Infirmation 18 janvier 2022
Cassation 20 avril 2023
Confirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2024, n° 23/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2024
N° RG 23/02904 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ52
Madame [O] [U]
c/
Madame [X], [N], [G], [B] épouse [A]
Madame [H], [M], [Z], [G], [P] [A]
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Tribunal de grande Instance de Bordeaux le 1er juin 2017 infirmé partiellement par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux le 18 janvier 2022 cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 avril 2023 suivant saisine du 19 juin 2023 .
APPELANTE :
Madame [O] [U], née le 19 Juin 1965 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [X], [N], [G], [B] épouse [A], née le 03 Décembre 1950 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [H], [M], [Z], [G], [P] [A], née le 26 Janvier 1993 à HO CHI MINH VILLE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentées par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistées par Maître Florian DE SAINT POL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 1987, la. SCI [Adresse 1] a donné à bail à M. [E] un local à usage commercial situé [Adresse 1].
Par acte en date du 28 décembre 2012, Mme [U], venant aux droits de la SCI 12 place Gambetta selon acte de vente en date du 28 décembre 2010, a délivré congé pour Ie 31 juillet 2013 à M. et Mme [A], venant aux droits de M. [E], avec offre de renouvellement aux mêmes clauses et conditions, à l’exception du Ioyer solIicité à hauteur d’une somme annuelle de 16.800 euros HT que les preneurs ont contestée.
Par acte en date du 13 octobre 2015, Mme [U] a notifié à M. et Mme [A] une dénégation du droit au statut des baux commerciaux avec rétractation de I’offre de renouveIlement, au motif que Mme [A], co exploitante du fonds de commerce, n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, à la différence de son mari.
Par exploit d’huissier en date du 14 janvier 2016, Mme [U] a assigné M. et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir valider l’acte de dénégation, prononcer l’expulsion des époux [A] et de tous occupants, et les condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
Débouté Mme [O] [U] de sa demande,
Débouté les époux [A] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamné Mme [U] aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [A] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 juillet 2017, Mme [O] [U] a interjeté appel.
Par arrêt en date du 18 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
Déclaré Mme [H] [A], venant aux droits de M. [A], recevable en son intervention
Réformé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 1er juin 2017 en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande
Statuant à nouveau
Déclaré l’action de Mme [U] irrecevable
Confirmé le jugement pour le surplus
Condamné Mme [U] à payer à Mmes [A] ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamné Mme [U] aux entiers dépens de la procédure.
Mme [O] [U] a formé pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 18 janvier 2022.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare prescrite l’action de Mme [U], l’arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamné Mmes [X] et [H] [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
A la suite du renvoi après cassation, l’affaire a été fixée à bref délai devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [O] [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel,
— Valider l’acte de dénégation du droit au statut des baux commerciaux entraînant la rétractation de l’offre de renouvellement signifiée le 13 octobre 2015 à Monsieur [W] [A] aux droits duquel se trouve Mme [H] [A] et à Mme [X] [A],
Dire et juger que Mmes [H] et [X] [A] sont déchues de tous droits et titres d’occupation des locaux sis à [Adresse 1] à compter du 13 octobre 2015 et les débouter de leurs demandes, fins et prétentions.
Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef des locaux sis à [Adresse 1] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique,
Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel HT et HC de 2 200 euros exigibles à compter du 13 octobre 2015 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés,
Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, et si la cour estimait devoir qualifier la qualité de salariée de Mme [X] [A] pour juger,
Ordonner à Mme [H] [A] et à Mme [X] [A] de communiquer pour cette dernière, la déclaration préalable à l’embauche, le ou les contrats de travail, les bulletins de salaire, les déclarations DADS (déclaration annuelle des données sociales) les justificatifs de paiement des cotisations patronales et salariales, les trois derniers bilans ainsi que les avis d’imposition sur les revenus.
Sursoir à statuer jusqu’à cette communication.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Mme [H] [A] et Mme [X] [B], épouse [A] demandent à la cour de :
A titre principal :
Réformer le jugement rendu le 1er juin 2017 en ce qu’il a débouté au fond Mme [U] de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Déclarer l’action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux introduite par Mme [U] irrecevable comme prescrite.
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [U].
