Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 24/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06252 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF6N
Décision déférée à la cour :
Jugement du 13 mars 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81653
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline DARCHIS, Avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉES
S.C.I. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Alain MORHANGE, avocat au barreau METZ
S.E.L.A.R.L. [9], société titulaire d’un office de commissaires de justice
[C] [F] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [L] était locataire, depuis 1996, d’un appartement situé [Adresse 4], dont la SCI [13] est devenue propriétaire en 2007.
Par arrêt du 22 mars 2018, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a notamment :
— validé le congé pour reprise du 19 octobre 2010 à effet au 9 mai 2011 et dit que depuis cette dernière date, M. [L] occupait sans droit ni titre les locaux d’habitation situés au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
En conséquence,
— dit que faute d’avoir quitté les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à les libérer, la SCI [13] pourra faire procéder à l’expulsion de ces locaux de M. [L] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport dans un garde-meuble des meubles laissés dans les lieux et ce aux frais de M [L],
— fixé au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus si le bail du 10 mai 1996 n’avait pas pris fin, l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [L] à compter du 9 mai 2011, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— requalifié d’indemnités d’occupation tels que fixées ci-dessus, les sommes versées par M. [L] à la SCI [13] depuis le 9 mai 2011 ;
— condamné M. [L] à payer à la SCI [13] au titre des indemnités d’occupation dues pour la période de janvier 2017 à février 2018, échéance de février incluse, la somme de 33 100,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
— condamné M. [L] à payer à la SCI [13] une indemnité de procédure de 4 000 euros et aux sociétés [14] et [12], une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Cette décision a été signifiée à M. [L] le 30 mai 2018. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par ce dernier par arrêt du 9 janvier 2020.
Le 6 juin 2018, la SCI [13] a fait délivrer à M. [L] un commandement de quitter les lieux.
Le 26 juin 2018, un procès-verbal de saisie-vente a été établi à l’encontre de M. [L], pour le recouvrement de la somme totale de 37 820,72 euros (principal, frais et intérêts).
Le 9 octobre 2018, la SCI [13] a fait procéder, par l’intermédiaire de la Selarl [9], huissier de justice, à l’expulsion de M. [L], puis a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit statué sur le sort des meubles. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/83162.
Le 5 novembre 2018, la Selarl [9], mandatée par la SCI [13], a dressé à l’encontre de M. [L] un procès-verbal de saisie-vente complétive pour avoir paiement de la somme totale de 77 670,93 euros (principal, frais et intérêts). M. [L] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution par assignation du 4 décembre 2018 ; cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/83707.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2018, M. [L] a fait assigner la SCI [13] et la Selarl [9] devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation du procès-verbal d’expulsion et de réintégration. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/83443.
Par acte d’avocat du même jour, M. [L] a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris une déclaration d’inscription de faux contre le procès-verbal d’expulsion.
Par jugement du 6 février 2019, le juge de l’exécution a joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 18/83443 et RG 18/83162 et a sursis à statuer sur la validité de l’expulsion dans l’attente de la décision du tribunal sur l’inscription de faux. Il a également sursis à statuer dans l’affaire enregistrée sous le numéro 18/83707 par jugement du même jour.
Par jugement du 11 mars 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’inscription de faux de M. [L]. Par arrêt du 8 février 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [L].
A la suite de l’arrêt du 18 novembre 2021, le juge de l’exécution de Paris a rappelé les deux affaires, les a jointes et, par jugement du 3 mars 2022, a déclaré irrecevable la demande de dépaysement de l’affaire présentée par M. [L], rejeté sa demande de sursis à statuer et radié l’affaire en raison du manque de diligences des parties. L’instance ayant été reprise à la demande de la SCI [13] en juillet 2023, M. [L] a repris ses contestations et prétentions.
Par jugement du 13 mars 2024, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 9 octobre 2018 ;
rejeté les demandes de réintégration, de remise des clés et d’état des lieux ;
rejeté la demande d’annulation de l’acte de saisie-vente du 5 novembre 2018 ;
ordonné aux sociétés [13] et [9] de restituer à M. [L], dans le délai de dix jours de la signification de la décision, les meubles qu’elles détenaient encore et qui n’avaient pas été appréhendés par les saisies-ventes des 26 juin et 5 novembre 2018 ;
dit que les frais de garde-meuble seraient à la charge de M. [L] jusqu’à la date où il aura effectivement retiré ses meubles ;
rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [L] ;
condamné M. [L] à verser à la société [9] la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts ;
condamné M. [L] à verser à la SCI [13] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] à verser à la société [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, a considéré, s’agissant de la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion, que l’exigence d’un inventaire des meubles prévue par R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution n’emportait pas obligation pour l’huissier de le dresser de manière exhaustive, et que l’encombrement manifeste du logement de M. [L] rendait impossible un inventaire plus complet ; que la double mention dans le procès-verbal d’expulsion de ce que des meubles étaient laissés sur place et transportés en garde-meuble, qui n’est pas interdite par l’article R.433-1, satisfaisait aux conditions de forme prévues par ce texte ; que l’acte critiqué comprenait, de l’aveu même de M. [L], sommation d’avoir à retirer les meubles dans le délai d’un mois ; que s’agissant des signatures du procès-verbal, si la minute de l’acte n’était pas produite, les mentions qui y figuraient faisaient foi jusqu’à inscription de faux, alors que la demande d’inscription de faux avait été écartée par arrêt du 18 novembre 2021 ; et que le moyen tiré de l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux préalable et de signification du titre exécutoire manquait en fait.
