Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2400592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 15 janvier 2024, 25 janvier 2024 et 7 août 2024, l’association Groupe scolaire privé Bellevue, représentée par Me Benech, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme négatif du 31 octobre 2023 délivré par le maire de la commune de Clichy-sous-Bois portant sur un projet de requalification du groupe scolaire privé Bellevue avec la démolition de neuf bâtiments et la construction de trois bâtiments ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Clichy-sous-Bois de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif expresse pour ce projet dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le certificat attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas les informations exigées par l’article R. 410-15-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur de qualification juridique au regard des articles R. 123-9, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, et R. 151-27 du code de l’urbanisme dès lors que la destination retenue du projet est « commerce » au lieu de « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Clichy-sous-Bois, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Groupe scolaire privé Bellevue en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Groupe scolaire privé Bellevue ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bieder, représentant la commune de Clichy-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
Le 25 septembre 2023, l’association Groupe scolaire privé Bellevue (GSPB) a déposé une demande de certificat d’urbanisme, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, portant sur un projet de requalification du groupe scolaire privé Bellevue avec la démolition de neuf bâtiments et la construction de trois bâtiments sur les parcelles situées au 33 allée de Bellevue de la commune de Clichy-sous-Bois. Le 31 octobre 2023, le maire de la commune de Clichy-sous-Bois lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce certificat d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, créé par le décret du 28 décembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016 : « Les destinations de constructions sont : (…) / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; (…) ». Cet article remplace l’ancien article R. 123-9, qui prévoyait que : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
Aux termes du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. (…) ».
Dès lors que, à la suite de la modification n° 1 approuvée par délibération du conseil de territoire du 8 avril 2016, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est a fait notamment l’objet de modifications approuvées les 13 novembre 2018, 21 mai 2021, 16 novembre 2021 et 11 octobre 2022, lesquelles ont été engagées postérieurement à l’approbation de la modification n° 1 et, ainsi, au 1er janvier 2016, la destination du projet visé par la demande de certificat d’urbanisme déposée le 25 septembre 2023 devait ainsi être déterminée par application des dispositions de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, et sa sous-destination par application des articles R. 151-28 et R. 151-29.
Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination "équipements d’intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-29 du même code : « Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : « La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public./ (…) / La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de certificat d’urbanisme, que le projet consiste en la démolition de neuf bâtiments, la construction de trois bâtiments destinés à héberger un établissement scolaire composé d’une école maternelle, d’une école primaire et d’un collège-lycée, ainsi que la conservation et mise en valeur d’un bâtiment destiné à recevoir des services administratifs de l’établissement scolaire GSPB Muhammed Hamidullah. Les constructions projetées relèvent ainsi de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » et de la sous-destination « établissements d’enseignement », au sens, respectivement des dispositions ci-dessus reproduites du 4° de l’article R. 151-27 et du 4° de l’article R. 151-28, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il s’agit d’un établissement d’enseignement privé hors contrat régi par les dispositions des articles L. 442-2 et D. 442-22 et suivants du code de l’éducation, les destinations et sous-destinations précitées ne comportant aucune distinction selon que l’établissement d’enseignement est, ou non, lié à l’État par contrat. Par suite, l’association GSPB est fondée à soutenir que le motif du certificat d’urbanisme attaqué, tiré de ce que le projet relève de la destination « commerce », est entaché d’erreur de qualification juridique.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’association GSPB est fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 31 octobre 2023 délivré par le maire de la commune de Clichy-sous-Bois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le maire de la commune de Clichy-sous-Bois procède au réexamen de la demande de certificat d’urbanisme de l’association GSPB dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par l’association GSPB et non compris dans les dépens.
D’autre part, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l’association GSPB, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Clichy-sous-Bois une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif du 31 octobre 2023 délivré par le maire de la commune de Clichy-sous-Bois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Clichy-sous-Bois de procéder au réexamen de la demande de certificat d’urbanisme de l’association Groupe scolaire privé Bellevue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Clichy-sous-Bois versera à l’association Groupe scolaire privé Bellevue une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-sous-Bois en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Groupe scolaire privé Bellevue et à la commune de Clichy-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Vollot, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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