Infirmation 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 janv. 2015, n° 10/06520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/06520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2010, N° 09/0025 |
Texte intégral
27/01/2015
ARRÊT N° 15/91
N° RG: 10/06520
XXX
Décision déférée du 02 Novembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de AD GAUDENS – 09/0025
Mme Y
K Z
C/
E C
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame K Z
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand CHATEAU de la SCP CHATEAU Bertrand, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Myriam CREDOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur E C
XXX
31800 AD GAUDENS
Représenté par Me E. DESSART de la SCP DESSART SOREL DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Emmanuel DINGUIRARD de la SCP LASSUS-NDOME MANGA-DINGUIRARD, avocat au barreau de AD GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. GRAFMULLER, Président, S. DEL ARCO, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller
C. ROUGER, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
K Z et E C se sont mariés le
23 septembre 1995, sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non conciliation en date du 3 juillet 2003, les époux ont été autorisés à résider séparément et les mesures provisoires ont été arrêtées, dont la jouissance au profit de K Z à titre onéreux du domicile conjugal et de l’appartement indivis moyennant une indemnité d’occupation de 500€ par mois.
Par arrêt en date du 2 mars 2004, la cour d’appel de Toulouse a réformé cette décision et notamment :
— dit qu’il ne peut être mis à la charge de K Z une indemnité d’occupation à compter de la décision déférée,
— mis à la charge de l’époux une pension alimentaire de 350€ par mois à compter de la décision déférée au titre du devoir de secours, pension qui conservée par le mari viendra en déduction pour le compte de Mme Z des sommes versées mensuellement par lui au titre du remboursement des crédits immobiliers,
— dit que K Z occupait gratuitement à titre de complément de pension alimentaire l’appartement de Toulouse.
Par acte du 17 juillet 2003, K Z a fait assigner son époux en divorce.
Par arrêt en date du 26 avril 2007, la cour d’appel de Toulouse a prononcé le divorce entre les parties et désigné le président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Le 10 décembre 2008, M. X, notaire à Montesquieu-Volvestre (31), a rédigé un procès verbal de difficultés.
Après tentative de conciliation infructueuse, le juge commissaire a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de AD-Gaudens, par ordonnance en date du 20 mars 2009.
Par jugement en date du 2 novembre 2010, le tribunal de grande instance de AD-Gaudens a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu’il soit procédé aux opérations de partage « conformément au jugement », rejeté les demandes relatives aux frais de défense et passé les dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 29 novembre 2010, K Z a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 18 septembre 2012, la cour d’appel de Toulouse, statuant avant dire droit sur le fond du litige, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. A.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 27 septembre 2013.
E C n’a pas conclu après expertise malgré injonction de conclure du 3 octobre 2013.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2014, K Z demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de :
— fixer la dissolution de la communauté au jour de l’assignation, soit le 17 juillet 2003,
— ordonner le partage des droits indivis et communs existant entre les parties,
— attribuer préférentiellement à E C la propriété de l’immeuble indivis situé à AD- Gaudens , XXX, cadastré section XXX, et d’une contenance de 04a 22ca,
— attribuer à K Z la propriété du studio situé à Toulouse, 7 AC Tripière, XXX, composant le lot XXX d’un immeuble soumis à la copropriété et des 37/1000èmes des parties communes générales, le tout cadastré section XXX et d’une contenance de 02a 43ca,
— fixer la jouissance divise au jour du partage,
— dire que K Z dispose d’un droit de reprise concernant les meubles et objets qui lui sont propres à savoir, une bibliothèque, un meuble toilette, deux chambres à coucher,
— dire que l’actif à partager se compose notamment des éléments suivants
* une maison d’habitation située à AD-Gaudens, XXX, cadastrée section XXX et d’une contenance de 04a 22ca, ensemble attribué préférentiellement à E C, d’une valeur de 216.000 euros,
* un studio situé à Toulouse 7 AC Tripière, XXX, composant le lot XXX d’un immeuble soumis à la copropriété et des 37/1000èmes des parties communes générales, le tout cadastré section XXX et d’une contenance de 02a 43ca, ensemble attribué préférentiellement à K Z, d’une valeur de 73.800 euros,
* un camping-car de marque Bustner pour une valeur égale à son prix de vente soit 8.384,70 euros.
— Subsidiairement, concernant la valeur de la maison située à AD-Gaudens, charger deux agents immobiliers exerçant depuis plus de cinq ans dans le secteur géographique de cette ville, de fournir deux avis de valeur du bien immobilier indivis, en tenant compte de l’excellent état d’entretien dans lequel se trouvait ce bien au jour de la séparation des parties,
— dire que le passif commun ou indivis à répartir se compose notamment :
* du capital restant dû au 17 juillet 2003 sur le prêt UCB n° 060066609 contracté en juin 1995 pour financer l’acquisition de la maison de AD-Gaudens soit 32.021,21 euros,
* du capital restant dû au 17 juillet 2003 sur le prêt UCB n° 060206164 contracté le 12 août 1998 pour financer l’acquisition du studio à Toulouse soit 22.099,30 euros,
— dire que la communauté doit récompense au profit de K Z au titre des fonds propres de cette dernière affectés pour partie, au remboursement par anticipation de l’emprunt souscrit par les parties auprès de l’UCB pour l’acquisition du bien de AD-Gaudens et pour partie, aux travaux d’amélioration de ce même bien immobilier, résultat obtenu en multipliant la valeur actuelle du bien par 0.314,
— dire que la communauté doit récompense à K Z à hauteur de 3.048,98 euros au titre du financement partiel d’un camping car par ses deniers propres,
— dire que les récompense dues à K Z porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la dissolution,
— dire que E C doit récompense à la communauté d’une somme de 13.619 euros pour le remboursement par cette dernière du prêt immobilier contracté par lui seul avant le mariage,
— dire que K Z tient sur la communauté :
* une créance correspondant aux frais de copropriété liées au studio de Toulouse qu’elle a entièrement réglés seule pour la période courant depuis juillet 2003 jusqu’au jour du partage et atteignant 9.088,48 euros au 31 décembre 2013 à parfaire pour la période postérieure jusqu’au partage,
* une créance correspondant aux travaux d’entretien et de réparations ainsi qu’aux frais de gestion du studio pour un montant de 1.951,99 euros,
* une créance correspondant aux assurances habitation pour les deux biens immobiliers et atteignant 5.261,72 euros au 31 décembre 2012, à parfaire pour la période postérieure jusqu’au partage,
— dire que K Z est redevable à la communauté d’une indemnité d’occupation de 350 euros par mois pour l’occupation du studio situé à Toulouse uniquement pour la période courant du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008,
— dire que E C est redevable à la communauté d’une indemnité d’occupation de 850 euros par mois pour l’occupation de la maison située à AD-Gaudens depuis le 1er septembre 2006,
— condamner E C au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chateau.