S’agissant de la nullité du procès-verbal de saisie, le juge a retenu que le garde-meuble n’était pas un tiers au sens des articles L.221-1 et R.221-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et qu’en conséquence, les mentions listées à l’article R.221-23 de ce code n’avaient pas à être retranscrites dans l’acte de saisie, et l’acte n’avait pas à être dénoncé au débiteur dans les 8 jours de sa signification ; que l’acte de saisie querellé n’avait pas pour objet d’appréhender les mêmes meubles que ceux de la saisie du 26 juin 2018, et que s’agissant du même créancier, la règle de l’indisponibilité des biens saisis était inopposable à celui-ci.
Quant à la demande de restitution des meubles et celle relative aux frais de garde-meuble, il a observé que M. [L] ne pouvait se faire grief de ce que certains de ses meubles, non saisis, ne lui aient pas été restitués, dès lors qu’il avait simultanément agi en annulation du procès-verbal d’expulsion et en inscription en faux contre cet acte, contraignant le juge de l’exécution à surseoir à statuer sur le sort des meubles, mais que la SCI [13] ne sollicitant pas que ces meubles soient vendus aux enchères ou déclarés abandonnés, il y avait lieu d’ordonner leur restitution.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [L] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 septembre 2024, M. [L] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et encore en ce que le juge de l’exécution a refusé d’assortir d’une astreinte l’injonction donnée à la SCI [13] et à la société [9] de lui restituer, dans le délai de 10 jours de la signification de la présente décision, les meubles qu’elles détiennent encore et qui n’ont pas été appréhendés par les saisies-ventes des 26 juin et 5 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
In limine litis
annuler le procès-verbal d’expulsion en date du 9 octobre 2018, dressé par la Selarl [9] ;
ordonner en conséquence sa réintégration dans les locaux sis [Adresse 4] ;
condamner la SCI [13] à remettre les clés de l’appartement et à faire procéder à un état des lieux contradictoire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir ;
annuler le procès-verbal de saisie complétive du 5 décembre 2018, dressé par la Selarl [9] au profit de la SCI [13] ;
ordonner la mainlevée de la saisie afférente et condamner la SCI [13] à lui restituer l’intégralité des biens listés au procès-verbal de saisie-vente, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
ordonner aux sociétés [13] et [9] de lui permettre l’accès, et à toute personne l’accompagnant, aux lieux où sont présentement entreposés l’intégralité des meubles retenus ensuite des opérations d’expulsion en date du 9 octobre 2018 ;
ordonner aux sociétés [13] et [9] de lui restituer l’intégralité des meubles retenus ensuite des opérations d’expulsion du 9 octobre 2018 ;
assortir les obligations de laisser l’accès et de restitution d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ensuite de la signification de la décision à intervenir ;
ordonner que l’ensemble des frais de déménagement et d’entreposage des meubles seront laissés à la charge des SCI [13] et [9] ;
condamner in solidum les sociétés [13] et [9] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à son profit en réparation du préjudice moral subi ;
condamner in solidum les sociétés [13] et [9] au paiement de la somme de 4 320 euros à titre de dommages-intérêts à son profit en réparation du préjudice matériel subi ;
constater qu’il se réserve le droit de saisir la juridiction d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice matériel en fonction de l’état des meubles ;
condamner in solidum les sociétés [13] et [9] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles à son profit ;
condamner in solidum les sociétés [13] et [9] aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 juin 2024, la SCI [13] demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [L] ;
Et ajoutant au jugement,
condamner M. [L] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’anxiété ;
condamner M. [L] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux dépens de la procédure.
