Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 2018, n° 16/00965
TCORR Bordeaux 11 février 2016
>
CA Bordeaux 3 avril 2018
>
CASS
Rejet 12 juin 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de tromperie dans la pratique commerciale

    La cour a estimé que l'étiquette et la contre-étiquette ne laissent pas place à l'ambiguïté et que les prévenus n'ont pas trompé le consommateur moyen.

  • Rejeté
    Responsabilité des prévenus pour préjudice moral

    La cour a jugé que la partie civile n'a pas prouvé que les prévenus avaient intentionnellement induit en erreur le consommateur.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision de la cour d'appel :

Demande: S.A.R.L. CGM VINS et deux individus (Z et E X), accusés de pratiques commerciales trompeuses en lien avec l'étiquetage de leur vin, créant une confusion avec la marque d'un concurrent renommé.

Procédure: Appel d'un jugement de février 2016 qui avait reconnu les prévenus coupables et fixé des amendes et des mesures complémentaires.

Première instance: Le Tribunal correctionnel avait jugé les prévenus coupables, imposant des amendes avec sursis et ordonnant l'arrêt de la commercialisation sous les mêmes étiquettes.

Questions juridiques: Établir si la pratique commerciale est soumise à l'article L121-1 du code de la consommation (maintenant L121-2 et autres), c'est-à-dire porte à confusion ou est de nature à induire en erreur le consommateur moyen.

Raisonnement et décision de la cour d'appel: La cour relève que bien que les prévenus aient utilisé une approche commerciale "habile", il n'y a pas d'éléments prouvant de manière concluante des intentions trompeuses. La marque et l'étiquetage, bien que potentiellement confus pour certains, ne sont pas susceptibles d'induire en erreur le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif. La présence des éléments latins historiques sur l'étiquette, ainsi que le récit historique sur la contre-étiquette, tendent à dissiper la confusion plutôt qu'à l'encourager.

Position de la cour d'appel: Infirme le jugement de première instance, relaxe les prévenus de l'action publique, et déboute la partie civile de ses demandes.

La cour d’appel a donc confirmé l’appel principal des prévenus, estimant que la pratique commerciale ne caractérisait pas une tromperie pénale à l’égard d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif, et a par conséquent infirmé le jugement initial.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Appréciation du risque de confusion en matière de pratique commerciale trompeuseAccès limité
Audrey Lebois · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 septembre 2019

2Pas de panique, PETRUS reste bel et bien protégé !
www.doctrinactu.fr · 19 juin 2019

3Un " Petrus " peut en cacher un autre dans le BordelaisAccès limité
www.legipresse.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3 avr. 2018, n° 16/00965
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/00965
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 11 février 2016, N° 12198000077

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 2018, n° 16/00965