*
Au terme de ses ultimes écritures notifiées, avant expertise, le 16 mai 2012, E C demande à la Cour de :
— procéder aux opérations de compte, de partage et de liquidation de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux « comme il est exposé dans les motivations des présentes »,
— dire que l’arrêt, reprenant les matrices cadastrales, tiendra lieu de partage entre les parties et pourra être publié à la conservation des hypothèques de AD-Gaudens et de Toulouse,
— débouter l’appelante de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2014.
La cour, à l’audience du 25 novembre 2014, a autorisé l’avocat constitué pour E C, avec l’accord de son confrère adverse, à déposer une note en délibéré aux fins de s’en rapporter sur les évaluations de l’expert.
Aucune note en délibéré n’a été déposée.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur la date de dissolution de la communauté
Il résulte des dispositions de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1985, demeuré en vigueur jusqu’au 1er janvier 2005, que le jugement de divorce, par principe, prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation.
L’article 33 de la loi du 26 mai 2004 prévoit que lorsque l’assignation a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 juillet 2003.
Dès lors, il convient de faire application du principe posé par la loi ancienne.
En conséquence, la date de dissolution de la communauté sera fixée au 17 juillet 2003.
2°/ Sur la demande en partage
Le partage des intérêts patrimoniaux des ex- époux a été ordonné par l’arrêt du 26 avril 2007, le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Garonne ou son délégataire ayant été désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ainsi que les modalités de désignation d’un magistrat chargé de surveiller les opérations de liquidation
M. S-V X, notaire à Montesquieu-Volvestre (31), a été désigné par délégation du président de la chambre interdépartementale des notaires de Toulouse du 20 février 2008. En cette qualité, il a ouvert les opérations de liquidation du régime matrimonial par acte du 10 juin 2008 et dressé procès-verbal de difficultés le 10 décembre 2008.
Suite à ce procès-verbal de difficultés, les parties ont comparu devant le juge commis pour surveiller les opérations de liquidation, lequel par ordonnance du 20 mars 2009 les a renvoyées devant le tribunal.
La procédure de partage judiciaire est donc d’ores et déjà engagée, ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de AD-Gaudens du 2 novembre 2010, jugement déféré à la cour.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de nouveau le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux.
3°/ Sur la reprise de biens meubles revendiquée par K Z
K Z sollicite l’exercice d’un droit de reprise sur des meubles et objets qu’elle prétend propres, consistant en une bibliothèque, un meuble toilette, deux chambres à coucher ayant jadis servi à ses enfants issus d’une première union.
Elle justifie d’un acte sous seing privé signé par les deux ex-époux le 6 octobre 1997 aux termes duquel E C a reconnu que ces meubles étaient sa propriété exclusive pour avoir été financés par des biens propres de l’épouse suite à la liquidation de son premier divorce d’avec M. S-T B (pièce 38 de l’appelante).
E C ne sollicite pas le débouté de cette demande dans le dispositif de ses écritures et se contente dans le corps de ses écritures d’affirmer qu’aucun bien propre n’est à reprendre entre parties sans plus de développement.
Au regard de la convention sous seing privé sus visée, il convient en conséquence de faire droit à la demande de reprise de l’ex-épouse.
4°/ Sur l’actif à partager
a) Sur les biens meubles
Des écritures concordantes des parties il ressort que dépendait de la communauté un camping-car vendu par K Z le 6 avril 2004 pour un prix de 8.384,70 euros.
E C ne fait que « s’interroger » sur les conditions de cette vente, précisant qu’il avait donné son accord pour une vente à 13.000 euros. Il ne remet toutefois pas en cause la vente intervenue au prix de 8.384,70 €.
En conséquence, la valeur de 8.384,70 € sera intégrée à l’actif à partager s’agissant du camping-car.
b) Sur les immeubles
Les deux parties s’accordent pour dire que l’actif à partager, commun ou indivis, est composé de deux biens immobiliers : une maison d’habitation située à AD-Gaudens et un studio situé à Toulouse.
Un désaccord persiste entre les parties s’agissant de la valeur de ces biens.
* immeuble de AD-Gaudens
K Z sollicite que ce bien soit évalué à 216.000 €, valeur correspondant à un mandat de vente confié à la SARL Immo’Pole le 2 août 2005.
Il doit être observé que le prix fixé par le mandat de vente ne permet pas de déterminer la valeur marchande réelle du bien en cause à la date du mandat, d’autant qu’il n’est justifié d’aucune offre reçue à ce prix et que d’autres mandats de vente ont été délivrés, antérieurement (25-10-2004) pour 158.000 € et postérieurement ( 8-11-2005) pour 175.000 €.
Le premier avis de valeur justifié est celui établi par M. M N, notaire associé à AD-Gaudens, lequel avait été mandaté par le notaire liquidateur, avec l’accord exprès des parties consigné dans le procès-verbal d’ouverture du 10 juin 2008, pour procéder à une évaluation à frais partagés, les parties ayant à l’époque envisagé de vendre ce bien immobilier. L’estimation de M. M N en date du 5 septembre 2008, ressort à 130.500 € net vendeur pour une maison d’habitation sur trois niveaux comprenant au rez-de-chaussée, couloir, cuisine, salle à manger, dégagement, toilettes, salle d’eau, salon, au premier étage, un palier desservant trois chambres, une salle de bains, au second étage, deux pièces, dégagement, un garage dans la cour arrière, un jardinet sur le devant de la maison, le tout représentant une contenance au sol de 04 a 22 ca.
A l’époque déjà, K Z avait estimé cette évaluation insuffisante.
Il convient de rappeler que si la consistance des biens dépendant de la communauté s’apprécie au jour de la dissolution de la communauté et celle des biens indivis au jour de la demande en partage, l’estimation de la valeur des biens se réalise en toute hypothèse à la date la plus proche du partage en application des dispositions de l’article 829 du code civil.
Cette détermination ne présente néanmoins d’intérêt qu’en cas d’attribution en nature du bien à l’un des copartageants. A défaut d’attribution en nature possible ou sollicitée, la valeur du bien ne peut qu’être celle du produit de sa vente effective sur le marché immobilier, au besoin, à défaut de vente amiable, par licitation.
E C sollicitait dans le corps de ses écritures notifiées avant expertise qui sont les dernières dont la cour dispose, l’attribution de ce bien immobilier dans le partage. Il soutenait que cet immeuble ne pouvait être évalué à plus de 118.000 €. K Z sollicite toujours que cet immeuble soit attribué à son ex-époux mais pour une valeur bien supérieure.
Avec l’accord exprès des parties et de leurs conseils, pour limiter les frais d’expertise compte tenu de la situation financière délicate de E C, l’expert judiciaire a proposé de simplifier l’expertise en faisant état de la situation de l’immeuble, du descriptif sommaire extérieur et intérieur, de l’exposé des facteurs urbanistiques afin de passer directement à l’évaluation en s’appuyant sur les données répertoriées par le fichier central des notaires. Les parties ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de travaux ou d’améliorations effectués sur l’immeuble depuis la date de dissolution de la communauté intervenue le 17 juillet 2003. Finalement, au vu des contestations de Mme Z, l’expert a procédé à une expertise plus complète intégrant des recherches des prix de transactions similaires sur la commune de AD-Gaudens.
