Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 16
La décision est prise :
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 122-8 ;
2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-9.
Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-8.
La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la synthèse de la participation du public par voie électronique.
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. Elle est en outre motivée au regard des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 104-39.
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
[…] résultat du vote pour être sanctionnée ainsi que cela résulte de l'article 13 du décret du 8 juin 2006 ; […] que les articles R . 425-7, R . 425-8 et R . 425-9 du code de l'urbanisme exigent que les avis des services de l'aviation civile et du ministre de la défense soient sollicités dans le cadre de la demande de permis de construire, […] que la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 a été transposée en droit interne aux articles L. 122 -4 et suivants du code de l'environnement ; que l'article R. 122-17 […]
[…] Vu l'ordonnance du 27 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 10 septembre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement transposant les dispositions de l'article 3 de ladite directive : « I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, […] que l'article R. 122-17 du code de l'environnement, […] programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ; […]
[…] — les critères applicables à la définition du périmètre des SCOT ne sont pas remplis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3 II du code de l'urbanisme ;— le rapport de présentation du SCOT ne décrit pas l'articulation et la compatibilité des plans, programmes schémas et autres documents de planification visés à l'article R. 122-17 du code de l'urbanisme avec les objectifs et les orientations du SCOT, en violation des dispositions du 2° de l'article R. 122-2 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, […]
R. 104-1 à R. 104-17 du code de l'urbanisme et des articles R. 122-17 et R. 122-2 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au décret attaqué en tant qu'ils ne prévoient pas d'évaluation environnementale pour les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article R. 122-5 du code de l'urbanisme, et à l'abrogation des dispositions des articles R. 122-6 et R. 122-7 dans leur rédaction antérieure au décret attaqué en ce qu'ils excluent les systèmes d'enneigement artificiel du champ d'application de la procédure d'unité touristique nouvelle, et enfin, […]
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