Infirmation 30 septembre 2009
Cassation 23 novembre 2010
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 mars 2012, n° 11/16382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16382 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2009, N° 09/12430 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20120156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | WARNER BROS ENTERTAINMENT FRANCE (anciennement WARNER BROS FRANCE SA), WARNER BROS ENTERTAINMENT Inc. (États-Unis) c/ GROUPE EDITOR SA, GROUPE EDITOR INTERNATIONAL (Belgique), TROPICO DIFFUSION SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 MARS 2012
Pôle 1 – Chambre 3 (n° 176, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/16382
sur renvoi après cassation d’un Arrêt du 30 Septembre 2009 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n°09/12430 rendu sur appel d’une ordonna nce de référé rendue le 7 mai 2009 par le président du tribunal de commerce de PARIS
DEMANDEURS A LA SAISINE DEMANDEURS AU CONTREDIT Société WARNER BROS ENTERTAINMENT INC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 400, Warner B Burbank 91505 CALIFORNIE ETATS UNIS
SAS WARNER BROS ENTERTAINMENT FRANCE anciennement Warner Bros France SA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux […] 92525 NEUILLY SUR SEINE CEDEX Représentées par : la SCP MONIN – D’AURIAC (avocats au barreau de PARIS, toque : J071) assistées de : Me Patrick D de la SELARL W & S (avocat au barreau de PARIS, toque : L0257)
DEFENDEURS A LA SAISINE DEFENDEURS AU CONTREDIT SA GROUPE EDITOR INTERNATIONAL prise en la personne du président de son conseil d’administration Monsieur Henry C […] 1400 Nivelles BELGIQUE
SA GROUPE EDITOR prise en la personne du président de son conseil d’administration Monsieur Henry C […] CS 90385 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
SAS TROPICO DIFFUSION prise en la personne de son président Monsieur Ouri AMAR […] 94800 VILLEJUIF Représentées par : la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY
(avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) assistées de : Me Julien H de la SCP MENDELSOHN ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0534)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société de droit de l’État de Delaware (USA) WARNER BROS ENTERTAINMENT (WBE) est titulaire de marques figuratives représentant des personnages de fantaisie (tels que Bugs bunny, Titi, Speedy G…) connues sous le terme générique de ' Looney Tunes'.
Elle est également titulaire des droits d’auteur sur ces personnages.
La société WARNER BROS ENTERTAINMENT FRANCE (WBF) s’est vue consentir pour l’Europe le droit de concéder des licences de droits d’auteur et de marques.
La société GROUPE EDITOR et ses filiales dont la société GROUPE EDITOR INTERNATIONAL, société de droit belge, et la société TROPICO DIFFUSION acquise en 2005, ont pour activité la conception, la fabrication et la diffusion de cartes postales et de produits de carterie et de petits cadeaux.
Le 24 octobre 2006, WBF a signé avec le groupe EDITOR et ses filiales ci-après désigné EDITOR, un contrat de licence exclusive dit de ' European master Gift concept’ (concept de cadeau principal).
Des difficultés sont survenues dans l’exécution du contrat.
Après un 'dernier avis sous peine de résiliation de plein droit’ adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2008, WBF, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2008 a confirmé la résiliation avec effet immédiat.
EDITOR a fait assigner WBF et WBE afin qu’il leur soit fait injonction de produire les contrats de licence et diverses pièces, que la notification du 18 septembre 2008 soit déclarée nulle, qu’il soit dit que le contrat doit se poursuivre et afin d’obtenir le
paiement de différentes sommes dont celle de 17 millions d’euros de dommages intérêts devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 7 mai 2009, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par WBF et WBE et renvoyé l’affaire afin qu’il soit conclu au fond.