L’expert a indiqué qu’il s’agissait d’une maison mitoyenne située dans le centre ville de AD-Gaudens, ancienne maison bourgeoise présentant un certain caractère, les abords n’étant néanmoins plus entretenus et dégageant une quasi-certitude d’abandon. Il a relevé un mauvais état des dépendances et du garage, la peinture de façade à refaire, un mauvais état d’entretien intérieur (saleté, toiles d’araignées, parquet attaqué par insectes ou très abîmé par endroits). La superficie habitable est de l’ordre de 120 m2 hors annexes.
Il a par ailleurs retenu une baisse du marché immobilier sur le secteur de 20 à 30 % depuis 2008 et, après étude d’éléments de comparaison, proposé une évaluation de la valeur vénale à 98.400 € d’après l’état du bien au 17 juillet 2003 et à 79.000 € compte tenu de l’absence d’entretien depuis la dissolution et de l’état du bien à la date de l’expertise.
Il sera observé qu’en partant de l’estimation notariale de 2008, compte tenu de la baisse ayant affecté le marché immobilier depuis (20% environ), la valeur vénale du bien ressortirait à 130.500-20%= 104.600 €, soit une valeur inférieure à celle admise, avant expertise, par l’intimé.
Aucun élément sérieux n’est produit par l’appelante pour justifier une évaluation à 216.000 €, se contentant de solliciter de nouvelles estimations.
Cela étant, il ressort des dires à expert adressé par le conseil de l’intimé les 4 et 16 septembre 2013, qu’à l’époque, E C était hospitalisé depuis deux mois, que sa famille avait procédé à l’entier nettoyage de la maison pendant l’été, que les chiens avaient été placés, leur maître ne pouvant plus s’en occuper en raison de sa santé physique et morale et que E C ne pouvait plus s’occuper de ce bien qu’il paraissait préférable de proposer à la vente.
Il ressort de ces éléments que E C, déjà en difficulté financière, subit de surcroît des problèmes de santé importants ne lui permettant plus manifestement de s’occuper de la maison.
Dans une correspondance officielle datée du 12 novembre 2013 le conseil de K Z a d’ailleurs pris acte de la renonciation de E C à l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à AD-Gaudens (pièce 29 de l’appelante).
L’attribution préférentielle n’étant pas de droit en matière de liquidation de régime matrimonial mais ne devant être accordée que sur demande expresse et en fonction des intérêts en présence, les circonstances actuelles, désaccord persistant de l’épouse sur la valeur vénale du bien immobilier, capacité financière aléatoire de l’intimé à assumer le paiement d’une soulte en cas d’attribution, incapacité manifeste de l’intimé à assumer l’entretien de l’immeuble compte tenu de son état de santé, militent pour qu’il ne soit pas imposé à E C une attribution qu’il ne pourrait pas assumer financièrement et physiquement. A défaut de possibilité de partage en nature de l’immeuble, et pour parvenir enfin au partage de cette indivision, sauf aux parties à procéder à une vente amiable, il ne peut qu’être prévu, en application de l’article 1377 du code de procédure civile, une vente sur licitation de ce bien immobilier à la barre du tribunal de grande instance de AD-Gaudens sur la base d’une mise à prix de 95.000 €, avec faculté de baisse de mise à prix en cas de carence d’enchère du quart puis de moitié.
La valeur à prendre en compte dans les opérations de liquidation de la communauté pour cet immeuble, à défaut de vente amiable, dépendra donc du prix effectivement obtenu à l’issue des enchères.
* Sur l’appartement de Toulouse
K Z sollicite l’attribution préférentielle de l’appartement sis 7, AC Tripière à Toulouse.
Elle conteste l’évaluation proposée par l’expert l’estimant cette fois-ci surévaluée.
Elle estime la valeur vénale de ce studio de 28 m2 situé en centre-ville à 73.800 € tandis que l’expert judiciaire a proposé une valeur vénale de 82.000 €. E C proposait quant à lui dans ses écritures avant expertise une valeur de 79.500 €.
Pour contester la proposition de l’expert judiciaire, l’appelante critique l’évaluation par la méthode de capitalisation contestant l’évaluation du loyer potentiel de 450 € en soutenant que cette valeur correspond à la location en meublé et non à la location non meublée et soutenant que l’appréciation de la qualité du voisinage par l’expert serait erronée s’agissant d’une AC au contraire bruyante jusque tard dans la nuit. Elle soutient en outre que les studios excentrés des établissements universitaires ne sont pas les plus recherchés par les étudiants, que ce studio a besoin d’être « rafraîchi » et qu’il est affecté d’un vice de conception au niveau de la salle de bains quant aux évacuations (défaut de contre-pente), l’ensemble de ces éléments justifiant selon elle une dépréciation de 10% par rapport à l’estimation de l’expert.
L’expert a quant à lui constaté des équipements en bon état et des embellissements en bon état. Il s’agit d’un T1 comprenant une cuisinette équipée (top évier inox, égouttoir, réfrigérateur, plaques chauffantes),un séjour de près de 17 m2, une petite salle de bains carrelée avec baignoire et petit meuble sous lavabo. Le caractère « meublé » ressort d’une banquette clic-clac, d’une table avec deux chaises, de deux sièges bars. Situé au 3 ème étage d’un immeuble disposant d’un ascenseur, implanté dans une AC étroite, semi-piétonne et à sens unique donnant sur la AC AD-AE, il est donc en plein centre-ville et à proximité immédiate de la station de métro Esquirol permettant d’accéder sans difficulté et rapidement aux établissements universitaires. Les parties communes sont constituées de belles coursives rénovées, l’immeuble est rénové. Le studio est bien éclairé avec vue sur les toits. Les prix au m2 dans le secteur pour des biens comparables à la vente ressortent à 3.372 € au m2. Le loyer mensuel retenu à titre de comparaison par l’expert est celui du loyer payé fin 2009 par le dernier locataire.
Il sera observé qu’en juin 2008, la SCP Poitevin-Dorval-Tremoulet-Cauhaupe, notaires associés mandatés avec l’accord des parties par le notaire liquidateur, avait estimé ce studio à 79.400 €.
Compte tenu de ces éléments et de l’offre de l’intimé dans ses dernières écritures ce bien sera évalué à la somme de 79.500 €.
L’attribution préférentielle sollicitée par l’appelante ne fait quant à elle l’objet d’aucune contestation. Il y sera donc fait droit pour la valeur correspondante de 79.500 €.
5°/ Sur le passif de communauté
K Z fait état de ce que le passif commun est constitué des deux prêts UCB contractés par les époux pour l’acquisition de leurs biens immobiliers. Elle expose que le capital restant dû sur le prêt afférent à la maison de AD-Gaudens s’élevait au 17 juillet 2003 à la somme de 32.021,21 euros, celui afférent au studio s’élevant alors, à la même date à la somme de 22.099,30 euros.
