Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2024, n° 2400262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 octobre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024 à l’école Sup’Véto pour sa nièce A D, ensemble le rejet de son recours gracieux formulé le 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. Mme B n’a pas intérêt à agir, dès lors que sa nièce A D est majeure à la date de la décision attaquée. Par suite la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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