Les sociétés WBF et WBE ont formé un contredit devant la cour d’appel de Paris, qui, par arrêt du 30 septembre 2009, a infirmé le jugement entrepris et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
La Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2010, a cassé cet arrêt au visa des articles L 331-1 et L 716-3 du code de la propriété intellectuelle relevant 'qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prétentions du groupe EDITOR portaient sur l’application de dispositions relevant du droit des marques ou du droit d’auteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale’ ;
Les sociétés WBF et WBE ont saisi la cour d’appel de Paris, autrement composée, et par conclusions du 27 janvier 2012, demandent à la cour de constater que les prétentions du groupe EDITOR portent sur des dispositions du code de la propriété intellectuelle relevant du droit des marques et du droit d’auteur (L 335-2 contrefaçon de droits d’auteur, L 714-1 portant sur la licence de marque, L 131-3 sur contrat de cession de droits d’auteur, L 716-5 contrefaçon de marque), que le contrat du 24 octobre 2006 est un contrat de licence de marques et de droits d’auteur soumis aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ( L131-1 transmission des droits d’auteur, L 132-1 contrat d’édition, L 714-1 licence de marque), que leurs prétentions portent également sur l’application des dispositions de ce même code (L 122-3-1 sur l’épuisement des droits en matière de droits d’auteur, L 713-4 sur l’épuisement des droits en matière de droit des marques, L 132-8 sur la garantie d’exercice paisible et exclusif des droits cédés dans un contrat d’édition, L 132-12 sur l’obligation d’exploiter de l’éditeur, L 714-1 sur la licence de marque, L 335-2 et L 335-3 sur la contrefaçon de droits d’auteur, L 716-1 sur la contrefaçon de marque, infirmer le jugement du tribunal de commerce se déclarant compétent, dire que le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître du litige et renvoyer les parties devant celui-ci, condamner le groupe EDITOR à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés du GROUPE EDITOR, aux termes d’écritures en date du 7 février 2012, souhaitent voir constater que leurs prétentions portent sur l’octroi de dommages intérêts suite à l’inexécution de l’engagement contractuel de WBF de ne pas renouveler les licences de certains tiers à cette convention qui s’y trouvent nommément désignés ainsi qu’à faire constater le défaut de qualité du signataire de la notification aux fins de résiliation de ce contrat, une procédure de faux ayant abouti à une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris pour faux, tendent à la production de pièces ainsi qu’à faire juger nulles certaines dispositions du contrat du 24 octobre 2006, que leurs demandes ne portent donc pas sur l’application des dispositions du droit des marques ou du droit d’auteur, en conséquence, demandent la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré compétent, le renvoi de l’affaire devant celui-ci et la condamnation de leurs adversaires au versement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Considérant que WBF et WBE soutiennent que l’arrêt de la Cour de cassation pose le principe selon lequel les juges du fond doivent identifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle nécessaires pour trancher le litige et qui justifient la compétence du tribunal de grande instance ;
Considérant qu’elles rappellent qu’en vertu des articles L 331-1 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance est exclusivement compétent en matière de demandes relatives à la propriété littéraire et artistique et aux marques ;
Considérant qu’elles estiment que les demandes du GROUPE EDITOR portent sur des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la contrefaçon de droits d’auteur, de licence de marque, de contrat de cession de droits d’auteur et de contrefaçon de marque ; qu’au surplus, elles soulignent que l’assignation de leur adversaire renvoie expressément aux articles L 131-3 et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle (transmission des droits d’auteur et de marques) ; qu’elles indiquent que les contrats portent sur un contrat de licence qui concerne des droits de propriété intellectuelle et qui est soumis aux dispositions de ce code ;
Considérant qu’elles mentionnent qu’en réponse à l’assignation, elles développent des moyens et des demandes reconventionnelles fondés sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle notamment les articles L 122-3-1, L 132-8, L 132-12, L 713-4, L 714-1, L 335-2 et L335-3, ce qui justifie derechef la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;