E C fait valoir qu’il aurait soldé le prêt souscrit pour l’acquisition de la maison de AD-Gaudens après la dissolution de la communauté par un versement de 10.380,04 euros. Il expose qu’ainsi seul reste l’emprunt afférent au studio de Toulouse et dont le solde restant dû s’élevait à 14.615,49 euros au 1er juin 2009. Il soutient qu’il a soldé l’emprunt contracté pour l’acquisition du camping car par des versements entre les mois de juillet 2003 et de juin 2005, ce que K Z conteste, faisant valoir que ce prêt a été soldé en 1998 au moyen de deniers communs.
Il ressort des pièces versés au débat qu’un prêt UCB de 530.000 francs (80 798 €) a été souscrit par le couple en mai 1995, soit avant le mariage, pour acquérir indivisément l’immeuble situé à AD-Gaudens, remboursable sur 20 ans moyennant des échéances mensuelles de 4400,20 francs (670,81 €).
Ce prêt a fait l’objet en avril 1996 d’un règlement anticipé partiel à hauteur de 82.000 francs. Ce remboursement partiel a eu pour effet de réduire de 60 mois la durée initiale de remboursement tout en maintenant les échéances initiales mensuelles de 4400,20 francs ( courrier à l’UCB de K Z du 3 avril 1996, pièce 13 ; relevé du compte société Générale de juillet 1998 établissant une échéance mensuelle de 4400,20 francs pièce 16). Il ressort des termes de l’arrêt rendu le 2 mars 2004 qu’à cette date, le remboursement de ce prêt alors assumé par l’époux était toujours en cours (670,78 €).
E C soutient, sans en justifier qu’il aurait procédé au remboursement intégral de ce prêt postérieurement à la dissolution de la communauté pour un solde de 10.380,04 euros, à une date non précisée.
Il appartiendra dés lors au notaire liquidateur de vérifier auprès de l’UCB les conditions d’apurement de ce prêt et son remboursement effectif.
Les époux ont en outre souscrit pendant la communauté un second crédit auprès de l’UCB en juillet 1998, à hauteur de 170.000 francs, pour l’acquisition du studio de Toulouse, remboursable sur 20 ans moyennant des échéances de 1.164,61 francs. Compte tenu de sa date de souscription, aucun remboursement anticipé n’étant invoqué, ce prêt est manifestement toujours en cours. Le capital restant dû sur ce prêt à la date du partage, à vérifier par le notaire liquidateur, sera à intégrer au passif de la communauté.
Les deux parties s’accordent pour dire que l’emprunt souscrit pour l’acquisition du camping car aujourd’hui vendu a été intégralement soldé. Aucun passif commun ne peut dés lors être retenu à ce titre.
6°/ Sur les récompenses réclamées par K Z
* au titre de l’acquisition du camping-car
Sur le fondement de l’article 1433 du code civil K Z sollicite une récompense à son profit de la part de la communauté pour avoir financé à hauteur de 20.000 francs (3.048,98 €) le camping car de marque Bustner au moyen de deniers propres.
E C ne formule aucune observation relativement à cette demande.
Il résulte de la convention sous seing privé du 6 octobre 1997 (pièce 38 de l’appelante) que E C a reconnu que son épouse avait investi une somme de 20.000 F pour le financement du camping-car.
La valeur du prix de vente de ce véhicule étant intégrée à l’actif à partager à hauteur de 8.384,70 €, il sera retenu au profit de l’ex-épouse une récompense due par la communauté de 3.048,98 € au titre du financement partiel par des fonds propres de ce véhicule dans la mesure de la dépense faite et de la demande.
* Sur le remboursement anticipé du prêt ayant servi à l’acquisition de l’immeuble de AD Gaudens et les travaux d’amélioration
Le financement de l’acquisition de l’immeuble de AD-Gaudens a été assuré ainsi qu’il a été dit ci-dessus, au moyen d’un prêt de 530.000 francs (80 798 €) souscrit par le couple en mai 1995, soit avant le mariage. L’offre de prêt fait état d’un coût total de l’opération envisagée par le couple de 532 253 francs (81.141,44 €).
Cet immeuble, acquis avant le mariage par les parties indivisément et pour moitié chacune ainsi qu’il résulte de l’attestation notariée du 22 mai 1995 est donc un bien indivis depuis l’origine, soumis au statut de l’indivision.
Aucune des parties ne justifie du prix exact de la seule acquisition immobilière. K Z qui soutient que le prix d’acquisition du seul immeuble aurait été de 68.600 € n’en justifie pas, produisant uniquement une attestation notariale d’acquisition du bien immobilier, établie le 22 mai 1995, sans que le prix d’acquisition soit précisé.
E C soutient quant à lui que c’est une somme de 530.000 francs qui a été empruntée pour l’acquisition et les travaux.
A défaut de toute autre justification il ne peut qu’être considéré que l’investissement initial au vu de l’offre de prêt a été de 81.141,44 € acquisition et travaux compris.
Ce prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé partiel le 9 avril 1996, pendant le mariage, à hauteur de 82.000 francs (12.500,81 euros) ainsi qu’en attestent les relevés UCB produits.
K Z soutient avoir procédé à ce remboursement anticipé au moyen de fonds propres provenant de la liquidation du régime matrimonial de sa première union.
E C ne conteste pas que le remboursement anticipé du prêt ait été réalisé par son épouse mais déduit du fait qu’aucune déclaration d’emploi de deniers propres n’ayant été faite lors de ce remboursement anticipé il ne peut qu’être considéré qu’il s’agisse là des revenus de Mme Z tombés en communauté.
Or, dans la convention sous seing privé du 6 octobre 1997, E C a bien reconnu que le remboursement de la somme de 80.000 francs à l’UCB avait été réalisé au moyen des fonds obtenus par K Z suite à la liquidation de son divorce d’avec M. B. L’origine propre des fonds employés pour ce remboursement anticipé est donc établie. Le chèque établi par K Z à l’UCB en avril 1996 était bien de 82.000 francs tiré sur le Crédit Agricole.
K Z justifie donc avoir employé 82.000 francs (12.500,81 €) de fonds propres pour le financement et la conservation du bien immobilier indivis, bien se retrouvant dans le patrimoine à partager au jour de la liquidation.
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation, notamment des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation d’un bien indivis. Il s’agit là d’une indemnité et non d’une récompense au sens de l’article 1433 du code civil, laquelle en l’espèce doit être calculée, s’agissant d’une dépense ayant participé à l’acquisition et à la conservation du bien indivis, au regard du profit subsistant au jour du partage, soit au regard du prix obtenu à l’issue de la licitation de l’immeuble à défaut de réalisation amiable, de l’investissement personnel réalisé par K Z (12.500,81 €) proportionnellement à l’investissement global initial de l’indivision ( 81.141,44 €) selon la formule :
valeur empruntée (12.500,81) x valeur de réalisation au jour du partage
valeur initiale d’investissement (81.141,44 €)
Le règlement de cette indemnité n’intervient qu’au jour du partage à l’issue des comptes de liquidation, cette indemnité ne peut donc produire aucun intérêt antérieurement au partage.
*Sur le financement de travaux par K Z
K Z soutient avoir financé 13.158 € de travaux sur l’immeuble indivis de AD Gaudens au moyen de fonds propres ce qui justifierait selon elle un droit à récompense à hauteur du profit subsistant.
