Article R*431-35 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 17 avril 2026

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2026-275 du 15 avril 2026 - art. 1

La déclaration préalable précise :

a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;

b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

c) La nature des travaux ou du changement de destination ;

d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;

e) L'emprise au sol des constructions projetées telle que définie à l'article R. 420-1 ;

f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;

i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ;

j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie ;

k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l'énergie produite ;

l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation.

La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.

Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.

Entrée en vigueur le 17 avril 2026

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-275 du 15 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

Commentaire1

1Autorisations d’urbanisme : les pièces justificatives, et seulement ellesAccès limité
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Décisions3

1Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 2009, n° 0902665Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R*431-35 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (…) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. » ; qu'aux termes de l'article R*423-1 du ce code : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 17 octobre 2024, n° 2200993Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R*431-35 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « La déclaration préalable précise : () d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ». […] Enfin, aux termes de l'article R*431-36 du même code, […] le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ». […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R*423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes du quatorzième alinéa de l'article R*431-35 du même code : « La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. ».

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