Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de la propriété forestière selon le cas un avenant au plan simple de gestion ou un projet de plan simple de gestion, applicable aux bois et forêts concernés par la coupe.
A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe.
[…] B, directeur départemental des Territoires de la Meuse, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences « les décisions relatives aux autorisations de coupe dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable (code forestier, L. 124-5), au régime forestier dans les forêts des collectivités et autres personnes morales (code forestier, L. 214-3, L. 214-5, L. 214-13), au régime forestier dans les bois et forêts des particuliers (code forestier L. 312-9, L. 312-12 et L. 341-3) () ». Cet arrêté ne donne délégation que pour les décisions relatives aux articles du code forestier qui sont énoncés au titre du régime forestier. […]