Par conclusions du 14 juin 2024, la société [9] demande à la cour d’appel de :
débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
rejeté la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 9 octobre 2018 ;
rejeté les demandes de réintégration, de remise des clés et d’état des lieux ;
rejeté la demande d’annulation de l’acte de saisie-vente du 5 novembre 2018 ;
dit que les frais de garde-meuble seront à la charge de M. [L] jusqu’à la date où il aura effectivement retiré ses meubles ;
rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [L] ;
condamné M. [L] à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts ;
condamné M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] aux dépens.
Y ajoutant,
condamner M. [L] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Sylvie Kong Thong, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation du procès-verbal d’expulsion et de réintégration
L’appelant soutient que le procès-verbal d’expulsion est nul en application de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, en raison tout d’abord du caractère incomplet de l’inventaire dressé par l’huissier, du fait que ce dernier n’est resté sur place que quelques heures alors que les opérations de déménagement ont duré 8 jours, que les biens listés dans le premier procès-verbal de saisie n’apparaissent pas dans l’inventaire, que le second procès-verbal de saisie-vente est un aveu de l’insuffisance de l’inventaire, et qu’il convenait de répertorier tous les meubles importants de grande valeur qui, malgré l’état très encombré de son appartement, étaient visibles. Il estime que le juge de l’exécution, en dispensant l’huissier de faire une liste détaillée des meubles et objets de valeur, a commis une atteinte aux libertés individuelles, notamment le droit au respect de sa vie privée et de son domicile garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il fait valoir ensuite que la mention du stockage des meubles à la fois dans l’appartement et dans un garde-meuble équivaut à une absence de mention des lieux et conditions d’accès au local où les biens sont déposés, ce qui a participé à faire obstacle à la restitution de ces meubles ; que la sommation qui lui était faite d’avoir à retirer ses meubles ne l’était que pour la forme puisqu’il s’est vu immédiatement refuser l’accès à ses meubles et n’a pu accéder au garde-meuble qu’à compter du 8 novembre 2018, soit un mois après les opérations d’expulsion.
Il invoque en outre la violation des dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au motif qu’il n’a pas eu le choix du lieu dans lequel seraient entreposés ses meubles. Enfin, il soutient que le procès-verbal d’expulsion contrevient aux dispositions de l’article R.432-1 du code des procédures civiles d’exécution faute de contenir la signature de l’huissier instrumentaire et celles des autres personnes dont le concours a été nécessaire, et que l’acte original dudit procès-verbal n’étant pas produit, lesdites signatures ne sont pas justifiées.
Il estime que l’annulation du procès-verbal d’expulsion doit entraîner sa réintégration dans les lieux, et ce sous astreinte.
La SCI [13] soutient que le premier juge a justement relevé que les circonstances exceptionnelles d’encombrement de l’appartement et le volume du mobilier déplacé justifiaient que l’huissier n’ait pu être présent pendant les 8 jours qu’ont duré les opérations d’expulsion et de déménagement ; que la jurisprudence dispense le commissaire de justice de procéder à un inventaire exhaustif lorsque la situation matérielle ne le permet pas, ce qui était le cas en l’espèce ; que les dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées puisque l’acte précisait que les objets non saisis étaient déménagés dans un garde-meuble ; que le maintien du mobilier dans le garde-meuble est lié à la procédure d’inscription en faux introduite par l’appelant qui a empêché le juge de l’exécution de statuer immédiatement sur le sort des meubles ; et que le procès-verbal d’expulsion comporte toutes les mentions prescrites.
La société [9], titulaire d’un office de commissaire de justice, expose que le procès-verbal d’expulsion est régulier en ce que les formalités préalables à l’expulsion ont été parfaitement respectées ; qu’aucun texte n’impose que l’inventaire soit exhaustif et ce moyen ne peut constituer un motif d’annulation de l’expulsion mais pourrait seulement ouvrir droit à une indemnisation ; que les signatures sont portées sur l’original de l’acte dont l’huissier ne peut pas se dessaisir ; que M. [L] n’a désigné aucun endroit où le mobilier pouvait être transporté et a acquiescé au transfert dans un garde-meuble ; qu’il a bien récupéré 15 des 16 containers, le 16ème contenant les objets saisis ; que le mobilier n’a pas été retenu illégalement mais qu’il a fallu un certain temps au commissaire de justice pour procéder à l’investigation des 16 containers et identifier quelques objets à valeur marchande, ce qui lui a permis de procéder à une saisie mobilière le 5 novembre 2018 ; qu’au moment de l’établissement du procès-verbal, il n’était pas possible de mentionner précisément la valeur marchande des biens, mais que M. [L] ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un mobilier de valeur.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article R.433-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, applicable au présent litige, dispose :
« Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
4° Convocation de la personne expulsée d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai imparti au 3°, afin qu’il soit statué sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience. L’acte reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. »
Par ailleurs, en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner l’annulation de l’acte que si celui qui l’invoque prouve le grief qu’elle lui a causé.
