériorer l’immeuble, en particulier pour tout ce qui concerne la couverture. En l’occurrence, la toiture avait un faîtage rectiligne avant les travaux et il a été constaté, au cours des opérations d’expertise, qu’il s’affaissait, ce qui concrétise, pour ce point parmi d’autres, une détérioration induite par les travaux qui ont été effectués. Dans sa réponse au dire n°2 du conseil de Monsieur Y, l’expert indique (pour les observations sur le désordre n°10 – note de synthèse page 75) à propos d’un problème de charpente 'il est heureux que le chantier ait été arrêté à ce stade car aller un pas plus loin dans la réalisation de cet ouvrage aurait effectivement entraîné la ruine de tout l’immeuble'. Cette remarque concrétise le fait que les travaux ont détérioré l’immeuble, peu important que celui-ci n’ait pas été habitable auparavant, ni qu’il ait été en état moyen ou médiocre. Pour ce qui concerne l’état des existants, il incombait à l’entrepreneur (Monsieur Y) de dresser cet état, s’il estimait que la structure sur laquelle ses travaux allaient porter était en ruine. Il devait alors préconiser tous les travaux nécessaires pour que la pérennité de la structure soit assurée et que le chantier soit utile pour faire avancer la transformation du bâtiment en gîte rural.
Les travaux de reprise préconisés par l’expert ne peuvent donc pas être écartés pour ces raisons, ni pour le fait que la situation aurait encore été dégradée par l’absence de précautions prises suite à la rupture des relations entre les parties. Il doit être noté à cet égard que, dans le courrier du 15 janvier 2006, Monsieur Y n’a émis aucun conseil à l’attention du maître de l’ouvrage profane, pour sauvegarder les ouvrages dans leur état.
En revanche, il importe de procéder à un récolement des travaux préconisés avec ceux qui ont été réalisés et facturés par Monsieur Y (ayant donné lieu à une première analyse de l’expert en page 27 de son rapport), car les travaux non pris en compte pour la facturation rétablie par l’expert et non réalisés ne peuvent pas donner lieu à des travaux de reprise ou de finitions.
A cet égard, les travaux de revêtements et peintures proposés par l’expert à hauteur de 24588,44€ doivent être écartés, parce qu’ils n’ont été, ni facturés (tableau expert), ni réalisés, ainsi qu’il résulte de l’analyse des circonstances de la rupture des relations entre les parties (travaux de peinture = 0).
Il en est de même des travaux d’électricité préconisés pour 15904,09€ HT. Ces travaux ont été purement et simplement considérés comme non réalisés par l’expert (travaux d’électricité = 0 rapport page 28). Ils ne peuvent donc pas donner lieu à des reprises ou à des finitions, étant souligné que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y est recherchée, sur le fondement de l’article 1147 du code civil (la responsabilité décennale étant écartée), uniquement pour avoir été défaillant dans la réalisation des travaux prévus (travaux défectueux ou non finis, la notion de moins value n’ayant pas été évoquée).
Le poste d’étaiement provisoire de la charpente proposé par l’expert à hauteur de la somme de 3934,18€HT ne peut pas être retenu, faute pour Monsieur X de justifier d’avoir effectivement engagé ces frais (le bordereau de pièces ne faisant apparaître à ce sujet ni devis ni facture).
Les postes de réfection de la charpente (16700€) et de la toiture (52913€) ne peuvent qu’être retenus, car il y a eu détérioration de la charpente au lieu de la consolidation prévue et il y a également eu détérioration de la couverture (notamment par l’installation totalement défectueuse des chiens assis).
Le poste le plus complexe a trait aux aménagements intérieurs (pièce 39 X devis SARL TCE du 2 mai 2007) pour lesquels Monsieur Z a déjà procédé à la déduction de plusieurs postes (rapport page 75). La comparaison entre les travaux proposés dans ce devis et les travaux réalisés retenus pas l’expert (rapport page 28) conduit à procéder aux déductions supplémentaires suivantes, qui correspondent à des travaux qui ont été valorisés pour 0, c’est à dire non réalisés (ne pouvant en conséquence donner lieu ni à réparation ni à finition) :
— 3640€ au titre des portes (entrée et service – prestation non réalisée);
— 504€, 10472€, 12 000€, et 490€ (soit un total de 23466€) au titre des prestations de cloisonnement car ces prestations ont été valorisées pour 0 . Les travaux réalisés à ce titre ne sont donc pris en compte qu’au stade des démolitions qu’ils nécessitent (poste non remis en cause);
Le poste aménagement intérieur ne doit donc être admis qu’à hauteur de :
88735,50€ – 3640€ – 23466€ = 61 629,50€ HT
Le montant des travaux de reprise doit donc être fixé à la somme de :
61629,50€ + 16 700€ + 52 913€ = outre la TVA applicable à la date du règlement.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y à rembourser à Monsieur X les sommes réglées par celui-ci à hauteur de 84531,15€. Monsieur Y doit être condamné à payer à Monsieur X une somme de 131242,50€ HT outre la TVA applicable au jour du paiement avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de septembre 2007 jusqu’à la date de cet arrêt.
