Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 6 () JORF 29 juillet 2006
Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.
Le récolement est obligatoire :
a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites ;
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un coeur de parc national créé en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement ;
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement.
[…] 6 mai 2008, Association pour la défense du Mezenc, req. n°07LY00474 L'article 2 du décret n°2006-958 du 31 juillet 2008 modifiant l'ancien article R.421-32 du Code de l'urbanisme n'a pas pour effet de faire revivre les permis de construire déjà frappés de caducité à la date de son entrée en vigueur. CAA. […] Lyon, 25 mars 2008, […] 17 janvier 2008, Monsieur Georges X., 06LY01804 « Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : “ A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ” ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 dudit code : “ Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, […]
Lire la suite…R.421-38-3 du Code de l'urbanisme qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques. […] Edouard X. & autres, req. n°04VE03366 Il résulte des dispositions de l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme relatives au champ d'application matériel de l'autorisation dite « ITD » et de celles de son article R.442-4 relatives au contenu des documents joints au dossier produit par le pétitionnaire, que ces derniers ont seulement à figurer les installations visées par l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme. […] CE. 13 novembre 2006, EARL FRANQUET, […]
Lire la suite…[…] 68-03-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. (…) »; qu'aux termes de l'article R.460-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, […] leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAUDUN, à la région Centre et au ministre de l'écologie, de l'énergie, […]
[…] — la requête est irrecevable en application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; […] 19. Considérant que le maire de AD AE a, le 22 janvier 2008, délivré le certificat de conformité prévu par l'ancien article L. 460-2 du code de l'urbanisme en vigueur jusqu'au 1 er octobre 2007, sur la base de la déclaration d'achèvement des travaux datée du 1 er février 2007 et après que le service instructeur se soit, en vertu de l'article R. 460-3 du même code alors en vigueur, assuré que lesdits travaux avaient été réalisés conformément au permis de construire ;
[…] prévisions du permis de construire ( article R 460-3 ancien du code de l'urbanisme ) et n'avait pas pour but de contrôler l'application des contrats liant vendeur et acquéreur, […] décret qui a supprimé la possibilité de définir l'achèvement d'un immeuble par référence à la déclaration d'achèvement des travaux tel que prévu par l'ancien article L 460 -1 et par l'article L 462-1 du code de l'urbanisme ; […] a violé les articles R .261-24 et suivants du code de la construction et de l'habitation et R.460 […]
[…] 6 mai 2008, Association pour la défense du Mezenc, req. n°07LY00474 L'article 2 du décret n°2006-958 du 31 juillet 2008 modifiant l'ancien article R.421-32 du Code de l'urbanisme n'a pas pour effet de faire revivre les permis de construire déjà frappés de caducité à la date de son entrée en vigueur. CAA. […] Lyon, 25 mars 2008, […] 17 janvier 2008, Monsieur Georges X., 06LY01804 « Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : “ A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ” ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 dudit code : “ Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, […]
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