En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion du 9 octobre 2018 contient l’inventaire suivant :
— un photocopieur
— 2 canapés
— une statue animal
— un bronze homme
— un tableau Venise
— une table dessus verre
— un tableau Japonaises
— 100 livres
— une commode
— une TV Panasonic
— un tableau Cugat.
L’huissier de justice indique également que sont trouvés un fusil à lunettes, un fusil à pompe, une carabine, des centaines de munitions, des armes de poing saisies par les autorités de police judiciaire dépêchées sur place, et que l’appartement est un véritable amas de divers matériels électroniques, hétéroclites, sans rangement et dans un capharnaüm difficilement descriptible. Et il ajoute : le tout pour une valeur marchande insuffisante.
Pourtant, il résulte des pièces produites par les parties, et il n’est pas contesté, que le logement en cause est un appartement de 130 m² habité par M. [L] depuis de longues années, que le déménagement par la société [10] a pris sept jours ouvrés, du 9 au 17 octobre 2018, compte tenu de la quantité de biens déplacés, et que l’huissier a, avant de permettre à M. [L] d’accéder au local de garde-meubles, fait un tri afin de faire une saisie-vente complétive le 5 novembre 2018 portant sur 20 'uvres d’art. En outre, l’huissier de justice mandaté par M. [L] a, selon procès-verbal de constat des 13 et 14 décembre 2018 réalisé dans les locaux de la société [10], énuméré sur 8 pages le contenu de plusieurs containers contenant les affaires de M. [L], étant précisé qu’il a été constaté la présence de nombreux cartons, qui n’ont pas été déballés. Enfin, les meubles ayant fait l’objet d’une précédente saisie-vente, le 26 juin 2018, ne sont pas, pour la plupart, mentionnés dans l’inventaire du procès-verbal d’expulsion.
Il résulte de ces éléments que l’inventaire du procès-verbal d’expulsion est très incomplet.
S’il ne peut être exigé de l’huissier de justice de dresser une liste complète et exhaustive des objets présents, il n’en demeure pas moins que l’inventaire doit, selon la loi, être suffisamment précis quant à la description du mobilier, car non seulement il est destiné à l’information de la personne expulsée, qui se retrouve dépossédée de ses biens meubles et doit être garantie de pouvoir les retrouver intégralement, mais cet inventaire permet en outre à l’huissier d’estimer si les biens présentent ou non une valeur marchande, comme le lui prescrit le code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il soit statué sur le sort des biens si jamais la personne expulsée ne les récupère pas. Certes le capharnaüm et la grande taille du logement rendent cette tâche plus ardue et plus longue, mais la rédaction du procès-verbal et de l’inventaire sur plusieurs jours n’est pas interdite.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expulsion que l’huissier de justice est resté sur place pendant 3h30 le 9 octobre 2018 et a listé seulement 12 biens. Puis il s’est retiré et a laissé les déménageurs travailler seuls pendant sept jours, sans compléter l’inventaire, mais sans omettre de procéder, à l’issue, à une saisie-vente complétive portant en partie sur d’autres biens que ceux mentionnés sur l’inventaire, alors même que le procès-verbal d’expulsion faisait état d’une valeur marchande « insuffisante », ce qui d’ailleurs ne répond pas exactement aux exigences de l’article R.433-1 précité.
Contrairement à ce que semble soutenir la société [9], c’est l’ensemble du mobilier qui doit être inventorié et non pas seulement les meubles ayant une valeur marchande.
En outre, il résulte des photographies produites tant par M. [L] que par la société [9] que le logement était certes très encombré et en désordre, mais il n’était nullement évocateur d’un syndrome de Diogène, qui aurait permis d’expliquer l’impossibilité de dresser un inventaire plus complet. D’ailleurs, ni l’huissier de justice dans le procès-verbal d’expulsion ou les courriels ultérieurs, ni le commissaire de police dans son courrier du 16 novembre 2018, ni le déménageur n’ont fait état d’un amoncellement d’ordures ou d’un état d’insalubrité, ni même d’une odeur désagréable.
Pour autant, seule l’absence d’inventaire est une cause de nullité du procès-verbal d’expulsion, le caractère incomplet de celui-ci étant seulement susceptible d’engager la responsabilité civile du commissaire de justice. Il en est de même de l’éventuelle violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a écarté ce moyen de nullité.
