Infirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 nov. 2023, n° 23/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 décembre 2022, N° 22/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sa SOGEFIMUR, Sa BAIL ACTEA IMMOBILIER c/ Sa AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI2W
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00521
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 13 décembre 2022
APPELANTES :
RCS de Lille Métropole 379 321 953
venant aux droits de Batiroc Normandie
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Sa SOGEFIMUR
RCS de Paris 339 993 214
venant aux droits de Norbail Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistées de Me BLANDIN de la Selarl DPR, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me LEPLATOIS de la Scp FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 août 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 30 août 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci Immodes Dumas a proposé à la Sa Bail Actea Immobilier (anciennement Sa Batiroc Normandie puis Nord Europe Lease) et la Sa Norbail Immobilier l’acquisition à leur profit d’un bâtiment situé au n°[Adresse 13] à [Localité 10].
Par acte authentique du 14 novembre 2012, la Sa Bail Actea Immobilier et la Sa Norbail Immbilier ont respectivement acquis à hauteur de 50 % chacune le bâtiment appartenant à la Sas Lesueur et Cie.
La Sa Norbail Immobilier et la Sa Bail Actea Immobilier ont consenti, le même jour, en qualité de crédit-bailleur un crédit-bail immobilier à la Sci Immodes Dumas en qualité de crédit-preneur portant sur l’immeuble. Elles se sont constituées en une indivision, l’indivision Sa Bail Actea Immobilier-Norbail Immobilier. Des travaux ont été entrepris dans les locaux
La convention prévoit une délégation de maîtrise d’ouvrage visant à transférer la responsabilité des opérations de construction sur le crédit-preneur, la Sci Immodes Dumas, compte tenu du rôle essentiellement financier du crédit-bailleur, la Sa Bail Actea Immobilier et la Sa Norbail Immobilier. La Sa Axa France Iard est l’assureur dommages-ouvrage auprès de la Sci Immodes Dumas. La réception des travaux est intervenue le 27 septembre 2013.
En raison de l’apparition de désordres en 2020, une déclaration de sinistre a été adressée à la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Dans son rapport du 17 juillet 2020, la Sarl Cebi, à qui a été confiée l’expertise de la charpente métallique, a conclu à un risque d’effondrement de la toiture d’une partie des locaux donnés en sous-location à la Sas Psa Retail France. Par courrier du 23 juillet 2020, cette dernière a informé la Sci Immodes Dumas de la cessation de son activité sur le site à compter du 13 juillet 2020.
Par courriel du 31 juillet 2020, la Sci Immodes Dumas a informé la Sa Bail Actea Immobilier de l’existence des désordres invoqués par la Sa Psa Retail France et portant sur le problème de structure du bâtiment, les infiltrations dans le bâtiment et la non-conformité du mur coupe-feu de séparation avec le lot voisin.
La Sa Actea Immobilier a procédé à une déclaration de sinistre le 31 juillet 2020 auprès de la Sas Gras Savoye, laquelle a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la Sa Axa France Iard, le 10 août 2020.
La Sasu Saretec a été désignée par l’assureur dommages-ouvrage afin de vérifier la matérialité des désordres. Son rapport préliminaire du 18 septembre 2020 indique que les désordres observés par la Sarl Cebi ne correspondent pas à ses vérifications. La Sa Axa France Iard a notifié à la Sa Bail Actea Immobilier un refus de garantie le 5 octobre 2020.
Par courriel du 9 octobre 2020, la Sa Bail Actea Immobilier a contesté le refus opposé par la Sa Axa France Iard. À réception de cette contestation, la Sa Axa France Iard a désigné la Sas Ixi afin qu’il soit procédé à une mesure de contre-expertise.
Par assignation du 11 janvier 2021, la Sas Garage Barbier Automobile, sous-locataire des locaux litigieux, a saisi le président du tribunal judiciaire de Rouen pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sci Immodes Dumas.
Par assignation délivrée le 15 mars 2021, la Sci Immodes Dumas a sollicité que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire des Sa Norbail Immobilier et Sa Bail Actea Immobilier, Sa Axa France Iard, la Sarl Yann Lefrançois Architecte, la Sa Maf, la Sas Apave Nord Ouest, la Sas PSA Retail France.
Par assignation délivrée le 31 mars 2021, la Sas PSA Retail France a saisi le président du tribunal judiciaire de Rouen pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sci Immodes Dumas (RG n°21/00171).