A titre subsidiaire, dans l’hypothese ou la cour considérerait que l’action n’est pas prescrite
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Débouter Mme [U] de sa demande de communication de pièces et de sursis à statuer.
En tout état de cause :
Réformer le jugement rendu le 1er juin 2017 en ce qu’il a débouté les consorts [A] de leur demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme[U] au versement de la somme de 3 000 euros à Mme [H][A] (venant aux droits de Monsieur [W][A]) à titre de dommages et intérêts.
Condamner Mme[U] au versement de la somme de 3 000 euros à Mme [X][A], née [B], (tant en son nom personnel que venant aux droits de son époux décédé Monsieur [W][A]) à titre de dommages et intérêts.
Y AJOUTANT :
Condamner Mme[U] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [H] [A] (venant aux droits de Monsieur [W][A]) au titre de l’article 700 du code de procédure c ivile.
Condamner Mme Jourdian à verser la somme de 3 000 euros à Mme [X] [A], née [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’action Mme [O][U] :
1- L’appelant rappelle que, dans son arrêt en date du 20 avril 2023, la Cour de cassation a indiqué que son action n’était pas prescrite du fait qu’elle restait possible tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction ou sur le montant du loyer du bail renouvelé.
2- L’intimé réplique, au visa de l’article L 145-60 du code de commerce, que Mme Jourdian qui avait connaissance de la situation professionnelle et du défaut d’immatriculation de Mme[A] dès 2010 et, donc, lorsqu’elle lui a proposé le renouvellement du bail en 2012, est prescrite en son action pour avoir attendu le 13 octobre 2015 pour notifier son acte de dénégation. Il ajoute que l’action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux et l’action en fixation du loyer, ont respectivement été introduites le 14 janvier et le 31 mars 2016 alors que le délai de prescription biennal était acquis et n’a donc pas pu être interrompu ou suspendu par ces instances contrairement à ce qu’a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 20 avril 2023.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu’il résulte de l’article L 145-60 du code de commerce, que toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux, se prescrivent par deux ans. En outre, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
4- Le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, s’appréciant à la date d’effet du congé ou de la demande de renouvellement, qui conditionne le droit du preneur au renouvellement du bail, peut être invoqué par le bailleur, même s’il en était informé à la date du congé, pendant toute la durée de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelée ou en paiement d’une indemnité d’éviction.
5- En l’espèce, il importe peu Mme [O] [U] ait, éventuellement, eu connaissance du défaut d’immatriculation de Mme [X] [A] dès 2010 et, a fortiori, lorsqu’elle lui a proposé le renouvellement du bail le 28 décembre 2012 et qu’elle ait attendu le 13 octobre 2015, pour lui notifier une dénégation du droit au statut des baux commerciaux avec rétractation de I’offre de renouveIlement, puis le 14 janvier 2016, pour l’assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de voir valider cet acte de dénégation, prononcer son expulsion et obtenir le paiement de diverses sommes, dès lors que le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pouvait être invoqué par le bailleur, même s’il en était informé à la date du congé, pendant toute la durée de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelée ou en paiement d’une indemnité d’éviction.
6- L’action de Mme [O] [U] n’était donc pas prescrite et demeurait recevable tant qu’une décision définitive n’avait pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction ou sur le montant du loyer du bail renouvelé.
7 – Il en résulte que la fin de non-recevoir doit être écartée, et les demandes de Mme [U] doivent être déclarées recevables.
Sur la validation de l’acte de dénégation du droit au statut des baux commerciaux entraînant la rétractation de l’offre de renouvellement signifiée le 13 octobre 2015
8- L’appelante indique que l’article L 145-1 du code de commerce a modifié le régime précédent et impose désormais que lorsque le fonds est exploité par deux époux communs en biens, chacun doit être immatriculé en qualité de commerçant. Or, il affirme qu’il résulte notamment des constatations réalisées par huissier au mois d’avril, mai, juin et juillet 2015 mais aussi de ses propres déclarations, que Mme [X][A] est bien exploitante du fond alors qu’elle ne justifie pas de son immatriculation en qualité de commerçante conformément à l’article L 145-1 du code de commerce. Il explique que, malgré ses demandes de communication de pièces, Mme [X][A] ne justifie pas de sa qualité de salariée, qui apparaît, de plus, incompatible avec sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et qui reste indifférent aux conséquences de son absence d’immatriculation. Il critique la motivation des premiers juges sur le fait que la qualité de salarié serait incompatible avec celle de co-exploitant et sollicite, alors, à titre subsidiaire, la communication des pièces justifiant de la réalité de la qualité de salarié. Il ajoute que l’appréciation de l’effectivité de cette exploitation doit se faire au 13 octobre 2015, jour de la dénégation du droit et demande alors l’expulsion des consorts[A] et le paiement d’un indemnité d’occupation de 2.200 euros depuis le 13 octobre 2015.