Considérant que le GROUPE EDITOR expose avoir saisi le tribunal de commerce en visant les articles 1628,1134, 1131 du code civil et 11 et 142 du code de procédure civile ; qu’il souligne n’avoir visé aucune disposition du code de la propriété intellectuelle et qu’aucune disposition de ce code n’a lieu d’être appliquée au regard de ses demandes ;
Considérant qu’il indique que la demande porte sur une communication de pièces, la nullité d’une notification, la restitution d’un trop perçu et la nullité pour absence de cause de dispositions du contrat et enfin des dommages intérêts destinés à réparer des atteintes aux exclusivités concédées ;
Considérant qu’il demande notamment la nullité de la notification en raison d’un faux commis par ses adversaires qui ont été condamnées en correctionnelle pour la production d’une fausse délégation de pouvoir ; que la nullité encourue est sans rapport avec le code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu’il déclare que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a fixé un calendrier et que les pièces réclamées ont été communiquées relativement aux licenciés ;
Considérant qu’il estime que le litige ne mettant en œuvre que des dispositions de droit civil à l’occasion d’un contrat de propriété intellectuelle, la compétence de droit commun doit s’appliquer ;
Considérant qu’il considère que ses adversaires, pour justifier de la compétence du tribunal de grande instance, dénaturent les dispositions de l’article 49 du code de procédure civile ; qu’elles opèrent un rattachement artificiel entre les dispositions du code de la propriété intellectuelle et les nécessités de sa défense ;
Considérant que l’assignation a été délivrée le 18 décembre 2008 soit après l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 modifiée par la loi du 17 mai 2011 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire… » ;
Considérant que l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par la voie réglementaire » ;
Considérant que les sociétés en cause sont toutes des sociétés commerciales et à ce titre, ont toutes la qualité de commerçante ; que le contentieux les opposant relève en principe de la compétence du tribunal de commerce ;
Considérant que pour déterminer la compétence de la juridiction susceptible de statuer sur l’instance engagée par le groupe EDITOR, il convient de rechercher si les prétentions de ce dernier portent ou non sur des dispositions relevant de la propriété littéraire et artistique ou du droit des marques ;
Considérant que la compétence s’apprécie au jour où l’instance est introduite et donc au regard de l’assignation qui a été délivrée par les sociétés du groupe EDITOR à l’encontre des deux sociétés WBE et WBF ; que les conclusions ultérieures déposées par les sociétés WBE et WBF sont indifférentes quant à la détermination de la juridiction compétente ;
Considérant que l’assignation délivrée par le groupe EDITOR aux sociétés WARNER l’a été sur le fondement des articles 1628, 1134, 1131 du code civil et 11 et 142 du code de procédure civile aux fins de voir :
- enjoindre à celles-ci la communication de pièces à savoir les contrats de licences des sociétés UNITED LABELS, DISTRIFERIA, STARLINE, TRUDI & SERVI et RICORDI ARTE, les relevés détaillés adressés par ces sociétés à la WARNER afin de pouvoir bénéficier de la période d’écoulement des stocks, les inventaires physiques des stocks effectués par la WARNER à titre de contrôle de ces relevés détaillés, les états adressés par chacune de ces sociétés à WARNER pendant la durée des contrats, les certificats remis par WARNER à ces sociétés à la fin des
contrats, les pièces justificatives de la remise par chacune de ces sociétés des moules, plaques, écrans et autres matériels utilisés pour la fabrication ;
— déclarer nulle la notification aux fins de résiliation du contrat de licence adressée le 18 septembre par Mme N ;
— dire que le contrat de licence doit continuer à produire ses effets jusqu’à son terme ;
— condamner la société WBF à lui restituer la somme de 309.000 euros correspondant à un trop-perçu au titre des minimums garantis prévus par le contrat ;
— subsidiairement déclarer nulles pour absence de cause, les dispositions du contrat de licence aux termes desquels, en cas de résiliation anticipée, le licencié devrait la totalité des sommes restant dues au titre du minimum garanti sans disposer en contrepartie, de la jouissance des droits cédés et condamner, en conséquence, la société WBF à lui payer la somme de 309.000 euros correspondant à un trop-perçu au titre des minimums garantis prévus par le contrat ;
— constater que WARNER a contrevenu à son obligation de garantie ainsi qu’aux principes d’exécution de bonne foi des conventions entre les parties ;