L’acte sous seing privé du 6 octobre 1997 établit que E C a reconnu que K Z avait employé une somme de 60.000 F(9.146,94 €) provenant des fonds propres issus de la liquidation de son régime matrimonial antérieur pour l’installation dans l’immeuble de AD Gaudens d’une cuisine intégrée.
Cette cuisine se retrouve dans l’immeuble indivis ainsi qu’il résulte des photographies intégrées au rapport d’expertise.
Néanmoins, à la date du partage, soit plus de 17 ans après cet investissement, l’appelante ne justifie pas que cette cuisine intégrée apporte à l’immeuble aujourd’hui une plus value supérieure à la dépense engagée en octobre 1997.
Cette dépense nécessaire pour parfaire l’habitabilité de l’immeuble indivis, financée par des fonds propres de l’épouse, justifie dés lors, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, une indemnité à hauteur de la dépense faite, soit 9.146,94 €.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 815-13 n’est réglée qu’au jour du partage à l’issue des comptes de liquidation et n’est pas productive d’intérêts antérieurement au partage.
Pour le surplus, les dépenses invoquées par K Z au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble(menuiserie 554 €, fenêtre toit 206 €, double vitrage 1.077,59 €) sont intervenues postérieurement au mariage et avant la dissolution de la communauté, en avril 1996, juillet et septembre 2001. Il importe peu qu’elles aient été financées par le biais du compte Crédit Agricole ouvert à son nom dés lors que, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, les deniers déposés sur le compte personnel d’un époux commun en biens sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts. Il n’est en outre produit aucun justificatif relativement à l’emploi de fonds d’origine propre pendant la communauté pour l’achat et l’installation d’une salle de bain. Aucune récompense ou indemnité complémentaire ne peut être revendiquée par l’appelante au titre desdits travaux.
7°/Sur les récompenses revendiquées par E C
E C fait valoir qu’il a participé à l’amélioration des immeubles de la communauté par des travaux tels que le ponçage des parquets, le carrelage de la salle de bains et de l’appartement, la peinture des plafonds, les tapisseries de la maison, l’isolation et le lambrissage du grenier. Or l’industrie personnelle développée par un époux pendant la communauté au profit d’un bien commun n’ouvre pas droit à récompense. L’industrie personnelle déployée par un indivisaire au profit d’un bien indivis doit quant à elle être justifiée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, il fait état de ce qu’il aurait versé la somme de 7.211,46 euros au titre des frais liés à l’acquisition de la maison de AD-Gaudens. Il ne produit néanmoins aucun justificatif de cet investissement.
Il ne sera donc retenu aucune récompense de la communauté ou indemnité de l’indivision au profit de E C au titre des travaux et investissement qu’il allègue.
8°/Sur les récompenses dues à la communauté
K Z fait valoir que la communauté a réglé 30 échéances de 225,60 euros sur un emprunt souscrit par Monsieur E C avant le mariage pour l’acquisition d’un appartement.
Elle précise que ce prêt aurait été soldé par la communauté à hauteur de 44.945 francs, soit 6.851 euros.
Elle en conclut que Monsieur E C est redevable à la communauté d’une récompense de 13.619 euros.
E C n’a pas conclu sur ce point.
Les relevés de compte Société Générale établissent qu’avant le mariage E C était engagé envers cet établissement bancaire au titre d’un prêt n° 190084060806 de 132 échéances dont le capital restant dû après la 57e échéance de janvier 1995 ressortait à 85.357,94 francs. Ils établissent aussi que postérieurement au mariage, ce prêt a continué d’être remboursé par échéances mensuelles de 1.479,88 francs (225,60 €) sur le compte Société Générale initialement au nom de E C, poursuivi en compte joint entre les deux époux et ce, jusqu’en mai1998, date à laquelle le capital restant dû ressort à 44 945,91 francs. Le 15 mai 1998 un virement a été opéré depuis le compte joint au profit de la Société Générale soldant l’intégralité de ce prêt pour le capital restant dû de 44.945,91 francs (6.851€)
La communauté a donc effectivement remboursé un prêt relevant d’un passif propre de E C dont K D indique, sans être démentie, qu’il s’agissait d’un prêt relatif à l’acquisition par E C d’un appartement.
E C qui ne formule aucune contestation n’allègue pas davantage qu’il aurait remboursé d’une manière ou d’une autre la communauté de ce financement pour son compte.
En application de l’article 1437 du code civil E C est donc redevable envers la communauté d’une récompense de 13.619 € (6.768 € pour 30 échéances de 225,60 € et 6.851 € de capital remboursé par anticipation) avec intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté en application de l’article 1473 alinéa 1 du code civil.
9°/Sur les comptes d’indivision
* Sur l’indemnité d’occupation due par K Z
L’arrêt du 2 mars 2004, infirmant l’ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2003, a attribué à K Z la jouissance à titre gratuit de l’appartement de Toulouse.
K Z soutient dés lors à juste titre qu’elle ne peut être redevable d’aucune indemnité d’occupation en contrepartie de son occupation privative dudit appartement pour la période courant entre la date des effets patrimoniaux de la dissolution du mariage dans les rapports entre époux ( 17 juillet 2003) et le jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, soit selon elle le 26 avril 2007, date du prononcé du divorce par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
K Z reconnaît qu’elle a occupé privativement cet appartement , soit elle-même, soit son fils issu d’une première union, jusqu’à fin janvier 2009, date à laquelle son fils aurait libéré l’appartement et où les parties auraient décidé de mettre l’appartement en location. Elle précise que depuis le 1er septembre 2004 elle n’a personnellement plus occupé cet appartement, bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service du fait de sa fonction de gestionnaire de collège à Aspet, et qu’en réalité c’est son fils G B qui a occupé cet appartement pendant la poursuite de ses études de septembre 2004 à janvier 2009.
Le fait que K Z n’ait pas occupé personnellement l’appartement indivis postérieurement à septembre 2004 pour le laisser à la disposition de son fils issu d’une première union pendant la poursuite de ses études est indifférent, cette mise à disposition caractérisant un fait de jouissance privative et exclusive de sa part, excluant toute jouissance concurrente de E C.
Cet appartement a en revanche été effectivement loué à un tiers à compter du 5 octobre 2009 et jusqu’en décembre 2009. K Z ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation pour cette période. Elle doit en revanche rendre compte à l’indivision de sa gestion locative en application des dispositions des articles 815-8 et 815-12 du code civil.
Pour le surplus, K Z ne justifie pas que son ex-époux ait signé un mandat aux fins de location de cet appartement, ni lui ait confié la charge d’en assurer une gestion à visée locative. Elle ne justifie pas davantage lui avoir remis un jeu de clés lui permettant d’en jouir concurremment.
Elle se trouve dés lors redevable en contrepartie de sa jouissance privative et exclusive du bien indivis, même si elle ne l’occupe pas, en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, envers l’indivision post-communautaire, d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 26 avril 2007 au 30 septembre 2009, puis du 1er janvier 2010 jusqu’au jour du partage, sauf à elle à remettre contre récépissé avant le partage, un jeu de clés à E C, permettant effectivement à ce dernier de jouir concurremment dudit appartement.
