Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 7 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme / Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Article L153-55 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
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[…] En l'espèce, la commission relève que la procédure que vous mentionnez paraît être celle de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général visée par les articles L153-54 et suivants du code de l'urbanisme. Elle estime que le rapport du commissaire enquêteur, objet de votre demande de conseil, est communicable à toute personne qui en fait la demande dès la clôture de l'enquête publique mentionnée à l'article L153-55 de ce code, sans attendre l'avis ou la décision de la commune sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.
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[…] 11. Aux termes de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : () / 3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. ». Aux termes de l'article L. 153-55 du même code : « Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : () ».
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3. CADA, Avis du 26 septembre 2019, Métropole du Grand Nancy, n° 20191280
[…] Toutefois, la commission relève que le dossier sollicité, qui a été approuvé par délibération du conseil métropolitain du 14 décembre 2018, se rapporte à une enquête publique effectuée au titre de l'article L123-2 du code de l'environnement et des articles L153-54 à L153-55 du code de l'urbanisme et ayant pour objet, notamment, la déclaration d'utilité publique du projet sur une opération susceptible d'affecter l'environnement. […]
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