Par ailleurs, le procès-verbal d’expulsion mentionne à la fois que l’huissier a séquestré sur place l’ensemble des biens garnissant les lieux et que les biens sont déménagés chez [10], en précisant l’adresse et le numéro de téléphone. Cette contradiction apparente ne saurait constituer un défaut de mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés tel que prévu à peine de nullité par l’article R.433-1, 2° du code des procédures civiles d’exécution précité. Au moment où le procès-verbal a été établi, les biens n’étaient pas encore transportés dans le garde-meuble puisque le déménagement a duré plusieurs jours, de sorte que l’huissier a dû séquestrer les biens sur place afin de permettre leur déménagement ultérieur. En tout état de cause, à supposer que cette mention soit irrégulière, M. [L] ne saurait en tirer un quelconque grief puisqu’il était présent au moment des opérations d’expulsion, a été parfaitement informé du déroulé des opérations et a pu se rendre au garde-meuble, étant précisé que ce qui a retardé la restitution des biens est essentiellement la longue durée du déménagement et du tri des objets et non l’existence d’un doute sur le lieu de stockage des meubles.
En outre, le procès-verbal d’expulsion contient, conformément à l’article R.433-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, « sommation à la partie expulsée d’avoir à retirer les meubles dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de ce jour, en prenant contact avec mon étude ou le déménageur, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas », et ce en caractères gras, les mots « sommation » et « un mois » étant en outre en lettres capitales. M. [L] apporte la preuve de ce que l’huissier de justice ne lui a en réalité permis d’accéder à ses biens, au garde-meuble, qu’à compter du 8 novembre 2018, soit un mois environ après la date de signification du procès-verbal d’expulsion, malgré ses réclamations dès le 18 octobre 2018, alors d’ailleurs que l’audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur le sort des biens était fixée au 12 novembre 2018. Toutefois, ces circonstances ne sauraient constituer un motif de nullité du procès-verbal, lequel était conforme aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et M. [L] a pu bénéficier de fait d’une prolongation de délai, d’autant plus longue que le juge de l’exécution n’a jamais statué sur le sort des biens, lesquels n’ont donc pas été déclarés abandonnés.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion fondée sur le non-respect des dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’expulsion que si l’huissier a décidé de faire transporter les biens garnissant le logement dans les locaux de la société [10] c’est précisément parce que M. [L], présent lors des opérations d’expulsion, n’a pas désigné d’autre lieu. D’ailleurs, il est bien en peine d’indiquer à la cour à quel endroit il aurait souhaité que ses biens soient remis. En outre, s’agissant des armes, le commissaire de police écrit, dans un courrier du 16 novembre 2018, que M. [L] se trouvant expulsé, il n’était pas en mesure d’en assurer le stockage et qu’il a donné son accord pour la conservation de celles-ci, dans le local armurerie du commissariat, en attente d’une solution pérenne. Enfin, aucun texte n’impose de mentionner dans le procès-verbal d’expulsion que l’huissier a demandé à la personne expulsée de lui désigner un lieu de remise des meubles. C’est dès lors à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté ce moyen de nullité fondé sur la violation de l’article L.433-1 précité du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l’article R.432-1 du même code dispose :
« L’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention. »
Il résulte de ce texte que seules les mentions prévues aux 1° et 2° sont prescrites à peine de nullité du procès-verbal. Dès lors, c’est en vain que M. [L] invoque la nullité du procès-verbal d’expulsion au motif qu’il n’a pas été signé par les personnes ayant concouru aux opérations d’expulsion.
En tout état de cause, la copie du procès-verbal signifiée à M. [L] indique l’identité de l’officier de police judiciaire et du serrurier et comporte pour chacun, à l’emplacement « signature », la mention « visa sur original ».
En outre, c’est vainement que M. [L] fait valoir que l’huissier de justice n’a pas signé le procès-verbal, alors que la signature de celui-ci figure sur la toute dernière page (page 7), à savoir sur le procès-verbal de remise à personne physique, que l’appelant s’abstient, quant à lui, de produire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion formulée par M. [L], ainsi que ses demandes subséquentes, notamment de réintégration dans les lieux.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente complétive
L’appelant conteste la validité du procès-verbal de saisie complétive du 5 novembre 2018, faisant valoir que contrairement ce qu’a retenu le premier juge, il s’agit bien d’une saisie entre les mains d’un tiers au sens des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, puisque la société de garde-meubles lui facture le stockage des meubles ; que certaines mentions prescrites à peine de nullité par l’article R.221-23 ne figurent pas dans l’acte de saisie-vente ; que la signification du procès-verbal critiqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est en totale contradiction avec les énonciations de l’acte selon lesquelles le débiteur était présent lors des opérations de saisies ; que la saisie a été pratiquée dans des conditions illicites, l’huissier instrumentaire ayant profité des opérations d’expulsion pour exercer une rétention arbitraire de ses biens en lui en refusant l’accès en prévision d’une saisie ultérieure ; que saisie sur saisie ne vaut, alors que la liste des biens saisis au titre du procès-verbal litigieux est redondante avec celle du procès-verbal du 26 juin 2018. Outre l’annulation de la saisie-vente complétive, il sollicite la restitution sous astreinte des biens saisis.
