Infirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 4 mai 2023, n° 22/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 30 décembre 2021, N° 20/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00095
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5AA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 30 Décembre 2021 RG n° 20/00483
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. FESTYLAND
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 février 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [D] a été embauchée par la SAS Festyland en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 21 février 2005. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de restauration.
Elle a été licenciée le 8 octobre 2020 pour faute grave.
Le 20 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour contester ce licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Festyland à verser à Mme [D] : 6 083,50€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), 12 420,47€ d’indemnité de licenciement, 30 417,50€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, lui a ordonné de remettre à Mme [D], sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes à la décision, lui a enjoint 'de régulariser la situation de Mme [D] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif’ et a condamné la SAS Festyland à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [D] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 6 mois d’allocations.
La SAS Festyland a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Festyland, appelante, communiquées et déposées le 24 janvier 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [D] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 3 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [D], intimée, communiquées et déposées le 24 janvier 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS Festyland condamnée à lui verser 1 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Festyland a licencié Mme [D] pour :
— s’être présentée le 19 septembre 2020 à son poste de travail avec, selon ses propres dires, les symptômes du COVID et avoir travaillé en méconnaissance du protocole sanitaire
— ne pas avoir suivi les instructions et recommandations depuis plusieurs semaines et avoir fait montre de désintérêt et de désinvestissement
' Sur les faits du 19 septembre 2019
Mme [D] s’est présentée à 8H à son poste et y est restée jusqu’à 10H30. Elle a consulté son médecin ce même jour qui a indiqué qu’elle ne présentait ni fièvre ni toux. Le test PCR effectué le 21 septembre était négatif.
Ses collègues ont attesté comme suit :
M. [L], employé de restauration écrit que Mme [D] est 'venue (le) prévenir qu’elle avait tous les symptômes du (…) COVID 19, qu’elle pensait avoir le virus et qu’il ne fallait pas s’approcher d’elle'.
M. [H], employé de restauration, indique qu’après avoir mis en place son point de vente, il s’est rendu à la cuisine où se trouvait Mme [D] 'en train de réaliser les sandwiches destinés à la vente du jour. Elle m’a directement demandé de ne pas l’approcher car elle pensait avoir le coronavirus ayant tous les symptômes'.
Mme [I], responsable d’accueil indique avoir, vers 9H, Mme [D] en train d’installer la terrasse. Elle atteste qu’elle toussait beaucoup qu’elle lui a dit ne pas se sentir bien depuis la veille, se sentir très fatiguée, beaucoup tousser, ne pas avoir de goût et lui a répété 'plusieurs fois qu’elle avait tous les symptômes du COVID'. Mme [I] indique lui avoir dit à plusieurs reprises de rentrer chez elle. Mme [D] lui a alors répondu 'qu’elle (devait) référer de son état à son responsable hiérarchique (M. [Y])', qu’il n’était pas encore arrivé et qu’elle l’attendait.
M. [W] indique avoir constaté que 'Mme [D] présentait une très forte toux'.
M. [P], adjoint de Mme [D], écrit que '[R] est arrivée en toussant et avec des maux de tête en nous disant qu’elle avait tous les symptômes du COVID et nous demandant de ne pas l’approcher'.
M. [Y], directeur d’exploitation, alerté par M. [W], écrit être allé voir Mme [D] vers 10H15, lui avoir demandé pourquoi elle était venue malgré ses symptômes 'alors quelle connaissait parfaitement notre protocole sanitaire (…) elle m’a répondu qu’elle ne voulait pas qu’on la prenne pour une fainéante'. Il indique lui avoir demandé de quitter son lieu de travail, avoir jeté l’ensemble des préparations qu’elle avait réalisées et avoir désinfecté la restauration.
Il en ressort que Mme [D] s’est présentée le 19 septembre sur son lieu de travail avec des symptômes existants depuis la veille au soir qu’elle-même a considéré comme des symptômes de COVID.
Les éléments produits établissent que tous les salariés ont été réunis le 2 juin 2019 avant la réouverture du parc le 20 juin, qu’à cette occasion comme en atteste M. [P] les salariés ont été informés du protocole sanitaire mis en place et que les responsables (dont Mme [D]) ont rencontré le directeur pour 'évoquer le protocole sanitaire'. M. [P] ajoute avoir rédigé avec Mme [D] le livret de sécurité pour les employés de restauration.
