Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2021, 21-90.006, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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blog.landot-avocats.net · 2 décembre 2021

Le délit de favoritisme s'applique, contra legem, même sans « avantage injustifié », d'une part, et avec une quasi-présomption de culpabilité dès qu'une faute est commise, d'autre part. C'est choquant. Certes. Mais ce n'est pas par une QPC qu'il est loisible de mettre fin à ces jurisprudences très contestables. Et ce pour deux raisons. La première… c'est que, en droit, ce n'est pas là l'office d'une QPC. La question en l'espèce n'est pas la formulation (peu contestable) de la loi pénale, mais le fait que le juge judiciaire n'applique pas les formulations de ladite loi. La seconde est …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 mai 2021, n° 21-90.006
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-90.006
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Caen, 17 février 2021
Dispositif : QPC autres
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043566087
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00759
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Sur les parties

Texte intégral

N° S 21-90.006 F-D

N° 00759

19 MAI 2021

RB5

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 MAI 2021

Le tribunal correctionnel de Caen, par jugement en date du 18 février 2021, reçu le 26 février 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [O] [Y] du chef de favoritisme.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [O] [Y], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, l’avocat de M. [O] [Y] a eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Salomon, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’absence de définition de la notion d’avantage injustifié par l’article 432-14 du code pénal – ou par d’autres dispositions susceptibles d’en éclairer le sens – ainsi que la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui neutralise la portée de cette condition confèrent-elles, eu égard aux conséquences qu’en a tiré ladite jurisprudence sur la caractérisation de l’infraction, un caractère inconstitutionnel aux dispositions dudit article, au regard des droits et libertés garantis par la Constitution et notamment des principes constitutionnels de légalité des délits et des peines et d’interprétation stricte de la loi pénale ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

4. L’article 432-14 du code pénal définit le délit de favoritisme comme le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, un avantage injustifié.

5 . La jurisprudence de la Cour de cassation considère que cet avantage injustifié s’induit nécessairement de la violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique.

6 . La question est irrecevable en ce qu’elle critique la conformité de la jurisprudence de la Cour de cassation avec le libellé du texte législatif en cause.

7. Pour le surplus, la question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’elle invoque l’absence de définition de la notion d’avantage injustifié dans le texte en cause, les dispositions critiquées telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, définissant les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager la responsabilité pénale de son auteur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2021, 21-90.006, Inédit