La SCI [13] soutient que le contrat de garde-meuble est passé entre le propriétaire à l’origine de la procédure d’expulsion et le gardien, et non le débiteur expulsé, de sorte que le gardien des meubles n’est pas un tiers et que le moyen tiré du non-respect des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution est inopérant, tout comme celui tiré de l’absence de dénonciation de la saisie puisque le débiteur était présent et que l’acte lui a été remis.
La Selarl [9] fait valoir que s’agissant de biens placés sous main de justice, et non de biens confiés contractuellement par le débiteur saisi au tiers détenteur, il ne s’agit pas d’une saisie faite entre les mains d’un tiers, peu important que le garde-meuble envoie ses factures à M. [L] ; que la dénonciation de la saisie a été effectuée par un procès-verbal de recherches infructueuses car M. [L] n’avait pas fait connaître sa nouvelle adresse.
Réponse de la cour :
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels de son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
De même, selon l’article R.221-9 du même code, la saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s’ils sont détenus par un tiers.
La saisie-vente entre les mains du débiteur est régie par les dispositions des articles R.221-15 à R.221-20, tandis que la saisie entre les mains d’un tiers est régie par les articles R.221-21 à R.221-29.
Lorsque la saisie est faite entre les mains du débiteur, les biens sont placés sous la garde de celui-ci. Lorsqu’elle est faite entre les mains d’un tiers, ils sont placés sous la garde de ce tiers détenteur.
Il résulte des articles R.221-17 et R.221-18 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque le débiteur est présent aux opérations de saisie, une copie de l’acte de saisie lui est immédiatement remise, laquelle vaut signification, et que lorsqu’il n’a pas assisté aux opérations, une copie de l’acte de saisie lui est signifiée et lui impartit un délai de huit jours pour qu’il fasse connaître à l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure.
Il en est de même s’agissant du tiers détenteur en vertu des articles R.221-24 et R.221-25 du même code.
Aux termes de l’article R.221-26 (applicable uniquement à la saisie entre les mains d’un tiers), à peine de caducité, une copie de l’acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R.221-30 à R.221-32 qui sont reproduits.
Le code des procédures civiles d’exécution ne définit pas la notion de tiers mais selon l’article R.221-21, il doit détenir les biens « pour le compte du débiteur ».
Quoi qu’en dise la société [9], la procédure d’expulsion ne prive pas le débiteur de la disposition de ses biens meubles, lesquels ne sont nullement placés sous main de justice. Au contraire, la personne expulsée doit pouvoir récupérer l’ensemble de ses biens. Cependant, il est exact que s’il existe une dette et que des biens ont une valeur marchande, l’huissier de justice qui procède à l’expulsion peut également saisir ces biens en même temps. Mais c’est la saisie-vente, et non l’expulsion, qui rend les biens indisponibles.
En l’espèce, la saisie-vente litigieuse a été pratiquée le 5 novembre 2018 au local de garde-meuble, alors que le déménagement dans le cadre des opérations d’expulsion était terminé depuis le 18 octobre. Il est constant qu’à la suite du déménagement, l’huissier de justice a empêché M. [L] d’accéder à ses biens, malgré les demandes de ce dernier de récupérer ses vêtements, médicaments et biens professionnel pour pouvoir travailler, et ce dans le but de trier les biens et de réaliser une saisie complétive sur les meubles de valeur en raison de l’augmentation de la dette.
Le régime juridique de la saisie-vente choisi par la société [9] est particulièrement flou, car la rédaction de l’acte de saisie du 5 novembre 2018 laisse penser qu’il s’agit d’une saisie entre les mains du débiteur, puisqu’il ne mentionne pas, en première page, le nom et le domicile du tiers, mais ceux du débiteur, que la mention sur le délai d’un mois laissé au débiteur pour la vente amiable est présente, qu’il est indiqué que ces dispositions « ont été rappelées verbalement au destinataire de l’acte, présent lors des opérations de saisie ». Juste avant l’inventaire des biens saisis, il est mentionné : « Dans le cadre des opérations d’expulsion, sont saisis afin d’apurer la dette les objets suivants, lesquels compte tenu de l’état de l’appartement n’avaient pu être listés car visualisés avant : sont ainsi stockés chez Demeval [Adresse 3] », étant observé que, comme le relève l’appelant, cette information contient une erreur sur l’adresse puisque les locaux ne sont pas à [Localité 15], mais à [Localité 11]. En outre, et surtout, le procès-verbal de saisie-vente a été dénoncé à M. [L] le 6 novembre 2018, selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, ce dernier n’ayant pas fourni sa nouvelle adresse, et l’acte fait mention de ce que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis, et ce comme le prescrit l’article R.221-26 du code des procédures civiles d’exécution applicable à la saisie entre les mains d’un tiers.
