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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 28 nov. 2023, n° 21BX03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 juillet 2021, N° 2002280 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048478831 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël KAUFFMANN |
| Rapporteur public : | Mme GAY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions des 27 août et 9 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé, au titre des mois de juillet et août 2020, le bénéfice du premier volet de l’aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de ces refus illégaux.
Par un jugement n° 2002280 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 27 août et 9 septembre 2020, a enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la demande d’aide exceptionnelle présentée par M. B pour les mois de juillet et août 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B.
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2021 et le 17 janvier 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juillet 2021 en tant qu’il a fait droit aux conclusions à fin d’annulation de M. B et lui a enjoint de réexaminer sa situation.
Par un arrêt n° 21BX03734 du 10 mai 2022, la cour a rejeté le recours du ministre de l’économie, des finances et de la relance et a prononcé une astreinte de 25 euros par jour à l’encontre de l’Etat s’il n’était pas justifié, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juillet 2021, ensemble de l’arrêt n° 21BX03734 du 10 mai 2022, et jusqu’à la date de cette exécution.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre en date du 25 avril 2023, le président de la cour a, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, demandé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de justifier dans un délai de quinze jours de l’exécution de l’arrêt de la cour du 10 mai 2022.
Par un courrier, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué à la cour que la somme de 2 189 euros a été versée à M. B le 5 mai 2023, en exécution de l’arrêt de la cour du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michaël Kauffmann,
— et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2002280 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 27 août et 9 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé à M. B, au titre des mois de juillet et août 2020, le bénéfice du premier volet de l’aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et a enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la demande d’aide exceptionnelle présentée par M. B pour les mois de juillet et août 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 21BX03734 du 10 mai 2022, la cour a, d’une part, rejeté le recours du ministre de l’économie, des finances et de la relance tendant à l’annulation de ce jugement, d’autre part, prononcé une astreinte de 25 euros par jour à l’encontre de l’Etat s’il n’était pas justifié, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juillet 2021, ensemble de l’arrêt n° 21BX03734 du 10 mai 2022, et jusqu’à la date de cette exécution.
2. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». L’article L. 911- 6 du même code dispose : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ». La juridiction statuant sur la liquidation d’une astreinte ne peut faire usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, d’en affecter une part au budget de l’Etat lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre de ce dernier.
3. Par une lettre en date du 25 avril 2023, le président de la cour a, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, demandé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de justifier de l’exécution de l’arrêt de la cour n° 21BX03734 du 10 mai 2022, notifié au ministre le même jour, dont le délai d’exécution de deux mois expirait le 10 juillet 2022. Par un courrier, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué à la cour que la demande d’aide exceptionnelle présentée par M. B a été réexaminée et que la somme de 2 189 euros lui a été versée le 5 mai 2023, en exécution de l’arrêt de la cour du 10 mai 2022.
4. Compte tenu du délai de près de dix mois écoulé entre l’expiration du délai de deux mois dont était assortie l’injonction prononcée à l’encontre du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par l’article 2 de l’arrêt du 10 mai 2022 et la date à laquelle cet arrêt doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par cet arrêt pour la période du 11 juillet 2022 au 5 mai 2023 au taux de 25 euros par jour, soit 7 450 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, d’allouer à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
Michaël Kauffmann La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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