Il résulte de ces éléments que Mme [D] a bénéficié d’une communication orale sur le protocole sanitaire. En revanche, il n’est pas établi que ce protocole sanitaire lui ait été remis. La SAS Festyland ne saurait donc se prévaloir des préconisations précises y figurant demandant 'expressément à TOUT le personnel présentant des symptômes (…) avant son arrivée dans l’entreprise de rester chez lui et en informer l’entreprise aussitôt'. Mme [D] a, par contre, eu communication du livret de sécurité à destination des employés de restauration (qu’elle a d’ailleurs co-élaboré) dans lequel sont identifiés six symptômes (toux sèche, nez qui coule, difficultés respiratoires, fièvre, fatigue et maux de tête) et spécifiant qu’en cas de symptômes il fallait rester chez soi.
Mme [D], qui a fait état auprès de ses collègues de trois de ces six symptômes (toux, fatigue, maux de tête) aurait dû en application du livret de sécurité dont elle avait connaissance et en vertu, au demeurant, des règles sanitaires alors largement diffusées rester chez elle plutôt que de se rendre sur son lieu de travail. Elle a ainsi commis une faute.
' Désintérêt non respect des consignes
La SAS Festyland ne produit aucune pièce au soutien de ces différents griefs (désintérêt pour le projet d’amélioration et de modernisation du service restauration, refus de transmettre son adresse mail pendant le confinement, refus le 16 juin de se rendre à la formation Pointex, refus régulier de se rendre aux réunions hebdomadaires).
Elle se prévaut des pièces adverses censées démontrer la réalité de ces griefs, ou du fait que Mme [D] aurait reconnu certains de ces faits.
Toutefois, les pièces adverses censées démontrer son désintérêt pour le projet restauration démontrent, au contraire, qu’elle s’est rendue à [Localité 3] pour s’entretenir avec le prestataire et a échangé avec lui de nombreux courriels.
Mme [D] établit également que dès le 10 mars (soit avant le début du confinement qui a débuté le 17 mars ) la SAS Festyland connaissait son adresse mail.
Enfin, Mme [D] n’a pas reconnu contrairement à ce que soutient la SAS Festyland avoir régulièrement refusé de se rendre aux réunions hebdomadaires.
Elle a seulement admis ne pas avoir assisté le 16 juin au matin à la formation Pointex qui s’est déroulée pendant toute la journée à raison de la réception de commandes. La SAS Festyland n’établit pas avoir donné à Mme [D] l’instruction expresse de se rendre à cette formation.
En conséquence aucun des griefs allégués n’est démontré.
La seule faute établie est celle tenant à la présence de Mme [D] sur son lieu de travail le 19 septembre 2020 en méconnaissance des règles sanitaires. Le licenciement constituait, notamment compte tenu de son ancienneté et de son absence de tout antécédent disciplinaire, une sanction disproportionnée pour cette faute. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Mme [D] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 14 mois de salaire compte tenu de son ancienneté (supérieure à 15 ans compte tenu d’une reprise d’ancienneté au 21 février 2005).
Le montant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts alloués à hauteur de 10 mois de salaire par le conseil de prud’hommes n’est pas contesté par la SAS Festyland ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, ces condamnations seront donc confirmées conformément à la demande de Mme [D] .
'
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, date de réception par la SAS Festyland de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de la somme allouée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 4 janvier 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SAS Festyland devra remettre à Mme [D], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la SAS Festyland de 'régulariser la situation de Mme [D] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif', la condamnation à des sommes brutes imposant déjà, à la fois, le paiement de la partie nette au salarié et des cotisations aux caisses sociales et n’imposant donc aucune autre 'régularisation'.
Le jugement sera confirmé quant à la condamnation au remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage versées à Mme [D] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de six mois.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Festyland sera condamnée à verser à Mme [D] 1 500€ supplémentaires pour les frais liés à l’instance d’appel.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Festyland à verser à Mme [D] : 6 083,50€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 608,25€ bruts au titre des congés payés afférents, 12 420,47€ d’indemnité de licenciement, 30 417,50€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [D] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de six mois d’allocations
— Y ajoutant
— Condamne la SAS Festyland à verser à Mme [D] 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l’instance d’appel
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que les sommes de 6 083,50€ bruts, 608,25€ bruts et 12 420,47€ produiront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 et les sommes de 30 417,50€ et 1 200€ à compter du 4 janvier 2022
— Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes
— Condamne la SAS Festyland aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E.GOULARD L. DELAHAYE
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