Infirmation partielle 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 20 déc. 2012, n° 11/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/00523 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 13 janvier 2011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE c/ CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES, CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES |
Texte intégral
RC/SB
Numéro 5120/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/12/2012
Dossier : 11/00523
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
Affaire :
C/
B X,
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2012, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP SIMON – GUEROT – JOLLY, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant assisté de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES
XXX
XXX
XXX
non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 13 JANVIER 2011
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE TARBES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B X a été engagé par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en mars 1977 en qualité de monteur électricien. Le 27 février 2006, Monsieur B X, assisté de deux collègues a procédé, en qualité de technicien d’exploitation, au dégagement de ferraille dans le lit du Gave de Pau, à l’aval immédiat du barrage de Peyrouse, en utilisant la grue du site. Lors de la manutention du cadre de la passerelle, celle-ci a heurté un bloc, et percuté Monsieur B X. Le choc a entrainé alors sa chute. Saisie d’une déclaration d’accident du travail, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Un taux d’IPP de 20% lui a été attribué.
Monsieur B X a invoqué la faute inexcusable de son employeur, la société EDF, puis a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées.
Par jugement en date du 13 janvier 2011, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées a ainsi statué :
— Déclare recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Monsieur B X à l’encontre de la société EDF – GDF.
— Dit que l’accident du travail du 27 février 2006 dont a été victime Monsieur B X est dû à la faute inexcusable de la société EDF – GDF.
— Accorde à Monsieur B X une majoration de rente au taux maximum.
— Dit que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur B X.
— Sur la demande d’indemnisation des autres préjudices de la victime, ordonne, avant dire droit, une expertise médicale.
— Commet, pour y procéder, le Docteur Z A -1 bis rue Jean-Jacques De Monaix – 64000 PAU qui aura pour mission : (suit le détail de la mission confiée à l’expert)
— Alloue à Monsieur B X une indemnité provisionnelle de 2.000,00 €.
— Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Nationale Industrie Électrique et Gazetière.
— Réserve les demandes faites au titre des dispositions des articles 1153-1 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile.
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d’expédition du 12 février 2011, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a interjeté appel de la décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, les dernières intitulées 'conclusions 3" et déposées le 15 octobre 2012, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SA ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en date du 13 janvier 2011 ;
— DIRE ET JUGER que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par Monsieur X est prescrite, et par voie de conséquence irrecevable, en application de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale;
— DIRE ET JUGER que la société EDF n’a commis aucune faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale;
— DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
— CONDAMNER Monsieur X à payer à la société EDF la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
L’appelante signale d’abord que le jugement mentionne par erreur comme partie au litige non seulement la société EDF mais aussi la société GDF qui n’était pas dans la procédure et qui n’est pas l’employeur de l’agent.
Elle soutient d’abord l’irrecevabilité de la demande comme prescrite en application de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, en faisant valoir que Monsieur B X n’a pas engagé de procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur le fond, après avoir rappelé les règles applicables, que les conditions de la reconnaissance d’une faute inexcusable ne sont pas réunies en l’espèce ; que Monsieur B X n’apporte pas la preuve de la conscience du danger de l’employeur ; que EDF a respecté ses obligations de sécurité.
Par conclusions écrites, les dernières déposées le 15 octobre 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur B X demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur B X,
— Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées en ce qu’il a :
— 'Déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Monsieur B X à l’encontre de la société EDF-GDF;
— Dit que l’accident du travail du 27 février 2006 dont a été victime Monsieur B X est dû à la faute inexcusable de la société EDF-GDF,
— Accordé à Monsieur B X une majoration de rente au taux maximum,
— Dit que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur B X,
— Alloué à Monsieur B X une indemnité provisionnelle de 2.000 €,
— Ordonné avant dire droit une expertise médicale.'
— Condamner la société EDF au paiement d’une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’intimé fait valoir, sur la recevabilité, que la procédure amiable a bien été respectée par l’invocation du dossier devant l’instance spécifique à l’initiative d’une fédération syndicale, dont il est adhérent, et que dès lors, son action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite.
Sur le fond, après avoir exposé des généralités sur la faute inexcusable, il fait valoir que la société EDF avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’elle n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité, et relève particulièrement l’utilisation inadaptée de la grue forestière, la programmation tardive de l’opération, et l’absence de formation adéquate.
Il justifie par ailleurs pour en demander la confirmation les éléments retenus par le premier juge sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par lettre reçue le 17 septembre 2012, la CNIEG a écrit à la Cour en sa qualité d’organisme de sécurité sociale pour indiquer qu’elle est débitrice des prestations et qu’elle s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.
