Rejet 9 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 juin 2011, n° 1000344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1000344 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 1000344
___________
M. et Mme A Z
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Bertoncini
Rapporteur public
___________
Audience du 12 mai 2011
Lecture du 9 juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen,
(2e Chambre)
PCJA : 19-04-01-04-02
19-04-01-02-05-03
Code publication : C
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour M. et Mme A Z, demeurant XXX à XXX, par la SCP Baudeu-Levy, avocat ;
M. et Mme Z demandent au Tribunal :
— à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2005 ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2005 ;
— de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu’ils sont en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction du 14 janvier 2004 publiée sous le n° 8 M-1-04 ; que les dépendances étaient situées à proximité immédiate de la résidence principale et ont servi de remise ; que la propriété acquise constituait un seul et même ensemble, ainsi qu’il résulte de l’acte d’acquisition du 28 juin 2003, et que pour procéder à la vente des deux bâtiments, ils ont dû solliciter l’autorisation de division de leur propriété, effectuer le bornage, faire modifier le système d’assainissement, et faire transférer le compteur électrique ; que les travaux de bornage et de modification de l’alimentation électrique constituent des travaux d’amélioration dont le montant doit être pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable ; que l’article 150 VB du code général des impôts ne nécessite pas que les dépenses dont la prise en compte est sollicitée soient antérieures à la cession, mais seulement qu’elles soient supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l’Eure qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les deux bâtiments étaient dès l’origine, parfaitement dissociés de l’habitation et ne constituent pas des dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale ; qu’ils étaient utilisés notamment pour les besoins de l’entreprise de M. et Mme Z ; que les cessions, d’une part, le 21 décembre 2005 des deux bâtiments litigieux, et, d’autre part, le 24 août 2006 de la résidence principale, s’analysent comme deux opérations juridiquement indépendantes et que l’argument tiré de la cession simultanée ne peut être retenu ; que, dès lors que la cession litigieuse a eu lieu le 21 décembre 2005, les factures émises à une date postérieure ne peuvent être retenues ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour M. et Mme Z qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que leur requête ;
Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Eure a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2011 :
— le rapport de M. X, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme Z ont acquis par acte en date du 28 juin 2003, une propriété comprenant une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation, et un terrain ; qu’ils ont cédé, par acte du 21 décembre 2005, les bâtiments d’exploitation à rénover ainsi qu’une partie du terrain, et par acte du 24 août 2006, la maison d’habitation, qui constituait leur résidence principale, ainsi que le terrain restant ; que, par une proposition de rectification en date du 23 octobre 2007, l’administration les a informés de son intention de procéder à un rehaussement de leur impôt sur le revenu et des contributions sociales en raison de la remise en cause du bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession prévue par l’article 150-U II 3° du code général des impôts ; que M. et Mme Z demandent au Tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, et, à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction ;
Sur la qualification de dépendances de la résidence principale :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (…) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les bâtiments litigieux, qualifiés de bâtiments d’exploitation dans l’acte d’acquisition du 28 juin 2003, et constitués d’un ancien pressoir et d’une ancienne bergerie situés sur un terrain clos et arboré d’environ 18 000 m², qui ont été utilisés notamment pour les besoins de l’entreprise de M. Z, ne constituent pas, eu égard à leurs caractéristiques permettant normalement une utilisation distincte, des dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale ; que, par suite, l’administration était fondée à remettre en cause le bénéfice de l’exonération revendiquée en application de la loi fiscale ;
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
« (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. » ;
Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des paragraphes 22, 32, 34 et 35 de la fiche n° 2 annexée à l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts le
14 janvier 2004 sous le n° 8 M-1-04, dans les prévisions de laquelle ils n’entrent pas ;
Sur le calcul de la plus-value imposable :
Considérant qu’aux termes de l’article 150 VB du code général des impôts :
« (…) Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : / 3° Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition dans le cas des immeubles ; / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dépenses ont eu pour objet le bornage entre la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation, et la modification de l’alimentation électrique de la maison d’habitation ; que ces dépenses, en admettant même qu’elles aient été effectuées, ainsi que celles relatives à la pose d’un compteur électrique et d’un compteur à eau, sont intervenues postérieurement à la cession, à l’exception d’une facture correspondant à des honoraires de géomètre, d’un montant très inférieur aux frais forfaitairement admis à hauteur de 7,5 % ; qu’elles ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des dépenses relatives aux bâtiments cédés dès lors qu’elles ont en fait concerné l’aménagement du terrain et la modification de l’alimentation électrique de la résidence principale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander leur déduction pour le calcul de la plus-value imposable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme Z doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A Z et au directeur départemental des finances publiques de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Robert, présidente,
M. Y et M. X, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 9 juin 2011.
Le rapporteur, La présidente,
Sébastien X Michelle Robert
Le greffier,
C-D E
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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