9- Les intimées répliquent au visa de l’article L 145-1 du code de commerce, que seul l’exploitant a l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce. Elles ajoutent que Mme [X][A] n’a jamais été exploitante du fonds de commerce et que son statut de salariée ne lui confère pas le titre d’exploitante. Elles précisent que la condition d’immatriculation doit s’apprécier au moment de la délivrance du congé, en l’espèce au 28 décembre 2012 et que les pièces versées au débat par Mme [U] sont postérieures et ne permettent pas de démontrer que cette dernière est exploitante du fonds.
Elles s’opposent à la demande de communication de pièce, formée à titre subsidiaire, en la considérant comme dilatoire. Elles ajoutent que Mme Jourdian a renoncé à l’intégralité de ses demandes en émettant des factures postérieurement à la délivrance de son assignation; et que la somme sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation n’est pas justifiée.
Sur ce :
10- La cour rappelle qu’aux termes du III de l’article L 145-1 du code de commerce, si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l’exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
11- En d’autres termes et selon l’article L 145-1 du code de commerce, la qualité d’exploitant du fonds de commerce fait naître l’obligation d’immatriculation en qualité de commerçant au registre du commerce et lorsque le fonds est exploité par deux époux communs en biens, chacun doit être immatriculé en qualité de commerçant.
12- Il doit enfin être rappelé que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
13- En l’espèce, il doit en premier lieu être précisé qu’à défaut de manifestation claire et non équivoque de l’expression de sa volonté, il ne peut être soutenu que Mme [O][U] a renoncé à l’intégralité de ses demandes en émettant des factures postérieurement à la délivrance de son assignation.
14- Par ailleurs, il y a lieu de relever que les procès verbaux de constat, dressés par huissier de justice du 9 avril au 29 mai 2015, puis du 18 juin au 2 juillet 2015, versés aux débats par Mme [O][U], à l’appui de sa demande de validation de son acte de dénégation, indiquent simplement : 'nous avons constaté qu’une dame âgée approximativement de 65 ans, aux cheveux bruns et mi long, portant lunettes et serre tête, se trouvait derrière le comptoir caisse du magasin… notre requérante présente avec nous, lors du premier passage, nous confirme qu’il s’agit bien de Mme [X][A]… nous l’avons vu servir des clients, encaisser les achats et répondre au téléphone, s’occuper des vitrines et ce, à chacun de nos différents passages…'.
15- Or, il doit être rappelé qu’il est constant que celui qui exploite le fonds de commerce est défini comme celui qui le gère, l’administre et le dirige.
16- Il convient alors de considérer que les constatations réalisées par huissier de justice du 9 avril au 29 mai 2015, puis du 18 juin au 2 juillet 2015 et qui décrivent l’exécution par Mme [X] [A], de simples tâches, comme servir des clients, encaisser des achats, répondre au téléphone et s’occuper des vitrines, ne permettent pas de s’assurer de sa qualité d’exploitante de fonds de commerce au jour de la délivrance du congé dès lors que ces travaux, qui pourraient également être effectués par de simples salariés, ne correspondent pas, en tout état de cause, à des actes de direction, d’administration ou de gestion d’un fonds de commerce.
17- Il doit, en outre, être relevé que Mme [X] [A] verse justement aux débats, une attestation de son expert comptable en date du 4 janvier 2016, précisant qu’elle 'a été embauchée en CDI à temps complet le 1er octobre 2006 et est en CDI à temps partiel depuis le 1er octobre 2015 ".
18- Ainsi, il y a lieu de constater que ces procès verbaux de constat, dressés par huissier de justice, uniques éléments de preuves produits à l’instance par Mme [O] [U], ne permettent pas de démontrer ou d’établir que Mme [X] [A] était bien exploitante du fonds de commerce au jour de la délivrance du congé.