C’est à juste titre que la SA ELECTRICITE DE FRANCE relève d’abord que le jugement mentionne par erreur comme partie au litige non seulement la société EDF mais aussi la société GDF, puisqu’il est constant que cette dernière entité n’était pas dans la procédure et n’est pas l’employeur de l’agent.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point précis.
Sur la recevabilité de la demande
La SA ELECTRICITE DE FRANCE soulève l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle fait valoir que ce texte dispose que les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, mais qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’employeur ajoute que si la jurisprudence a admis que la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale de l’action de la victime prévue par l’article L. 431-2, c’est lorsqu’une telle procédure a été engagée par la victime ; qu’en l’espèce, Monsieur X n’a pas engagé de procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF auprès de la CNAT ; que l’accident étant survenu le 27 février 2006 et Monsieur X ayant été en arrêt de travail du fait de l’accident jusqu’au 28 mai 2006, la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable a commencé à courir, au plus tard, à compter de cette dernière date ; que faute de procédure engagée par la victime dans les deux ans qui ont suivi, l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’est trouvée prescrite au plus tard le 28 mai 2008.
Il est constant qu’en la matière existe un régime spécial au sein des Industries Electriques et Gazières (IEG) pour la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable :
— au terme de son instruction dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie transmet le dossier à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG).
— Le médecin conseil attaché à EDF est chargé de fixer un taux d’IPP. Ce taux est transmis à la CNIEG.
— le dossier est alors examiné par la Commission Nationale de Accidents du Travail (CNAT), qui est seule habilitée à valider l’attribution du taux d’IPP.
— en matière de faute inexcusable, la CNAT joue le rôle de tiers conciliateur, dévolu à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour les salariés relevant du régime général.
Monsieur B X fait valoir que cette phase obligatoire de conciliation est conforme à l’article L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale mais obéit à des règles spécifiques attachées aux Industries Electriques et Gazières que le conseil de la société EDF semble méconnaître ; que les organisations syndicales ont toute légitimité pour invoquer la faute inexcusable au sein de la CNAT ; qu’en effet, lors de la procédure accélérée, les représentants du personnel peuvent émettre des « réserves » ; qu’ils peuvent ainsi soulever la faute inexcusable de l’employeur, lors de cette séance accélérée, question qui sera alors évoquée quelques mois plus tard lors de la réunion de la CNAT en séance plénière.
Monsieur B X ajoute que les assurés peuvent se faire représenter, notamment, par un représentant qualifié des organisations syndicales en vertu des dispositions de l’article L 144-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il fait valoir qu’il est adhérent au syndicat CGT depuis près de 30 ans, et que cette organisation syndicale a donc toute légitimité pour invoquer une demande en reconnaissance de la faute inexcusable pour son adhérent au sein de la CNAT ; que, lors de la séance du 12 juin 2007 au rang des affaires examinées de laquelle devait être validée l’attribution de son taux d’IPP, 'la faute inexcusable de l’employeur est soulevée par les organisations syndicales'.
De fait, il résulte de l’attestation de Monsieur Y, membre du collège employeurs au sein de la CNAT que :
'Il appartient à la victime d’un accident du travail qui soulève l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur (FIE) de saisir cette instance aux fins d’obtenir par accord amiable une éventuelle reconnaissance de cette FIE. La CNAT doit alors se prononcer expressément sur la reconnaissance ou non de cette FIE par un vote dont le résultat figure au procès-verbal et qui par la suite fait l’objet d’une notification à l’agent demandeur. (…) Or, ni Monsieur X, ni son conseil n’a cru bon saisir notre Commission dans les conditions prévues par les textes. Il n’y a donc pas eu de tentative de conciliation à l’initiative de l’agent demandeur.'
Mais Monsieur Y ajoute : 'La CNAT a néanmoins eu à connaître de ce dossier mais à la seule initiative d’une des Fédérations Syndicales siégeant en son sein, comme cela est admis par nos usages internes. Dès lors aucun vote n’est venu clore les deux débats contradictoires qui eurent lieu (séances des 11-10 et 13-12-2007). A défaut d’avis unanime de la commission reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur, le dossier fut adopté sans reconnaissance de FIE comme l’atteste le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2007, approuvé en l’état et sans observations contraires, par l’ensemble des membres de 3 commissions en sa séance du 10-04-2008.'
Ainsi, il est établi que la CNAT a bien eu à connaître, le 12 juin 2007, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le cas du dossier d’accident survenu à Monsieur B X, et que cet organisme a vidé sa saisine en adoptant son dossier mais sans reconnaître la faute inexcusable faute d’accord entre ses membres.
