Rejet 23 décembre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2300147 |
|---|---|
| Numéro : | 2300147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 29 mars 2024 au greffe, Mme E C B, représentée par Me Dufetel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a refusé le séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la mère d’enfants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête ne sont fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante haïtienne, née le 24 février 1976, à Port-au-Prince, déclare être entrée en France le 24 juillet 2004. L’intéressée réside à Saint-Martin avec son époux compatriote en situation irrégulière avec qui elle a eu trois filles. Le 27 juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 14 août 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux filles aînées de
Mme C B, nées à Saint-Martin respectivement le 8 juillet 2005 et le 5 octobre 2007, ont obtenu la nationalité française par déclaration. Seule sa dernière fille née, le 19 juillet 2012, possède la nationalité haïtienne. A la date de la décision attaquée, l’aînée de ses filles étant devenue majeure, c’est uniquement sa fille D, née en 2007, qui pouvait permettre à la requérante d’obtenir un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C B contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure française. En effet, pour les deux années antérieures à la décision attaquée, figurent au dossier, deux avis de non-imposition sur les revenus d’un montant de 7 000 euros pour l’année 2021 et de 3130 euros pour l’année 2022, établis au nom de M. et Mme C A ainsi que des factures d’eau de la Saur datées de février, avril et juillet 2023. Les autres documents produits dont des avis d’impôts de non-imposition pour les années 2015, 2016, ainsi qu’une attestation scolaire pour D de la MAE du 6 août 2019 ne suffisent pas à établir la contribution effective telle qu’exigée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet délégué a refusé de lui délivrer une carte de séjour en tant que parent d’enfant français n’est pas entachée d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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