L’indemnité d’occupation doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative tout en tenant compte de la particularité de cette occupation qui n’est que de nature précaire, n’ouvrant pas droit à l’occupant aux garanties conférées par la loi à un locataire.
Il est constant qu’en octobre 2009 cet appartement a été loué meublé moyennant un loyer mensuel de 450 € hors charges et qu’en 2010, l’agence mandatée par K Z pour parvenir à la relocation a préconisé un loyer charges comprises de 450 € par mois, soit, compte tenu de la provision pour charges antérieurement pratiquée de 30 €, une valeur locative de 420 €.
Compte tenu de la nature précaire de l’occupation, l’offre de K Z de retenir un montant d’indemnité d’occupation de 350 € par mois apparaît raisonnable et doit être retenue pour toute la période d’occupation privative déterminée ci-dessus.
* Sur l’indemnité d’occupation due par E C
La jouissance de l’immeuble de AD Gaudens avait été initialement attribuée à K Z par l’ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2003. Cette décision a été réformée par arrêt du 2 mars 2004 mais cet arrêt n’a pas corrélativement attribué la jouissance de l’immeuble de AD Gaudens à l’époux au titre des mesures provisoires.
K Z soutient que E C aurait réintégré l’immeuble de AD Gaudens situé XXX, le 1er septembre 2006. E C indique quant à lui dans ses dernières écritures qu’il occupe privativement cet immeuble depuis le 1er septembre 2007.
Il ne peut qu’être observé que l’arrêt du 26 avril 2007 prononçant le divorce indique comme lieu de résidence pour E C, 2 AC E.Casteret à AD Gaudens et mentionne au vu de la déclaration sur l’honneur fournie par l’époux, datée du 16 février 2007 qu’il est locataire, acquittant un loyer de 427 euros.
Au vu de ces éléments, il n’est donc par justifié par K Z de ce que E C aurait repris possession de l’immeuble indivis de AD Gaudens à titre privatif à compter du 1er septembre 2006, ou antérieurement au 1er septembre 2007.
Dés lors, la période d’occupation privative exclusive de E C de l’immeuble indivis de AD-Gaudens, ouvrant droit à une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire, doit être considérée comme ayant débuté au 1er septembre 2007, date admise par l’intimé.
L’expert judiciaire, retenant une valeur locative en 2013 de 600 € hors charges locatives, a proposé pour toute la période d’occupation privative de E C une valeur locative de 454,29 euros, sans indexation.
K Z conteste cette évaluation demandant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 850 euros par mois, sur la base d’une valeur locative de 900 € par mois.
E C soutient quant à lui que la valeur locative ne saurait être supérieure à la somme de 650 euros par mois de sorte qu’après abattement de 15% correspondant aux charges locatives n’ayant pas à être comptabilisées en matière d’indemnité d’occupation, cette dernière s’élèverait à la somme de 550 euros par mois.
L’expert judiciaire a retenu une valeur locative théorique hors charges de 600 € par mois en 2013 compte tenu du marché, par le jeu de l’offre et de la demande. Il n’a pas trouvé de locations à titre de comparaison dans le périmètre proche de l’immeuble indivis mais a relevé trois références de biens différents mis en location en 2013 dont deux pour des maisons de style proche, mitoyennes en partie pour des superficies de 150 m2 et 130 m2, avec quatre chambres, faisant ressortir un loyer hors charges de 550 à 750 € par mois. La valeur locative moyenne proposée de 600 € par mois est donc en concordance avec le marché locatif local.
K Z n’apporte quant à elle aucun justificatif de son affirmation selon laquelle dans le secteur géographique concerné, une maison de type et de taille comparable se louerait environ 900 € par mois.
Sur la base d’une valeur locative usuelle de 600 € par mois, compte tenu du caractère de l’occupation sans que soient ouverts à l’occupant les droits d’un locataire en titre, l’offre de E C d’une indemnité d’occupation de 550 € par mois sur toute la période d’occupation apparaît raisonnable et doit être retenue.
E C doit donc être déclaré redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 550 € par mois à compter du 1er septembre 2007 et tant qu’il conservera la jouissance privative du bien indivis jusqu’à sa vente sauf à lui à remettre contre récépissé avant la vente, un jeu de clés à K Z, permettant effectivement à cette dernière de jouir concurremment dudit immeuble.
* Sur le paiement de l’impôt sur le revenu 2003
E C soutient avoir réglé les impôts incombant à la communauté à hauteur de 1.135 euros entre juillet et décembre 2003. Il sollicite le remboursement par K Z de la moitié de cette somme. Il ne produit néanmoins aucun justificatif établissant qu’il aurait réglé postérieurement à la dissolution de la communauté une part d’imposition qui incomberait exclusivement à son ex-épouse. Il ne peut dés lors qu’être débouté de sa demande à ce titre.
* Sur le remboursement des charges de copropriété
K Z demande le remboursement des frais de copropriété de l’immeuble situé à Toulouse exposés par elle entre juillet 2003 et décembre 2013 représentant la somme globale de 9.088,48 euros à parfaire pour la période postérieure jusqu’au partage.
Les charges de copropriété afférentes au bien indivis qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent effectivement être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Au regard des justificatifs produits, dont le quantum ne fait l’objet d’aucune contestation, l’indivision post-communautaire est effectivement redevable envers K Z de la somme de 9.088,48 € au titre des charges de copropriété inhérentes à l’appartement indivis de Toulouse qu’elle a réglées de ses deniers personnels postérieurement à la dissolution de la communauté, soit de juillet 2003 à décembre 2013, somme à parfaire au jour du partage par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs fournis.
*Sur le remboursement des factures d’entretien et de réparation
K Z soutient qu’elle a réglé des travaux d’entretien et de réparations urgentes de l’appartement de Toulouse pour un montant total de 1.363,17 euros outre des frais de gestion d’agence pour un montant de 588,82 euros à parfaire pour la période postérieure jusqu’au partage.
Afin de louer l’appartement de Toulouse début octobre 2009 K Z justifie avoir réglé :
— une facture de diagnostic (plomb, DPE, surface habitable, ERNT) pour
110 € TTC le 11-12-2009,
— un débouchage de canalisation avec remplacement de siphon, flexible et manchon pour 132,93 € le 3-10-2009,
Elle justifie par ailleurs s’être fait facturer 424,39 € TTC de frais de gestion locative par l’agence SOGIL pour les deux mois de location de l’appartement de Toulouse.
Au total, les frais facturés à K Z, inhérents à cette location, ressortent à la somme de 667,32 € TTC. Néanmoins, une partie de ces frais ont d’ores et déjà été déduits par l’agence gestionnaire de l’appartement ainsi qu’il résulte des relevés de gérance (pièce 52 de l’appelante). Pour le surplus, les loyers de 418,07 € en octobre 2009, et 480 € en octobre et décembre 2009, représentant une somme totale de 1.378,07 € hors dépôt de garantie, lui ont été reversés après déduction des frais par l’agence gestionnaire.