Le fait que le montant des reprises soit nettement supérieur au montant des devis établis par Monsieur Y s’explique par la sous évaluation initiale du devis tous corps d’état (soulignée dans le rapport de visite du CABINET BATEMP en date du 6 avril 2007 – pièce 34 X) et par la reprise intégrale des travaux qui s’impose au regard des malfaçons dont ils étaient affectés.
Sur la demande de réparation des préjudices financier et moral subis;
Monsieur X se prévaut d’une perte de revenus de 15000€ par an, pendant 9 ans, sur la base d’un taux de rendement 4,5% appliqué sur une assiette de 343000€ correspondant au prix d’achat du bien immobilier, majoré des frais d’acquisition (20 000€) et du coût des travaux (80000€).
A l’appui de cette prétention, il ne produit qu’un article du site BOURSIER.COM ayant pour sujet: 'immobilier locatif : quelle rentabilité espérer'' (Pièce 52 X). Un tel article ne constitue pas une étude pour un bien particulier, mais un simple indicateur de gestion pour apprécier le rendement d’un bien immobilier. En d’autres termes, un pourcentage de rendement n’est qu’un indicateur permettant d’apprécier si la gestion d’un bien est satisfaisante ou non par rapport aux références en la matière. Pour de multiples raisons (localisation, état de l’offre de logements, travaux, loyers impayés…), certains biens immobiliers n’atteignent jamais un tel taux de rendement, même moyen.
Pour utiliser un tel taux de rendement, il importe, en outre, de faire un calcul exact. Or, l’assiette du taux invoqué par Monsieur X est manifestement erronée, puisqu’il prend en compte le coût total de son investissement, alors même que l’acte d’acquisition du 1er mars 2005 (pièce 18 X) révèle que l’acquisition immobilière a d’abord porté sur une maison d’habitation de 5 pièces avec remise, garage et grenier, outre un corps de bâtiment comprenant un rez de chaussée de 3 pièces et un grenier, une grange et, enfin, un grand bâtiment anciennement à usage de laiterie, ce dernier bâtiment ayant seul été l’objet des travaux en litige. La valeur de ce bâtiment n’a pas été précisée dans l’extrait d’acte produit aux débats.
Monsieur X ne justifie donc pas d’une perte de revenus de l’ordre de 15 000€ par an. Il ne justifie pas plus d’avoir établi un projet de gestion de son gîte rural, avec analyse prévisionnelle des recettes, en relation notamment avec le prêt de 60 000€ sollicité pour financer les travaux.
Le préjudice financier invoqué est donc complètement virtuel.
Le préjudice invoqué peut, toutefois, être analysé dans sa composante privation de jouissance et préjudice moral car il est suffisamment établi que le bien a été rendu inexploitable, voire dangereux en son état.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 8000€.
Sur la garantie de la compagnie G H;
Il est établi que Monsieur Y a souscrit, le 11 septembre 2003, pour son entreprise créée le 1er juillet 2003, une police d’assurance comportant un volet construction e t un volet responsabilité civile professionnelle (pièce 1 G). Il a indiqué exercer une activité d’électricien du bâtiment et de maître d’oeuvre dans la description du risque à garantir.
La compagnie G H soutient qu’elle ne doit pas sa garantie, car les travaux ont commencé en avril 2005 et ses garanties ont été suspendues pour non paiement de la prime d’assurance à compter du 31 mars 2005.
Elle indique avoir adressé Monsieur Y une mise en demeure avec avis de résiliation en date du 24 février 2005 pour obtenir le paiement d’une somme de 362,10€. A défaut de paiement dans le délai de 30 jours du lendemain suivant le cachet de la poste, Monsieur Y était informé que les garanties seraient suspendues, conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du code des H.
La compagnie G H justifie de l’envoi à Monsieur Y de ce courrier recommandé avec AR n°03533479 en produisant le bordereau des lettres recommandées avec AR qui ont été postées le 28 février 2005 (pièces 2 et 3 G). Ce bordereau est signé de l’expéditeur (la G) et revêtu du visa de l’agent de la POSTE et du cachet de la POSTE de NIORT CENTRE.