Par exploit du 22 avril 2021, la Sa Axa France Iard a fait assigner la Sa Maf afin que les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées lui soient contradictoires.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé la jonction de l’ensemble de ces procédures.
Par assignation délivrée le 28 octobre 2021, la Sa Areas dommages a sollicité que l’expertise judiciaire soit rendue contradictoire à la Sarl Cebi. Par ordonnance de référé en date du 4 janvier 2020, l’expertise judiciaire a été rendue contradictoire à la Sarl Cebi.
Par assignation délivrée le 9 mai 2022, la Sa Areas dommages, a sollicité que l’expertise judiciaire soit rendue contradictoire à la Sa Smabtp, assureur de la Sarl Cebi. Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2022, l’expertise judiciaire a été rendue contradictoire à la Sa Smabtp.
Par assignations en date des 9 et 15 novembre 2022, la Sa Smabtp a sollicité que l’expertise judiciaire soit rendue contradictoire à la Sas Otci, maître d''uvre missionné par la Sas Psa Retail et ayant mandaté la Sarl Cebi. La Sarl Cebi, la Selarl Amandine Riquelme, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette dernière et la Selarl AJC, en sa qualité d’administrateur judiciaire sont intervenues volontairement à cette procédure pour se joindre à la demande de la Sa Smabtp. Par ordonnance du 7 février 2023, l’expertisé judiciaire a été déclarée contradictoire à la Sas Otci.
Par assignation en date du 13 juillet 2022, les Sa Bail Actea Immobilier et la Sa Norbail Immobilier, en leur qualité de propriétaires indivis ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sa Axa France Iard. Elles soutiennent que cette demande est fondée sur la nécessité de préserver leur recours.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés a débouté les Sa Bail Actea Immobilier et la Sa Norbail Immobilier de leur demande d’expertise judiciaire.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 25 janvier 2023, les Sa Bail Actea Immobilier et la Sa Norbail Immobilier ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par décision du président de chambre en date du 27 février 2023, l’affaire a été fixée suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l’audience du 30 août 2023.
La Sa Sogefimur vient aux droits de la Sa Norbail Immobilier suite à une opération de fusion absorption publiée au RCS le 2 juin 2023. L’indivision est désormais désignée comme Bail Actea-Immobilier Sogefimur.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, la Sa Bail Actea Immobilier et la Sa Sogefimur, en qualités d’indivisaires sur l’immeuble dont il s’agit,demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure et de l’article 2241 du code civil de :
— réformer l’ordonnance de référé du 13 décembre 2022 en ce qu’elle a débouté l’indivision de sa demande d’expertise, condamnée aux dépens et à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de Rouen, et dans un souci de bonne administration de la justice, M. [X], avec pour mission essentiellement de :
. relever et décrire les désordres, malfaçons recensés expressément dans l’assignation et dans les pièces visées par l’assignation, affectant le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 9] au [Adresse 11], [Adresse 1] à [Localité 10] ;
. en détailler l’origine, les causes et l’étendue au regard des réglementations, marchés, devis, normes, DTU applicables, et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
. indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements quant à la solidité et à la sécurité du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
. dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
. fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer les responsabilités éventuellement encourues en proposant, en cas de pluralité d’éventuelles responsabilités, un pourcentage entre les divers intervenants concernés ;
. déterminer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, malfaçons, non- conformités ou inachèvements constatés ;
. évaluer les coût des travaux utiles pour y remédier ;
. donner son avis sur les préjudices, notamment matériels et immatériels, des Sa Bail Actea Immobilier et Sa Sogefimur, et sur les coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;
. en cas d’urgence, tenant aux risques de sécurité des personnes et des biens, autoriser toute partie à effectuer les travaux conservatoires nécessaires, préalablement définis et chiffrés pour le compte de qui il appartiendra ;
. rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— débouter la Sa Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des Sa Bail Actea Immobilier et Sa Sogefimur.
Elles font valoir que leur demande d’expertise judiciaire est recevable et bien-fondée. Elles estiment que la Sci Immodes Dumas dont la Sa Axa France Iard est l’assureur n’est pas, en tant que crédit-preneur, propriétaire du bien. Dès lors, la Sci Immodes Dumas n’a pas la qualité pour agir en justice à la place du crédit-bailleur qu’est « l’indivision Bail Actea Immobilier ' Norbail Immobilier ». En l’absence de clause dérogatoire prévoyant cette possibilité, la Sci Immodes Dumas n’a pas valablement agi à cette fin.