Ni les dispositions de l’article L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale, ni les dispositions spécifiques pour les industries électriques et gazières n’imposent de forme particulière pour la saisine du tiers conciliateur.
Il apparaît dès lors que ces dispositions ont été respectées, et la saisine de la CNAT, qui représente la transposition pour les industries électriques et gazières de ces dispositions, interrompt la prescription biennale.
L’accident du travail a été constaté et déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 27 février 2006, et le tiers conciliateur saisi le 12 juin 2007.
Il en résulte que l’action devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale introduite le 3 février 2009 n’était pas atteinte par la prescription prévue par l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, et que c’est à bon droit que cette juridiction a déclaré l’action recevable.
Sur la faute inexcusable
Aux termes des dispositions de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 ci-dessus, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant qu’au moment de l’accident Monsieur B X travaillait avec deux de ses collègues, un chef de travaux et un stagiaire, au dégagement d’une passerelle métallique emportée par une crue un peu plus tôt et gisant dans le lit du gave de Pau à l’aval du barrage de Peyrouse.
Il apparaît du compte rendu d’accident que le mode opératoire retenu était d’utiliser la grue forestière habituellement utilisée pour le dégagement des troncs d’arbres. Pour cela, l’extrémité d’une corde avait été attachée au grappin de la grue et l’autre extrémité de la corde aux éléments à enlever. Il apparaît qu’à la première manoeuvre conduite par le chargé de travaux, qui se chargeait de la manoeuvre de la grue, la passerelle s’est bloquée, a basculé et a pivoté suite à la traction de la grue. Le conducteur, ne pouvant ni voir l’opération ni entendre les avertissements du stagiaire préposé à lâcher du mou à la corde, a poursuivi la man’uvre. La passerelle a buté sur un rocher, s’est soulevée et est retombée sur Monsieur B X, situé à proximité.
Le salarié invoque à juste titre le compte rendu d’analyse des causes d’accident examiné en CHSCT, qui relève une programmation tardive de l’opération, ainsi qu’une carence de préparation :
'Pas de préparation formalisée ni d’analyse de risque par l’équipe. Pas de répartition des tâches au sein de l’équipe, pas de moyens de communication prévus entre les agents pour palier à l’absence de vision entre eux. De plus, l’agent qui aurait pu assurer la liaison entre le conducteur de la grue et la victime est occupée à relâcher le brin mou de la corde pour accompagner le mouvement du bras de la grue.'»
C’est également à juste titre que Monsieur B X relève que l’utilisation de la grue forestière était inadaptée au dégagement de la passerelle. Il s’avère qu’il a été utilisé une grue fixe forestière non pas pour soulever une quelconque charge dans son périmètre d’exploitation de 7, 7 mètres, mais pour tirer sur une corde fixée à un obstacle reposant 60 mètres plus loin.
Les considérations de l’employeur tendant à démontrer que la grue était 'conforme’ et que l’accident n’est pas dû à un défaut de la grue ne sont donc pas ici pertinentes, aucune critique n’était apportée sur ces points.
Ainsi, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, entreprise comportant parmi ses membres de nombreux ingénieurs de haut niveau, particulièrement avertie des problèmes techniques, ne pouvait qu’avoir conscience du danger que faisait courir à ses salariés l’utilisation de la grue forestière dans ces conditions.
Il n’apparaît pas que la SA ELECTRICITE DE FRANCE ait pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de Monsieur B X.
Notamment, l’employeur ne peut exciper d’aucune action de prévention ni d’information ou de formation adaptées aux circonstances, et la formation réalisée en 2003 qu’il allègue ainsi que l’habilitation à la conduite de la grue ne sont pas ici pertinentes au regard des circonstances, notamment puisque Monsieur B X ne conduisait aucunement la grue au moment de l’accident.
De la même façon, il ne saurait être en l’espèce reproché à Monsieur B X, simple exécutant, d’avoir fait preuve d’une imprudence quelconque, qui n’est d’ailleurs pas établie.
Ainsi, la faute de l’employeur, qui n’a pas assuré son obligation de sécurité envers son salarié alors qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, s’analyse comme une faute inexcusable au sens des textes et des définitions ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer pour le surplus la décision attaquée.
***
La SA ELECTRICITE DE FRANCE paiera à Monsieur B X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarbes en date du 13 janvier 2011, mais seulement en ce qu’il mentionne la société GDF, qui n’est ni partie à l’affaire, ni l’employeur du salarié,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarbes en date du 13 janvier 2011 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur B X,
Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarbes en date du 13 janvier 2011,
Y ajoutant,
Condamne la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Monsieur B X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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