Le délai au terme duquel la suspension des garanties commençait à courir est donc bien le 31 mars 2005, puisque le point de départ est le lendemain de l’envoi postal, soit le 1er mars 2005.
Pour contester le refus de garantie opposé par la compagnie G, Monsieur X soutient que les travaux ont bien commencé en mars 2005 et non en avril 2005. Il fait valoir à cet égard qu’un premier acompte a été versé lors de l’acceptation du devis (28 février 2005) et qu’un second acompte a été versé le 8 mars 2005, ce qui conforterait le fait que les travaux auraient bien débuté en mars 2005.
Dans ses conclusions (page 17), Monsieur Y indique que les travaux ont débuté en avril 2005.
Dans son assignation en référé-expertise en date du 17 mars 2006, Monsieur X indique que les travaux ont été entrepris courant avril 2005. Il en est de même dans l’assignation en référé du 7 mai 2008, ayant pour objet de mettre en cause la compagnie G H afin que les opérations d’expertise lui soient opposables. Dans son rappel de la chronologie de l’affaire (rapport page 3), Monsieur Z indique que l’architecte s’est rendu sur place en mars 2005 pour procéder à un relevé de l’existant et que les travaux ont débuté en avril 2005. Cette chronologie, également rappelée dans les notes n°1 et 2 de l’expert du 26 mars 2007 (pièce 44 X) et 5 avril 2011 (pièce 45 X) n’a fait l’objet d’aucune discussion ni remarque. Il en est d’ailleurs de même pour les comptes figurant dans le rapport et les notes de l’expert puisqu’ils font toujours apparaître un premier versement de 20000€ le 8 mars 2005.
Pour prétendre que la réalisation des travaux a commencé dès le mois de mars 2005, Monsieur X se prévaut d’un ordre de déblocage de prêt validé le 10 mars 2005 par l’agence K L 828 de la BANQUE LCL (pièce 21 X). L’examen de cette demande de déblocage de 20 000€ révèle qu’elle correspond à un deuxième déblocage du prêt et qu’elle est justifiée par une facture, qui est revêtue de l’accord du client. Force est, toutefois, de constater qu’aucune des factures produites aux débats n’a été établie en mars 2005 (rapport page 77). La première facture émise par Monsieur Y est datée du 20 avril 2005 (pièce 9 X), ce qui ne peut que conforter un début des travaux en avril 2005, peu important les déblocages de prêt intervenus depuis le mois de février 2005.
Il s’ensuit que les travaux ont commencé en avril 2005, alors que les garanties de la compagnie G H ont été suspendues depuis le 31 mars 2005.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté la garantie de la G, étant toutefois souligné que cette non garantie retenue par les premiers juges a été justifiée par des exclusions, faute de justificatifs de l’avis de suspension des garanties invoqué par l’assureur.
Sur les prétentions reconventionnelles de Monsieur Y; L’ensemble de ces prétentions doivent être rejetées car :
— Monsieur Y n’est pas le créancier de Monsieur X contrairement à ce qui était énoncé dans le courrier de son conseil en date du 15 janvier 2006;
— la procédure engagée par Monsieur X n’a aucun caractère abusif, puisque les travaux ont été mal réalisés et le chantier mal organisé;
— Monsieur Y ne peut se prévaloir d’un préjudice moral causé par Monsieur X puisque c’est Monsieur X qui subit les travaux mal réalisés.
Sur les prétentions accessoires;
Il est équitable de condamner Monsieur Y à payer à Monsieur X une somme de 8000€.
Il est équitable de condamner Monsieur X à payer une somme de 1500€ à la compagnie G H.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONFIRME le jugement en ce que :
. Monsieur X a été débouté de sa demande de réception judiciaire des travaux;
. la garantie de la compagnie G H a été écartée;
. Monsieur Y a été débouté de ses prétentions reconventionnelles;
— INFIRME le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau;
— PRONONCE la résiliation du contrat de travaux à la date du 15 janvier 2006 aux torts de Monsieur D Y;
— CONDAMNE Monsieur D Y à payer à Monsieur C X une somme de 8864,87€ à titre de trop perçu; – CONDAMNE Monsieur D Y à payer à Monsieur C X une somme de 131242,50€ HT au titre des travaux de reprise, outre la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de septembre 2007 jusqu’à la date de cet arrêt;
— CONDAMNE Monsieur D Y à payer à Monsieur C X une somme de 8000€ en réparation du préjudice moral et de jouissance induit par l’impossibilité d’exploiter le bâtiment objet des travaux depuis l’année 2006;
— CONDAMNE Monsieur D Y à payer à Monsieur X une somme de 8000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE Monsieur C X à payer à la compagnie G H une somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE Monsieur D Y aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur Z.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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