Article L231-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version14/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 21, v. init., Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 86

Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
2 textes citent l'article

Commentaires11


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473461
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

Le 5 juin suivant, elle vous a saisis par mémoire distinct d'une QPC portant sur l'article L. 231-1 du code de justice administrative et les articles L. 124-5, -12 et -14 du code général de la fonction publique. Depuis votre décision G... du 4 novembre 2020 A et T1, vous jugez être compétents pour connaître en premier ressort du recours contre l'avis par lequel la HATVP s'est prononcée sur 1 CE, 4 novembre 2020, M. G..., n°440963, A. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

L'article 7 modifie les dispositions statutaires du code de justice administrative relatives aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. […] Code de justice administrative Livre Ier : Le Conseil d'Etat Titre III : Dispositions statutaires Chapitre Ier : Dispositions générales - Article L. 131-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001 Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, […] par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. […] L. 131-7 et L. 231-4-1. […] Application des dispositions contestées et d'autres dispositions Jurisprudence administrative - Conseil d'Etat, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438202
Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

Raphaël Chambon, rapporteur public L'article L. 234-2 du code de justice administrative prévoit les modalités d'avancement des magistrats de TA et CAA, lesquels « sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement ». […] Si, en vertu de l'article L. 231-3 du code de justice administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent dans ces juridictions des fonctions de magistrats, ils sont, en vertu de l'article L. 231-1 du même code, […]

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Décisions51


1CAA de LYON, 5ème chambre, 21 septembre 2023, 21LY04106, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Administration·
  • Rejet·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonction publique territoriale·
  • Action sociale

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 mars 2020, 411070, Publié au recueil Lebon
Rejet

) Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6 et L. 231-1-1 du code de justice administrative (CJA) que la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, qui n'a pas pour objet de se substituer aux principes et dispositions textuelles, notamment statutaires, régissant l'exercice de leurs fonctions, a vocation, outre à rappeler les principes et obligations d'ordre déontologique qui leur sont applicables, à préconiser des bonnes pratiques propres à en assurer le respect. […]

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  • 1) portée·
  • Charte de déontologie de la juridiction administrative (sol·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Membres honoraires et anciens membres de la juridiction·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • 2) décision susceptible de recours·
  • Erreur manifeste d'appréciation

3Conseil d'État, 6ème chambre, 6 août 2021, 445721, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 231-1 et L. 233-1 du code de justice administrative ;

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  • Justice administrative·
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  • Conseiller municipal·
  • Liste·
  • Délai
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