Le solde de ces loyers compense la facture non déduite du 11-12-2009.
K Z ne peut dés lors être créancière d’aucune somme au titre de ces dépenses envers l’indivision, étant au contraire redevable du surplus des sommes encaissées au titre des loyers indivis (1.378,07-110- 132,93-424,39 =.710,75 €).
K Z justifie en outre avoir procédé :
— en septembre 2008 au remplacement du ballon d’eau chaude percé et d’un siphon dans l’appartement indivis pour un coût de 706,74 €,
— en septembre 2003 au débouchage et au remplacement de la vidange de la baignoire de l’appartement de Toulouse, évacuation mal positionnée à l’origine, pour un coût de 145 €,
— en septembre 2004, dans l’immeuble indivis de AD-Gaudens, au remplacement du circulateur pour un coût de 254,50 €.
Ces dépenses, nécessaires à la conservation des biens indivis, justifient, en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, une indemnité de 1.106,24 € due par l’indivision post-communautaire à l’égard de K Z.
* Sur les frais d’assurance habitation
L’assurance habitation qui tend à la conservation des immeubles indivis, incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative par l’un ou l’autre des coïndivisaires.
En l’espèce, K Z justifie s’être vu adresser tous les avis de cotisation d’assurance habitation concernant les deux immeubles de AD-Gaudens et de Toulouse à partir de fin novembre 2003 soit :
— 350 € TTC fin 2003 pour 2004
— 365, 31 € TTC fin 2004 pour 2005
— 376,18 € TTC fin 2005 pour 2006
— 390,47€TTC fin 2006 pour 2007
Ces cotisations ont fait l’objet de prélèvements mensuels sur son compte.
Pour les années postérieures, les avis de cotisations comprennent des prestations étrangères à la garantie des seuls immeubles indivis (assurance du véhicule Renault Mégane personnel et assurance du logement de fonction de K Z à Aspet). Au vu des éléments chiffrés produits il sera retenu au titre de l’assurance habitation des deux seuls immeubles indivis :
— 400 € TTC en 2007 pour 2008
— 410 € TTC en 2008 pour 2009
— 420 € TTC en 2009 pour 2010
— 430 € TTC en 2010 pour 2011
— 440 € TTC en 2011 pour 2012
En conséquence, c’est d’une somme totale de 3.581,96 € dont l’indivision est redevable envers K Z pour la période d’assurance 2004 à 2012 inclus.
Il appartiendra à K Z de justifier au notaire liquidateur du règlement des cotisations d’assurance inhérentes aux deux seuls immeubles indivis à partir de l’année 2013 jusqu’à la date du partage.
* Sur les remboursements d’emprunts invoqués par E C et les comptes au titre du devoir de secours
L’arrêt de la cour d’appel du 2 mars 2004, réformant l’ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2003, a mis à la charge de E C au titre du devoir de secours une pension de 350 € à compter de l’ordonnance de non conciliation, pension qui conservée par Mr C devait venir en déduction pour le compte de Mme D des sommes qu’il verserait mensuellement au titre des remboursements d’emprunts immobiliers.
A l’époque, les remboursements d’emprunts immobiliers sur les deux immeubles (commun et indivis) s’élevaient à 4400,20 francs (670,81 €) pour le prêt inhérent à l’acquisition de l’immeuble de AD Gaudens et à 183,90 € pour le prêt inhérent à l’acquisition de l’appartement de Toulouse, soit des échéances totales de remboursement d’emprunt immobilier à la charge de l’époux de 854,71 €.
La décision de la cour d’appel de Toulouse susvisée impliquait que, jusqu’à ce que le divorce ait acquis force de chose jugée, dès lors que l’époux réglait au titre des mesures provisoires 854,71 € d’emprunts immobiliers, sur cette somme, 350 € devaient être imputés à l’épouse au titre du devoir de secours.
Il n’est pas allégué par K Z qu’il y ait eu des impayés sur l’un ou l’autre des crédits immobiliers depuis l’ordonnance de non conciliation, ni qu’elle ait elle-même eu à assumer ces échéances d’emprunts immobiliers.
Le prêt immobilier concernant l’appartement de Toulouse souscrit en juillet 1998 pour une durée de 20 ans ne vient à échéance qu’en 2018.
Celui concernant l’immeuble de AD-Gaudens, souscrit en mai 1995 pour une durée de 20 ans, venait normalement à échéance en mai 2015. Néanmoins, ayant fait l 'objet d’un remboursement anticipé partiel en avril 1996 afin de réduire la durée de remboursement de 60 mois sans que la mensualité initiale soit modifiée, il aurait dû arriver à échéance, sauf nouveau remboursement anticipé, en mai 2010.
A la date du 1er juillet 2003, soit à la dissolution de la communauté, le capital restant dû sur ce prêt ressortait à 32.021,21 € (210.045,36 francs), déduction faite du remboursement anticipé du mois d’avril selon le décompte de l’UCB du 1er septembre 2003 (pièce 20 de l’appelante), solde amortissable en près de 7 ans, soit un amortissement annuel de l’ordre de 4.500 €. E C soutenant avoir finalement remboursé ce prêt par anticipation à hauteur de 10.663,03 euros sans justifier de ce remboursement ni de sa date, un tel remboursement n’a pu néanmoins en toute hypothèse intervenir avant le prononcé du divorce par l’arrêt du 26 avril 2007.
En conséquence, au titre des mesures provisoires, il a été réglé par E C depuis l’ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2003 jusqu’au 26 avril 2007, les échéances de prêts étant au 1er de chaque mois, 45 échéances de 854,71 €, dont 350 € par mois pour le compte de K Z au titre du devoir de secours. L’exécution du devoir de secours étant liée par l’arrêt susvisé aux remboursements d’emprunts, et les échéances d’emprunts étant exigibles au premier du mois, la première échéance au titre du devoir de secours n’a pu prendre effet qu’avec le paiement des échéances d’emprunts du 1er août 2003.
Il en résulte que pour le compte de l’indivision post-communautaire E C a assumé 45 x (854,70 €-350 €) soit 22.711,95 € de remboursement au titre des échéances des deux emprunts immobiliers d’août 2003 à avril 2007 inclus, tandis que K Z a assumé au même titre, pour la même période, et par équivalent de la pension qu’elle n’a pas perçue conformément aux dispositions de l’arrêt du 2 mars 2004, 45 x 350 soit 15.750 €. Il devra être tenu compte de ces montants au profit de chacun des coïndivisaires dans les comptes d’indivision.
Il en résulte aussi, le devoir de secours prenant fin après le prononcé définitif du divorce, que K Z ne justifie d’aucune créance subsistante à l’égard de E C au titre du devoir de secours.
Pour le surplus il appartiendra à E C de justifier des sommes qu’il a réglées au titre des deux crédits immobiliers postérieurement au prononcé du divorce afin qu’il lui en soit tenu compte dans les comptes d’indivision.
E C ne justifiant pas avoir réglé une quelconque somme au titre du prêt relatif au camping car de ses deniers personnels, il ne peut être retenu à son profit aucune indemnité ou créance quelconque.