Cette signification montre que le débiteur n’était vraisemblablement pas présent lors des opérations de saisie contrairement à ce qui est mentionné sur l’acte de saisie et que l’huissier a mélangé les deux régimes juridiques applicables, ce qui a des incidences sur les mentions obligatoires et la garde des biens saisis.
D’ailleurs, bien qu’il n’ait obtenu l’accès à ses meubles que le 8 novembre 2018, M. [L] a été, par ce procès-verbal de saisie-vente, désigné gardien des biens saisis. Pourtant, alors que l’huissier, dans son courriel du 8 novembre 2018, a indiqué qu’il laissait au débiteur un « accès visuel sans déménagement » aux biens saisis afin d’envisager une vente amiable, M. [L] justifie, par la production d’un constat d’huissier du 16 novembre 2018 réalisé au local de garde-meuble, de ce que le représentant de la société [10] a indiqué à l’huissier de M. [L] qu’un des containers contenant des biens ayant de la valeur ne pouvait être mis à disposition de ce dernier au motif que les biens sont saisis. Dès lors, alors que l’acte de saisie ne mentionne pas que les biens saisis sont placés sous la garde de la société [10] puisqu’il désigne au contraire le débiteur saisi, celle-ci s’est comportée comme la gardienne et M. [L] n’a pas eu accès aux biens saisis. Cela est confirmé par le procès-verbal de constat des 13 et 14 décembre 2018 dont il ressort que M. [L] a demandé au représentant de la société [10] d’accéder au container contenant les objets de valeur pour en vérifier le contenu et ensuite le refermer et remettre les scellés, et que M. [J] (déménageur) lui a répondu que cela n’était pas possible car Me [B] (société [9]) refusait l’accès audit container.
Il en résulte que M. [L] n’a nullement la garde des biens saisis contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de saisie, que c’est la société [10], qui détient les biens pour le compte du débiteur depuis l’expulsion, qui en est la gardienne, de sorte que la saisie-vente aurait dû être faite entre ses mains et non entre les mains du débiteur, peu important de savoir qui paie la facture du garde-meuble.
Les irrégularités affectant le procès-verbal de saisie-vente complétive, quant à la présence ou non du débiteur et quant à l’absence des mentions prescrites à peine de nullité aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l’article R.221-23 du code des procédures civiles d’exécution, sont de nature à causer un grief à M. [L] en raison du flou juridique dans lequel il s’est trouvé ne permettant pas de déterminer précisément les droits et obligations de chacun sur les objets saisis.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de saisie-vente complétive du 5 novembre 2018 et d’annuler ce procès-verbal.
Il sera en conséquence également fait droit à la demande de restitution des biens saisis. Cependant, il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte, qui en l’état n’apparaît pas nécessaire. En effet, rien ne laisse penser que la société [10] fera obstacle à la reprise par M. [L] de ses biens sur présentation du présent arrêt et de sa signification au créancier.
Sur les demandes de restitution des meubles et des frais de garde-meuble
M. [L] fait valoir qu’aucun fondement juridique ne permet une rétention chez un tiers des biens qu’il doit pouvoir récupérer à tout moment ; que refuser d’assortir la restitution d’une astreinte est un non-sens puisque les objets non listés par le commissaire de justice dans son inventaire et non saisis ont disparu, à défaut de précautions par celui-ci pour assurer leur sauvegarde. Il ajoute qu’aucun frais relatif au stockage des meubles ne peut peser sur la personne expulsée dès lors que ces frais sont engendrés par un refus de restitution des meubles comme cela a été le cas en l’espèce pendant un mois, et que les actions judiciaires qu’il a engagées ne changent rien sur le sort des meubles non saisis.
La SCI [13] répond que le juge de l’exécution a fait droit à la demande de restitution des meubles, mais que l’appelant ne les a toujours pas récupérés, et que c’est la procédure d’inscription en faux et le sursis à statuer qui sont à l’origine des frais de garde-meuble.
