Infirmation partielle 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2014, n° 12/07149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2012, N° 11/17848 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07149
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/17848
APPELANTE
La SARL LULLI, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
représentée par Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de Paris, toque : J136, avocat postulant
assistée de Me Philippe RUFF, avocat au barreau de Paris, toque : E1569, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS ETABLISSEMENTS BOCH FRERES, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111, avocat postulant
assistée de Me Fahima GASMI de la SELARL ALERION, avocat au barreau de Paris, toque : K0126, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme X Y, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente
Mme Z A, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2006, la société Dragon, aux droits de laquelle est venue la société Lulli, a donné en location à la société Etablissements Boch frères des locaux, à destination de stockage de produits céramiques et de produits et matériaux utilisés dans le bâtiment, situés XXX.
Par actes des 26 janvier 2010 et 1er février 2010, la société Lulli a fait délivrer deux commandements visant la clause résolutoire d’avoir à payer les sommes de 13 718 euros et 13 524 euros au titre de primes d’assurance.
Par acte du 22 février 2010, la société Etablissements Boch frères a fait assigner la société Lulli en opposition à commandements devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 22 mars 2012, assorti de l’exécution provisoire, a :
— déclaré nuls et de nul effet les commandements visant la clause résolutoire des 26 janvier et 1er février 2010,
— dit que les primes d’assurance des années 2008 et 2009 sont à la charge de la société Lulli,
— condamné la société Lulli au paiement de la somme de 12 107,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouté la société Etablissements Boch frères de sa demande de dommages et intérêts et les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Lulli au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Par déclaration du 17 avril 2012, la société Lulli a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, du 8 novembre 2012, la société Lulli demande :
— l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Etablissements Boch frères de sa demande de dommages et intérêts,
— de lui donner acte qu’elle a renoncé au bénéfice de la clause résolutoire et ne maintient que sa demande en paiement,
— le débouté des demandes de la société Etablissements Boch frères,
— d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— de dire que la société Etablissements Boch frères est débitrice de la prime d’assurance de 2009 et la condamner au paiement de la somme de 13 521,40 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 18 mai 2009,
— de condamner la société Etablissements Boch frères au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, du 8 janvier 2013, la société Etablissements Boch frères demande :
— la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les intérêts sur la somme de 12 107,42 euros et le rejet de sa demande de dommages et intérêts,
— le débouté des demandes de la société Lulli,
— de dire que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 12 107,42 euros
à compter du 24 juin 2008 et avec capitalisation,
— de condamner la société Lulli au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008 et capitalisation,
— de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
CELA EXPOSE
Considérant que la société Lulli rappelle qu’elle a délivré un premier commandement le 26 janvier 2010 mais l’a adressé par erreur dans les lieux loués, alors que le bail prévoit une élection de domicile au siège des parties ; que le second commandement pour la même somme a donc été régulièrement délivré le 1er février 2010 ; que si cet acte prévoit deux délais pour le paiement, celui de huitaine et celui d’un mois, il n’est pas nul contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, peu important la coexistence de plusieurs délais, d’autant qu’elle a d’ores et déjà renoncé à la clause résolutoire ; que le bail, qui est un bail de type investisseur où le preneur a un usage autonome et exclusif des locaux sur un site totalement indépendant, met à la charge du preneur l’ensemble des charges qui incombent au bailleur de manière à ce que le loyer soit net de tous frais et charges ; qu’il en résulte que la commune intention des parties était de soumettre à remboursement les primes d’assurance ; que, d’ailleurs, la société Etablissements Boch frères a volontairement payé la prime de 2008, en toute connaissance de cause ;
Considérant que la société Etablissements Boch frères soutient que le premier commandement demeure irrégulier pour avoir été adressé à l’adresse du bail ; que le second commandement n’est pas non plus régulier, faisant obligation de payer sous 8 jours puis visant le délai d’un mois de l’article L145-41 du code de commerce et n’indiquant pas en vertu de quelle clause la somme est réclamée ; que la demande de la société Lulli de lui donner acte qu’elle renonce à la clause résolutoire ne la prive pas de demander la nullité des commandements ; que la créance des primes d’assurance est invoquée au titre des charges ; que les clauses relatives aux charges dans le bail ne prévoient pas les primes d’assurance ; que celle relative aux assurances ne le prévoit pas non plus ; qu’en cas de désaccord sur la répartition des charges, la jurisprudence, qui ne distingue d’ailleurs pas selon le type de bail commercial, donne une interprétation stricte à la clause du bail en faveur de celui qui s’oblige conformément à l’article 1162 du code civil ; que toute clause trop large, imprécise ou incohérente doit être interprétée en faveur du preneur ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que le commandement du 26 janvier 2010 est irrégulier pour avoir été délivré à l’adresse des lieux loués alors que le bail prévoit expressément que pour son exécution, le bailleur et le preneur élisent domicile en leur siège respectif ; qu’ils ont également pertinemment considéré que le second commandement était irrégulier, la mention de deux délais différents étant de nature à créer une confusion dans l’esprit du locataire destinataire de cet acte, l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis ; qu’en conséquence de la confirmation du jugement qui a déclaré nuls ces deux commandements, la demande de la société Lulli de constater sa renonciation à la clause résolutoire est sans objet ;
Considérant que si le bail met à la charge du preneur les charges, contributions, impôts, taxes et prestations, de toute nature, présentes ou à venir, telles qu’établies par le bailleur, il ne prévoit pas le paiement d’un loyer net de charges pour le bailleur et ne prévoit expressément ni le paiement de primes d’assurance réglées par le bailleur ni le paiement de charges qui concerneraient la totalité de l’immeuble ; que les primes d’assurance ne peuvent être considérées comme faisant partie des 'charges, contributions, impôts, taxes et prestations, de toute nature’ dans la mesure où, d’une part, le bail prévoit que le preneur est tenu de souscrire une assurance pour les lieux loués, d’autre part que les primes en question couvrent l’ensemble immobilier de la société Lulli ; qu’en conséquence, faute d’avoir été expressément visées dans le bail, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Lulli à ce titre ; que la seule circonstance que la société Etablissements Boch frères a payé la prime de 2008 sans discussion ne constitue en aucune manière une acceptation de son bien fondé ; qu’il résulte de ce qui précède que le jugement qui en a ordonné la restitution à la société Etablissements Boch frères doit être confirmé ;
Considérant que la société Etablissements Boch frères demande que les intérêts au taux légal courent à compter non du jugement mais du paiement, compte tenu de la mauvaise foi de la société Lulli ; que la mauvaise foi de la société Lulli n’étant pas établie, les intérêts des sommes dues en vertu du bail courent à compter de l’assignation ;
Considérant que la capitalisation demandée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que la société Etablissements Boch frères demande l’allocation de dommages et intérêts au motif que la société Lulli a cherché à dénaturer les termes du contrat et a poursuivi le recouvrement forcé de charges non dues, alors même qu’elle a fini par reconnaître que c’est de manière démesurée qu’elle avait visé la clause résolutoire eu égard aux enjeux du litige ; que, toutefois, la société Etablissements Boch frères n’établit pas l’existence du préjudice que lui aurait causé le comportement de la société Lulli tel qu’elle l’invoque, en se contentant de faire état des conséquences d’une éventuelle expulsion ; que sa demande doit donc être rejetée ;
Considérant que la société Lulli doit être condamnée à payer à la société Etablissement Boch frères la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Lulli doit être condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal,
Reformant sur ce point et ajoutant :
Dit que les intérêts courront sur la somme de 12 107,42 euros à compter de l’assignation et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Lulli à payer à la société Etablissements Boch frères la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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