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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 20 nov. 2018, n° 18/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 janvier 2018, N° F15/03740 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
RG N°: N° RG 18/03506 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G6P
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Février 2018
Date de saisine : 12 Mars 2018
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F15/03740 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOGIGNY le 04 Janvier 2018
Appelant :
Monsieur A X, représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
Intimée :
SAS LENI, représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
Nous, Y Z, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, Greffier,
Nous, Y Z, président de chambre agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état assistée de Caroline Gautier, greffier ;
Vu le jugement rendu le 4 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans le litige opposant M. A X à la SAS Leni qui :
— a dit ne pas reconnaître le statut de salarié à M. X au sein de la société Leni venant aux droits de la SAS Exhibis,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
— a condamné M. X à payer à la société Leni venant aux droits de la SAS Exhibis les sommes de 750 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— dit qu’à l’issue du délai et en l’absence d’appel, l’affaire sera transmise à la juridiction désignée,
— a réservé les dépens.
Vu la notification de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 janvier 2018 ;
Vu l’appel relevé le 23 février 2018 par M. X à l’encontre du jugement ;
Vu les conclusions d’incident de procédure de l’intimée demandant au conseiller de la mise en état de constater à titre principal la tardiveté de l’appel au motif que M. X disposait d’un délai de 15 jours expirant le 9 février 2018 pour exercer son recours au visa des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des décrets des 6 et 10 mai 2017, à titre subsidiaire, la caducité de la déclaration d’appel, le même texte imposant à l’appelant de saisir, dans le délai de l’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ;
Vu les écritures en réponse de l’appelant concluant à la recevabilité de son appel aux motifs suivants :
— la décision déférée ne concerne pas la seule compétence de la juridiction prud’homale puisque la qualité de salarié est déniée ;
— la notification du jugement entrepris qui ne précise pas le délai de recours n’a pas pu faire courir le délai d’appel ;
— ce n’est pas M. X qui a signé l’accusé de réception de la lettre de notification du jugement.
SUR CE
Aux termes des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement et, en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes, pour se déclarer incompétent, a statué sur le fond du litige en estimant que la preuve de l’existence d’un contrat de travail liant M. X à la société Leni n’était pas rapportée.
Dès lors, le délai de l’appel est, en vertu des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, modifié par le décret susvisé, celui résultant des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile soit un mois.
L’appel de M. X est donc recevable.
La société Leni, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’affaire étant en état d’être jugée sera fixée selon le calendrier de procédure fixé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel formé par M. X le23 février 2018 à l’encontre du jugement rendu le 4 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans le litige opposant M. A X à la SAS Leni venant aux droits de la SAS Exhibis,
Condamnons la société Leni aux dépens de l’incident,
Fixons comme suit le calendrier de procédure :
Répliques éventuelles et communication nouvelles pièces appelant : 30 avril 2019
Répliques éventuelles et communication nouvelles pièces intimé : 30 juin 2019
— ordonnance de clôture : en cabinet le 9 octobre 2019 à 10 H
— audience de plaidoirie : audience rapporteur du 5 décembre 2019 à 9H, en rapporteur
salle 420, escalier R, 4e étage
Cour d’appel de Paris, accès au […]
Adresse postale : […]
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les 15 jours par requête établie dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile.
Paris, le 20 Novembre 2018
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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