Le juge de l’exécution a fait droit à la demande de restitution des meubles qui n’ont pas été appréhendés par les saisies-ventes au motif que la propriétaire ne lui demandait pas de statuer sur le sort des biens. Mais il a à juste titre estimé inutile d’assortir cette injonction d’une astreinte. A hauteur d’appel, M. [L] ne fait pas état de difficultés quant à l’exécution de cette décision qui justifierait le prononcé d’une astreinte, étant précisé qu’il est constant que tous ses biens ont été déménagés dans les locaux de la société [10]. Le fait, à le supposer établi, que des meubles aient disparu, ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts, et non par le prononcé d’une astreinte qui ne pourrait pas les faire réapparaître. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il résulte de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les frais de déménagement résultant de l’expulsion de M. [L] sont assurément à la charge de celui-ci en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 mars 2018 qui le prévoit expressément.
Les frais de garde-meuble, qui sont consécutifs aux frais de déménagement dans l’attente de la décision sur le sort des biens, doivent subir le même sort. C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a dit que les frais de garde-meuble exposés par la propriétaire seraient supportés par le débiteur jusqu’à ce qu’il retire ses meubles.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [L] invoque la mauvaise foi des intimées qui ont retenu indûment des objets de première nécessité et de valeur sans les avoir listés. Il sollicite également une somme de 4 320 euros correspondant au coût de transport des meubles stockés. Il s’oppose avec force à la demande d’indemnisation formée par la SCI [13].
La SCI [13] s’oppose à la demande de dommages-intérêts faute pour l’appelant de démontrer une faute et un préjudice, mais soutient qu’elle est, de son côté, en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice moral et d’anxiété compte tenu des multiples procédures engagées par l’appelant.
La société [9] oppose que les pressions alléguées par l’appelant résultent de la seule exécution de son mandat qui a pour objet de recouvrer l’arriéré locatif, de sorte qu’elle ne pouvait libérer le mobilier saisi sans paiement de cette dette, et insiste sur le fait que M. [L] a récupéré l’ensemble du mobilier et qu’il reste seulement un dernier container qui sera vendu lorsqu’il sera statué sur le sort des meubles.
Contrairement à ce que soutient ici la société [9], il est bien établi, par les échanges de courriels entre les parties en octobre et novembre 2018, que ce n’est qu’à compter du 8 novembre 2018, soit un mois après l’expulsion, que l’huissier de justice a permis à M. [L] de récupérer ses biens, c’est-à-dire après avoir réalisé la saisie-vente complétive du 5 novembre 2018, et ce alors même que le débiteur souhaitait récupérer, outre des vêtements et médicaments, les biens lui permettant de travailler, soit des biens insaisissables dont la personne expulsée n’a pas à être privée. En outre, l’inventaire lapidaire figurant au procès-verbal d’expulsion, comme exposé supra, a contraint M. [L] à mandater lui-même un huissier pour réaliser un inventaire des biens repris, sans pouvoir prouver si des biens ont disparu ou non, alors que les opérations de déménagement se sont déroulées sur plusieurs jours sans le contrôle de l’huissier.
Il résulte de ces éléments que la société [9] a commis une faute dans l’exécution des opérations d’expulsion, au prétexte de l’encombrement et de l’accumulation de biens et du désordre, situation qu’elle ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu’elle indique dans un courriel du 18 octobre 2018, puisqu’elle avait réalisé une saisie-vente dans l’appartement le 26 juin précédant.
Il sera donc alloué à M. [L] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des mauvaises conditions de cette expulsion. Seule la société [9], professionnel responsable des opérations d’expulsion, sera condamnée au paiement de cette somme, la SCI [13] n’ayant pas commis de faute, mais celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, étant rappelé au surplus que la jurisprudence ne reconnaît pas la notion de préjudice moral et d’anxiété pour les personnes morales.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [L] en réparation de son préjudice matériel, car les frais de transport d’une partie de ses meubles à la déchetterie, ainsi qu’il résulte du devis qu’il produit à l’appui de sa demande, auraient de toute façon été sa charge.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts mais également en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement de la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts à l’égard de la société [9].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’infirmer les condamnations accessoires de M. [L] et condamner in solidum les sociétés [13] et [9] aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 13 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
rejeté la demande d’annulation de l’acte de saisie-vente du 5 novembre 2018 ;
rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [V] [L] ;
condamné M. [V] [L] à verser à la société [9] la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts ;
condamné M. [V] [L] à verser à la SCI [13] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] [L] à verser à la société [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] [L] aux dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le procès-verbal de saisie-vente complétive du 5 novembre 2018 dressé par la société [9] ;
ORDONNE en conséquence la restitution des biens saisis listés dans ce procès-verbal à M. [V] [L] dès la signification du présent arrêt à la SCI [13] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la Selarl [9] à payer à M. [V] [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral dirigée contre la SCI [13] ;
DEBOUTE M. [V] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la Selarl [9] ;
DEBOUTE la SCI [13] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [13] et la Selarl [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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