Dès lors, l’assignation du 15 mars 2021 par la Sci Immodes Dumas à l’encontre de la Sa Axa France Iard n’a pas interrompu valablement le délai de prescription biennale.
Par conséquent, les Sa Bail Actea Immobilier et Sa Sogefimur qui contestent le refus de garantie opposé par la Sa Axa France Iard du 5 octobre 2020 sont recevables à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre de la Sa Axa France Iard. Elles estiment que leur demande d’expertise judiciaire n’a pas le même objet que l’expertise en cours. Tout en étant en lien avec les désordres invoqués par la Sci Immodes Dumas, celle-ci a pour objectif de déterminer les préjudices subis par le crédit-bailleur du fait de l’existence des désordres. En outre, la Sa Axa France Iard n’a que la qualité d’assureur dommages-ouvrage au sein de l’expertise judiciaire en cours. La nouvelle expertise judiciaire a également vocation à la concerner en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Elles ajoutent que, si le délai de prescription biennale a été interrompu par la déclaration de sinistre le 31 juillet 2020 puis par l’assignation délivrée le 13 juillet 2022, le rejet de leur demande en cause d’appel aurait pour conséquences de décharger la Sa Axa France Iard de toutes obligations, notamment au titre de son contrat d’assurance constructeur non réalisateur.
Par conséquent, leur demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est fondée sur l’existence d’un motif légitime pour rapporter la preuve de l’origine des désordres invoqués en leur qualité de propriétaires du bien immobilier mais également des préjudices subis par elles qui permettront de déterminer si les garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage et/ou du contrat d’assurance constructeur non réalisateur ont vocation à être mobilisées.
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter l’indivision Bail Actea Immobilier -Norbail Immobilier de l’intégralité de ses demandes ;
ajoutant à l’ordonnance,
— condamner l’indivision Bail Actea Immobilier-Norbail Immobilier à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle estime que l’expertise judiciaire demandée ne revêt pas de motif légitime dès lors qu’elle a le même objet que celle qui a été ordonnée au contradictoire de l’indivision Bail Actea Immobilier-Norbail immobilier et de la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; que le motif légitime invoqué au titre de la nécessité de préserver les recours de l’indivision Bail Actea Immobilier-Norbail Immobilier est infondé puisque l’indivision garde la possibilité de saisir le juge du fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il est nécessaire qu’un motif légitime soit démontré pour demander une expertise judiciaire. Le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige potentiel et ses demandes éventuelles ne doivent pas être manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
L’existence d’un litige dont dépendrait la solution est incontestable dès lors que la Sa Axa France Iard est l’assureur de la Sci Immodes Dumas en tant que maître d’ouvrage des travaux menés dans les locaux selon le certificat de garantie produit au débat. Ces derniers concernent un garage automobile sans préciser si ceux-ci ne concernent qu’une partie du local sis [Adresse 13] à [Localité 10]. Or, la Sa Axa France Iard refuse de garantir le sinistre dans la mesure où elle considère qu’elle n’a assuré que l’opération de construction de la partie louée à la Sas Psa Retail France, comme l’indique l’expertise dommages-ouvrage du rapport préliminaire du 18 septembre 2020, précisant l’adresse ' Garage Citroën', concession relevant de la Sas Psa Retail France.
Un litige portant sur l’étendue de l’engagement de la Sa Axa France Iard est donc susceptible de porter sur la prise en compte des travaux réalisés dans la partie louée par la Sas Garage Barbier.
Concernant le motif légitime, les demanderesses invoquent la sauvegarde de leur recours.
La mesure d’expertise demandée repose sur la détermination de l’étendue des dommages causés ainsi que leur imputabilité aux différents acteurs de la construction d’un immeuble dont la vente a été conclue le 14 novembre 2012.
Des désordres concernant la partie atelier du bâtiment sont rapportés par courrier de la Sarl Cebi du 17 juillet 2020. Il fait état de la mauvaise dimension des « bacs de couverture en bas de versant en file centrale », trop courts. La structure des portiques a fait l’objet d’un calcul démontrant un taux de travail des sections largement supérieur à ce qui est normalement attendu. Il conclut à la non-conformité du bâtiment.
La Sas Psa Retail France a fait part de cette constatation dans un courrier adressé à la Sci Immodes Dumas daté du 23 juillet 2020 ; cette dernière ayant alors averti la Sa Bail Actea Immobilier de l’existence des désordres par mail en date du 31 juillet 2020.
