Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe.
Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité.
La réponse a également abordé la question du code de l'urbanisme en indiquant que « les dispositions des articles L. 151-30 et R. 151-44 du code de l'urbanisme prévoient que le règlement du plan local d'urbanisme peut contenir des obligations de réalisation d'aires de stationnement et préciser le type et les principales caractéristiques des places de stationnement. […] Le fait de ne pas respecter les dispositions du règlement d'un PLU constitue une infraction pénale aux articles L. 610-1, L. 151-2 et suivants du code de l'urbanisme, réprimée par l'article L. 610-1 du même code, l'infraction étant indépendante du fait qu'une autorisation d'urbanisme soit nécessaire. […]
Lire la suite…[…] pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Longlaville s'est borné à viser les articles R. 111-2, R. 111-25 et L. 151-33 du code de l'urbanisme et à indiquer que « l'attestation ne permet pas de justifier la pérennité du stationnement » et « qu'il y a un risque de sécurité publique », sans préciser les éléments de fait sur lesquels il s'est appuyé pour porter une telle appréciation. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme : « Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, […]
[…] les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme : « Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, […] le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme : « Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, […] le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. […] il peut en être tenu quitte en application des articles L.421-3 et R.332-17 du Code de l'Urbanisme en aménageant sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut. / (). ». […] Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, […] 44. […]
Ces règles sont définies en tenant compte de plusieurs critères : la qualité de la desserte en transport collectif, la densité urbaine et les besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité (article R.151-44 du code de l'urbanisme). […] Il ne s'agit toutefois pas d'une obligation. […] Les places de stationnement peuvent en effet être réalisées dans “l'environnement immédiat” du terrain (article L.151-33 du code de l'urbanisme). […]
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