19- Il apparaît, au surplus, nécessaire de préciser que la qualité de salarié n’apparaît pas incompatible avec la qualité de propriétaire du fonds de commerce, qui ne confère, quant à elle, pas nécessairement la qualité d’exploitant du fonds, qui seule fait naître l’obligation d’immatriculation en qualité de commerçant au registre du commerce.
20- Il doit, de même, être précisé qu’il appartient à Mme [O] [U] de rapporter la preuve de la qualité d’exploitant de Mme [X] [A] au jour de la délivrance du congé et que sauf à inverser la charge de la preuve ou à la suppléer dans cette charge, cette dernière n’a aucune obligation de justifier de sa qualité de salariée, ou de communiquer quelconque pièce comme cela est sollicité à titre subsidiaire par l’appelante, d’autant que la démonstration éventuelle de la qualité de salarié n’est de toute façon pas incompatible avec celle de co-exploitant, qui reste, en l’espèce, à établir.
21- Il convient, en outre, de constater qu’au delà de l’attestation de son expert comptable, Mme [X] [A] verse aux débats de nombreuses factures, attestations et autres documents qui sont adressés à son mari, M. [W] [A], et qui tendent à justifier de la qualité de ce dernier en tant qu’unique exploitant du fonds de commerce comme l’indique l’extrait K Bis en date du 26 septembre 2015, régulièrement produit à l’instance.
22- Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède, des pièces produites et dans la mesure où Mme [O] [U] ne rapporte pas la preuve de la qualité d’exploitant de Mme [X] [A] au jour de la délivrance du congé, sa demande destinée à voir valider l’acte de dénégation du droit au statut des baux commerciaux entraînant la rétractation de l’offre de renouvellement signifiée le 13 octobre 2015, ainsi que l’ensemble de ses demandes subséquentes seront rejetés et le jugement rendu le 1er juin 2017, par le tribunal de grande instance de Bordeaux sera, par conséquent, confirmé, en toutes ses dispositions.
23- Il doit, enfin, être précisé que la demande formée à titre subsidiaire, par Mme [O] [U] et destinée à obtenir la communication de pièces justifiant la qualité de salarié de Mme [X] [A], sera rejetée dès lors qu’elle n’apparaît pas suffisamment justifiée, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve, que l’attestation de l’expert comptable n’a pas besoin d’être confortée par la production de pièces supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts, formée à titre reconventionnelle par Mme [X] [A]
24- Mme [H] [A] et Mme [X] [B], épouse [A] sollicitent, à titre reconventionnel et à titre de dommages et intérêts, le versement de la somme de 3.000 euros en faisant valoir que Mme [X][A] souffre d’un état dépressif du fait de cette procédure.
Sur ce :
25- La cour rappelle qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
26- En l’espèce, il y a lieu de considérer que le seul certificat du docteur [F] [L], en date du 15 janvier 2016, versé aux débats, est insuffisant pour établir un lien entre le litige et l’état psychologique de Mme [X] [A].
27- Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments de preuve, Mme [H] [A] et Mme [X] [B], épouse [A] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts, formée à titre reconventionnel.
Sur les demandes accessoires :
28- Dès lors que Mme [O] [U] échoue pour l’essentiel de ses prétentions, il est équitable de la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
29- Mme [O] [U] supportera les dépens d’appel et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradicoirement et en dernier ressort:
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] [A] et Mme [X] [B] épouse [A],
Déclare l’action de Mme [O] [U] recevable,
Déclare les demandes de Mme [O] [U] recevables,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2017, par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [O] [U] destinée à voir valider l’acte de dénégation du droit au statut des baux commerciaux entraînant la rétractation de l’offre de renouvellement signifiée le 13 octobre 2015, ainsi que l’ensemble de ses demandes subséquentes,
Rejette la demande de communication de pièces formée à titre subsidiaire par Mme [O] [U],
Déboute Mme [H] [A] et Mme [X] [B], épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts, formée à titre reconventionnel,
Condamne Mme [O] [U] à payer à Mme [H] [A] et Mme [X] [B], épouse [A], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme [O] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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