Entrée en vigueur le 16 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 - art. 14
I.-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;
c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d'une déclaration préalable :
a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38, quelle que soit leur surface de plancher ;
b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
c) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
f) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
g) Les terrasses de plain-pied ;
h) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.
L'obligation de déclaration préalable concerne les travaux sur des constructions existantes (Article R421-17 du Code de l'urbanisme) : Travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, […] Le Code de l'urbanisme prévoit que sont dispensées de toute formalité les constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois (Article R421-5 du Code de l'urbanisme). […] Enfin, le Code de l'urbanisme (Article R421-11 du Code de l'urbanisme) s'avère plus strict concernant les constructions projetées dans des sites protégés au titre du patrimoine ou de l'environnement, notamment : Les nouvelles constructions de 12 m de haut maximum, 20 m² d'emprise et de surface de plancher ; […]
Lire la suite…Conformément aux articles R. 421-9 et R. 421-11 du code de l'urbanisme, doivent être précédées d'une déclaration préalable les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 m. La hauteur de l'abri de piscine doit donc être calculée à partir du sol, ce qui inclut les murs de soutien. Dans le présent cas, la hauteur de l'abri de piscine est donc supérieure à 1,80 m et doit faire l'objet d'un permis de construire.
Lire la suite…[…] code de l'urbanisme : « Les démolitions mentionnées aux articles R. 421 -27 et R. 421 -28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421 -29 ». Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " I. -Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, […] dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, […] si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(…) » ; que par le certificat d'urbanisme attaqué en date du 11 février 2008, […] en méconnaissance des dispositions des article R. 111-8 et L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que M. […] X le 28 juin 2007 et concernant également l'aménagement d'une grange en habitation, ne serait pas conforme aux dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-11 du code de l'urbanisme, […]
[…] En premier lieu, et d'une part, aux termes de de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme: " I.- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, […] dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, […] de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006, désormais reprises à l'article L. 421-9 de ce code, […]
Conformément aux articles R. 421-9 et R. 421-11 du code de l'urbanisme, doivent être précédées d'une déclaration préalable les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 m. La hauteur de l'abri de piscine doit donc être calculée à partir du sol, ce qui inclut les murs de soutien. Dans le présent cas, la hauteur de l'abri de piscine est donc supérieure à 1,80 m et doit faire l'objet d'un permis de construire.
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