Entrée en vigueur le 2 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 25
Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 du code de l'environnement, lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques il peut être procédé à une enquête publique unique dans les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'environnement.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.
Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la clôture de la procédure de participation du public.
L'autorité compétente informe le demandeur de la synthèse des observations et propositions du public.
[…] aux termes de l'article L 423 -1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] N° 1902495 4 l'article R*423 -14 de ce code : « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, […] Aux termes de l'article R*423 -39 de ce code : « L'envoi prévu à l'article R. 423 - 38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le […]
Il serait inséré, après l'article D181-15-2, l'article D181-15-2 bis, qui viendrait exiger dans le dossier d'autorisation, les éléments relatifs à une ICPE soumise à enregistrement incluse dans le périmètre d'une autorisation environnementale. Le communiqué précise que cet élément avait été « oublié » par le législateur. […] L'article R*423-57 du Code de l'urbanisme serait modifié afin de préciser les conditions dans lesquelles, lorsque la réalisation d'un projet est soumis à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques, il puisse être fait procéder à une enquête publique unique. […]
Lire la suite…