10°/ Sur les opérations de compte, liquidation et partage à intervenir
Au vu des dispositions ci-dessus, la liquidation des comptes et le partage effectif ne pourra intervenir qu’après réalisation de l’immeuble indivis de AD-Gaudens. Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur après cette réalisation pour qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision ayant existé entre les parties sur les bases du présent arrêt.
La procédure judiciaire ayant été nécessaire pour parvenir au partage et à la liquidation des comptes, chacune des parties succombant de surcroît dans ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de licitation, seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de K Z.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réformant le jugement entrepris et y ajoutant,
Fixe la date de dissolution de la communauté ayant existé entre les parties au 17 juillet 2003,
Dit que K Z pourra exercer son droit de reprise sur une bibliothèque, un meuble toilette, deux chambres à coucher ayant jadis servi à ses enfants issus d’une première union qui lui sont propres,
Dit que l’actif à partager comprend :
— la valeur d’un camping-car vendu par K Z pour un prix de 8.384,70 € à représenter,
— un immeuble sis à AD-Gaudens, XXX, à réaliser
— un appartement situé à Toulouse, 7 AC Tripère, bâtiment A formant le lot XXX de la copropriété et le 37/1000èmes des parties communes pour une valeur de 79.500 €,
Attribue à titre préférentiel à K Z ledit appartement situé à Toulouse, 7 AC Tripère, bâtiment A formant le lot XXX de la copropriété et le 37/1000èmes des parties communes pour une valeur de 79.500 €,
Déboute K Z de sa demande tendant à l’attribution préférentielle au profit de E C de l’immeuble indivis de AD-Gaudens,
Afin de parvenir au partage, ordonne, sauf aux parties à préférer une réalisation amiable, la licitation à la barre du tribunal de grande instance de AD-Gaudens, sur cahier des conditions de la vente réalisé par la partie la plus diligente, de l’immeuble indivis situé à AD-Gaudens, XXX, cadastré section XXX d’une contenance de 04 a 22 ca sur la mise à prix de 95.000 €, avec faculté de baisse de mise à prix en cas de carence d’enchère du quart puis de moitié,
Dit que le passif indivis comprend notamment :
— le solde éventuel d’un prêt UCB n° 60066609 consenti en mai 1995 à E C et K Z, qu’il appartiendra au notaire liquidateur de vérifier auprès de l’organisme prêteur,
— le solde d’un prêt UCB 60206164 consenti aux époux C en juillet 1998 pour l’acquisition de l’appartement de Toulouse dont il appartiendra au notaire liquidateur de vérifier auprès de l’organisme prêteur le capital restant dû,
Dit que la communauté est redevable envers K Z d’une récompense 3.048,98 € au titre du financement partiel par des fonds propres du véhicule camping-car aujourd’hui vendu, outre intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté,
Dit que la communauté n’est redevable d’aucune récompense envers E C,
Dit que E C est redevable envers la communauté d’une récompense de 13.619 € (6.768 € pour 30 échéances de 225,60 € et 6.851 € de capital remboursé par anticipation) au titre du remboursement par fonds communs d’un prêt personnel souscrit avant le mariage, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté,
Dit que l’indivision est redevable envers K Z :
1°/ d’une indemnité au titre du remboursement anticipé partiel du prêt UCB ayant servi à l’acquisition de l’immeuble indivis de AD-Gaudens opéré sur fonds propres en avril 1996 à hauteur de 12.500,81 € laquelle sera évaluée après réalisation de l’immeuble selon la formule suivante :
valeur empruntée (12.500,81) x valeur de réalisation au jour du partage
valeur initiale d’investissement (81.141,44 )
2°/ d’une indemnité de 9.146,94 € au titre du financement de l’aménagement d’une cuisine intégrée dans l’immeuble indivis de AD-Gaudens au moyen de fonds propres,
3°/ d’une indemnité de 9.088,48 € au titre des charges de copropriété inhérentes à l’appartement indivis de Toulouse qu’elle a réglées de ses deniers personnels postérieurement à la dissolution de la communauté, soit de juillet 2003 à décembre 2013, somme à parfaire au jour du partage par le notaire liquidateur en fonction des justificatifs fournis,
4°/ d’une indemnité de 1.106,24 € au titre des travaux d’habitabilité et de conservation réalisés en septembre 2003, 2004 et 2008 dans les immeubles indivis (145 € + 254,50 € + 706,74 €),
5°/ d’une indemnité de 3.581,96 € au titre des cotisations d’assurances habitations afférentes aux immeubles indivis réglés par elle de 2004 à 2012 inclus,
Dit que les indemnités ci-dessus fixées ne peuvent produire intérêts antérieurement au partage effectif,
Dit qu’iI appartiendra à K Z de justifier au notaire liquidateur du règlement des cotisations d’assurance inhérentes exclusivement aux deux seuls immeubles indivis à partir de l’année 2013 jusqu’à la date du partage,
Dit que dans les comptes d’indivision il devra être tenu compte au profit de chacun des indivisaires, au titre des remboursements d’emprunts immobiliers réalisés d’août 2003 à avril 2007 inclus, dans les conditions posées par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 2 mars 2004, de ce que E C a assumé 22.711,95 € de remboursements [45 x (854,71 €-350 €)] tandis que K Z a assumé au même titre, pour la même période, et par équivalent de la pension qu’elle n’a pas perçue 15.750 euros (45 x 350),
Dit qu’il appartiendra à E C de justifier au notaire liquidateur des sommes qu’il a réglées au titre des deux crédits immobiliers postérieurement au prononcé du divorce afin qu’il lui en soit tenu compte dans les comptes d’indivision,
Dit que K Z est redevable envers l’indivision post-communautaire en contrepartie de son occupation privative de l’immeuble indivis de Toulouse d’une indemnité d’occupation de 350 € par mois pour la période allant du 26 avril 2007 au 30 septembre 2009, puis du 1er janvier 2010 jusqu’au jour du partage, sauf à elle à remettre contre récépissé avant le partage un jeu de clés à E C,
Dit que K Z devra représenter à l’indivision post-communautaire la somme de 710,75 € représentant les loyers qu’elle a encaissés d’octobre à décembre 2009, hors dépôt de garantie déduction faite des charges inhérentes à la location qu’elle a assumées (1.378,07-110- 132,93-424,39),
Dit que E C est redevable envers l’indivision post-communautaire en contrepartie de son occupation privative de l’immeuble indivis de AD-Gaudens d’une indemnité d’occupation de 550 € par mois à compter du 1er septembre 2007 et tant qu’il conservera la jouissance privative du bien indivis jusqu’à sa vente sauf à lui à remettre contre récépissé avant la vente un jeu de clés à K Z,
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie les parties, après réalisation de l’immeuble indivis de AD-Gaudens, devant le notaire liquidateur, M. S-V X, notaire à Montesquieu-Volvestre (31) désigné par délégation du président de la chambre interdépartementale des notaires de Toulouse du 20 février 2008 en exécution de l’arrêt du 26 avril 2007, pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision ayant existé entre les parties sur les bases définies par le présent arrêt,
Déboute K Z de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de licitation, en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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