Article R*123-11 du Code de l'urbanisme
Article R*123-10-1
Article R*123-12

Entrée en vigueur le 3 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 27

Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.

Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :

a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;

b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;

f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;

h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;

j) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 123-9.

Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des plans de secteurs, le document graphique délimite ces secteurs.

Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3

1Tribunal administratif de Poitiers, 30 janvier 2014, n° 1100685Rejet

[…] Vu le courrier du 9 janvier 2014 informant les parties que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, […] qu'aux termes de l'article R*123-4 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, […] Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.* 123-9 (…) » ; qu'aux termes de l'article R*123-11 du même code : « Les zones U, AU, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2015, n° 12MA03983Annulation

[…] du plan d'occupation des sols méconnaissent les dispositions des articles L. 123 -1 et R*123 -21 du code de l'urbanisme en ce qu'ils réglementent uniquement l'implantation des bâtiments et non celle des constructions ; […] Un courrier du 24 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R . 611- 11 -1 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R *421-53 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Conformément à l'article R. 123 […]

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3CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18LY01407, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). […] 11. […] Par suite, les dispositions des articles L. 123-13-1 et L. 123-13-2 du code de l'urbanisme n'ont pas davantage été méconnues et le dossier doit être regardé comme étant complet au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement. […] Et aux termes de l'article R*123-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les zones U, AU, […]

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