Article R410-15-1 du Code de l'urbanisme
Article R*410-15
Article R*410-16

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 4

I.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 125-6 du code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance.

II.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Commentaires2

1Sites et sols pollués : conservation de la mémoire et restriction d’usage, des outils clés pour sécuriser les projets
lemoniteur.fr · 21 janvier 2026

Des informations complémentaires seront nécessaires pour savoir si le site était classé ICPE, puisque, dans ce cas, le maître d'ouvrage à l'origine d'un changement de son usage doit suivre la procédure visée à l'article R. 556-1 du Code de l'environnement. […] L. 125-6 C. env. et R. 410-15-1 du code de l'urbanisme [C. urb.]). […]

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2Sites et sols pollués : adoption des Secteurs d’Information sur les sols (SIS) au 1er janvier 2019
Arnaud Gossement · 9 janvier 2019

Conformément à l'article R. 125-41 du code de l'environnement, la liste des secteurs d'information sur les sols (SIS) devait être établie dans chaque département, commune par commune, avant le 1 er janvier 2019. […] L'Etat reporte enfin les SIS de chaque département dans un système d'information géographique, afin d'assurer une large diffusion des informations. […] Les conséquences des SIS Les SIS présentent de nouvelles contraintes pour les communes qui doivent les annexer à leur document d'urbanisme (PLU, POS, carte communale) et les mentionner dans les certificats d'urbanisme (cf. articles R. 125-46 du code de l'environnement et article R. 410-15-1 du code de l'urbanisme). […]

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Décisions2

[…] Par une requête et des mémoire enregistrés les 15 janvier 2024, 25 janvier 2024 et 7 août 2024, […] - le certificat attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas les informations exigées par l'article R. 410-15-1 du code de l'urbanisme ;- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ;- il est entaché d'erreur de qualification juridique au regard des articles R. 123-9, […] Le 25 septembre 2023, l'association Groupe scolaire privé Bellevue (GSPB) a déposé une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 20DA00469, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « (…). […] 15. […] commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme […] En ce qui concerne l'application de l'article R. 410-5-1 du code de l'urbanisme : […] Aux termes de l'article R. 410-15-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 125-6 du code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance. / II. – Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du code de l'environnement. »

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Document parlementaire0

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