Dès lors, plusieurs expertises ont été ordonnées.
L’expertise du rapport de la Sas Saretec construction du 18 septembre 2020 constate un dépassement de contrainte de plus de 2 000 % pour la partie atelier. Sur la base de cette expertise, la Sa Axa France Iard acté dans son courrier du 5 octobre 2020 indique que le rapport de la Sas Saretec construction n’a pas constaté la matérialité du dommage lié à la charpente du bâtiment alors que celui-ci expose un dépassement de contrainte de plus de 2 000 %. Elle refuse la garantie de ce dommage. Le certificat d’assurance de la Sa Axa France Iard du 18 septembre 2013 précise que l’adresse du chantier de réhabilitation est [Adresse 13] à [Localité 10] et qu’il s’effectue au rez-de-chaussée et à la mezzanine de stockage.
La Sa Axa France Iard estime qu’une telle expertise a déjà eu le même objet. À ce titre, la Sas Garage Barbier a fait assigner la Sas Immodes Dumas en expertise. Par assignation en date du 15 mars 2021, la Sci Immodes Dumas a sollicité que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire, notamment, des Sa Norbail Immobilier et Sa Bail Actea Immobilier, Sa Axa France Iard et la Sas PSA Retail France.
La Sas Psa Retail France a également fait assigner la Sci Immodes Dumas le 31 mars 2021 en référé afin de procéder à une expertise. L’ordonnance a été rendue le 8 juin 2021 ; le juge des référés d’Évreux a ordonné, au contradictoire de l’indivision et de la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, une expertise en matière de construction.
L’ordonnance de référé du 7 février 2023 a imparti à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport.
La demande d’expertise judiciaire du 13 juillet 2022 a, selon les demanderesses, pour objet de préserver le recours de l’indivision en leur qualité de propriétaires indivis et non seulement contre la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage mais également comme assureur du constructeur non réalisateur.
En effet, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire et selon la qualité donnée au défendeur.
En l’espèce, aucune des procédures antérieures n’a été initiée par les propriétaires du bien contre l’assureur en la double qualité visée ci-dessus.
Les deux sociétés indivises sur le bien ont dès lors un motif légitime pour solliciter et obtenir la mise en oeuvre d’une expertise. Il sera fait droit à la demande, l’ordonnance étant infirmée.
Sur les demandes indemnitaires
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt exclusif des appelantes, avant toute décision au fond sur les responsabilités, la Sa Bail Actea Immobilier et la Sa Sogefimur supporteront les dépens tant de la première instance, et non l’indivision comme visée par l’ordonnance et par infirmation de la décision, qu’en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance par infirmation de la décision qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise confiée à M. [Y] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen et domicilié [Adresse 5] à [Localité 12] avec pour mission de :
— convoquer les parties sur les lieux ;
— examiner l’ensemble immobilier situé à [Localité 10] [Adresse 13] ;
— réunir toutes les pièces contractuelles et techniques utiles à l’exécution de la mission ;
— décrire les désordres allégués par les appelantes, malfaçons ou défauts de conformité en se référant précisément d’une part aux commandes, marchés, plus généralement à tout document contractuel d’autre part aux normes applicables, documents techniques, références admises s’agissant des travaux réalisés sur l’immeuble considéré ;
— rechercher les causes des désordres ou défauts de conformité, dire en particulier, s’ils proviennent d’une erreur dans le travail de préparation, d’un vice des matériaux, d’un défaut d’exécution ou d’une négligence ;
— dire si ces désordres étaient apparents ou cachés pour le maître de l’ouvrage lors de la réception et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité, erreurs de préparation ou défauts et leurs coûts ;
— fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités, et cela pour chacun des désordres en isolant si possible chaque chef de préjudice ;
— donner son avis sur les préjudices, notamment matériels et immatériels, des Sa Bail Actea Immobilier et Sa Sogefimur,
Dit que la Sa Bail Actea Immobilier et la Sa Sogefimur devront verser une provision de 4 000 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire de Rouen avant le 10 janvier 2024, à peine de caducité de la mesure en cas de défaut de paiement ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rouen et notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, ce rapport ainsi que sa demande d’honoraires et frais avant le 30 novembre 2024 ;
Renvoie le suivi de la mesure au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rouen ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la Sa Bail Actea Immobilier et la Sa Sogefimur aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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