Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 39
I.- Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante.
II.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d'ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l'urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude.
III.- Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10.
Les zones naturelles et forestières, ou zones « N », sont définies selon l'article R123-8 du Code de l'urbanisme comme ayant vocation à couvrir « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, […] ce document-cadre, adopté par arrêté préfectoral, a pour ambition de recenser l'ensemble des surfaces agricoles et forestières ouvertes aux projets agricompatibles et de définir les conditions d'implantation de ces derniers. […] Cette étude, prévue à l'article L122-7 du Code de l'urbanisme, doit justifier, « en fonction des spécificités locales, […]
Lire la suite…Les zones naturelles et forestières, ou zones « N », sont définies selon l'article R123-8 du Code de l'urbanisme comme ayant vocation à couvrir « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, […] ce document-cadre, adopté par arrêté préfectoral, a pour ambition de recenser l'ensemble des surfaces agricoles et forestières ouvertes aux projets agricompatibles et de définir les conditions d'implantation de ces derniers. […] Cette étude, prévue à l'article L122-7 du Code de l'urbanisme, doit justifier, « en fonction des spécificités locales, […]
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, l'association U Levante, […] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, […] à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l'article L. 122-7 du même code : « Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — cet arrêté méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, en ce que son projet justifie de la dérogation prévue à l'article L. 122-7 du même code, la commune d'Ucciani, qui n'est pas dotée d'un document local d'urbanisme, ne subissant pas de pression foncière, les sols étant principalement couverts de forêts et de milieux semi-naturels et sa parcelle étant desservie par les réseaux et ne présentant pas d'intérêt agricole ; […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
[…] L. 122-1 ; /2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par […] l'article L. 414-4. / II-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. […]. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les […] l'article R. 122-1 7, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement […] 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 122-7 ci-dessus du code de l'environnement, qui transposent en particulier le paragraphe 3, cité plus haut, de l'article 6 de la directive du 27 juin
La règle de la constructibilité limitée a été créée par l'article 38 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dite Loi Defferre. Cette loi a introduit l'article L111-1-2 du Code de l'urbanisme, devenu les articles L111-3 et L111-4 du même Code. […]
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