— condamner WARNER à lui payer la somme de 17.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il résulte du dispositif de l’assignation délivrée par le groupe EDITOR que celui-ci n’a visé que des textes du code civil et du code de procédure civile et qu’il n’est fait mention d’aucun texte du code de la propriété intellectuelle ; que les demandes concernent une communication de pièces, une demande de nullité d’une notification de résiliation du contrat de licence, une demande en paiement d’un trop-perçu, de dommages intérêts et de frais irrépétibles ;
Considérant que ces demandes ne présentent aucune spécificité au regard du droit de la propriété littéraire ou artistique ou des marques ; qu’elles apparaissent comme des demandes liées à l’exécution ou la résiliation d’un contrat et visent d’éventuels manquements contractuels ;
Considérant qu’il convient d’examiner en détail ces prétentions des sociétés demanderesses afin d’apprécier si le droit de la propriété littéraire ou artistique ou le droit des marques peuvent néanmoins être concernés ;
Considérant que, dans le corps de l’assignation, la première demande vise la nullité de la notification du 18 septembre 2008 ; qu’à ce titre, il est évoqué la clause résolutoire figurant au contrat de licence qui ne prévoirait pas de résiliation de plein droit mais qui fixerait une procédure de notification de résiliation du contrat qui n’aurait pas été respectée selon les sociétés demanderesses ; que celles-ci entendent contester la forme de la notification réalisée estimant qu’une notification par voie électronique violerait les dispositions du contrat ; qu’elles soutiennent que la personne qui a adressé cette résiliation était, au surplus, dépourvue de qualité pour
ce faire et que cette notification comportait une injonction de payer à un tiers ce qui n’était pas possible ;
Considérant qu’il résulte de ces énonciations que l’examen de la procédure de résiliation suppose l’examen du contrat et la solution à apporter à cette question n’implique pas le recours à des dispositions du code de la propriété intellectuelle mais relève du droit commun du contrat ;
Considérant que la deuxième demande porte sur l’exercice de la clause résolutoire pour défaut de paiement qui serait abusif dès lors que le créancier dispose d’un moyen de paiement constitué par une garantie bancaire autonome à première demande ;
Considérant que les sociétés du groupe EDITOR reprochent à WBF d’avoir fait usage de la clause résolutoire alors qu’elle disposait d’une garantie bancaire à première demande qui lui conférait un paiement ; qu’il est visé le fait qu’elle n’aurait pas exécuté de bonne foi la convention et donc aurait ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
Considérant que l’appréciation du caractère ou non abusif de l’utilisation de la clause résolutoire et du point de savoir si WARNER a exécuté ou non de bonne foi la convention passée avec le groupe EDITOR ne nécessite aucun recours aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la troisième demande est relative à l’absence de cause du paiement obtenu grâce à l’appel à la garantie à première demande ; que les dispositions de l’article 1131 du code civil sont visées et que l’examen de l’existence ou de l’absence de cause du fait du paiement intervenu dans ces conditions relève du droit des contrats ;
Considérant que la quatrième demande est relative à la responsabilité de la société WARNER à raison des troubles à l’exclusivité du groupe EDITOR ;
Considérant que celui-ci invoque les articles 1625 et 1628 du code civil et soutient que WARNER est tenue d’une garantie d’éviction ; que cette notion relève du droit commun des contrats ; que la garantie d’éviction concerne tout cédant d’un droit corporel ou incorporel ;
Considérant que, certes, il est fait état de la licence dont bénéficie le groupe EDITOR, licence exclusive portant sur le concept cadeau principal ;
Considérant, toutefois, que l’exécution d’un tel contrat ne suppose pas nécessairement et de manière obligatoire le recours aux textes relatifs à la propriété littéraire et artistique ou au droit des marques ; qu’il faut distinguer le contrat passé par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation de ceux conclus par les cessionnaires avec des sous-exploitants ;
Considérant qu’en l’espèce, le groupe EDITOR fait état de concurrents notamment les sociétés CADOONS et les licenciés préexistants de WARNER pour dire que la poursuite de leur activité lui nuit et qu’elle révèle un manquement de WARNER dans
ses obligations contractuelles dès lors que celle-ci lui doit garantie ; que, même si la groupe EDITOR fait référence à l’existence possible de contrefaçon, celle-ci n’existe pas nécessairement et il n’est pas nécessaire de qualifier les agissements commis par les tiers cités pour apprécier si WARNER a respecté ses engagements à l’égard de son licencié en prenant toutes les mesures destinées à lui permettre de jouir paisiblement de sa licence et s’il y a lieu de faire droit à la demande de garantie d’éviction ; que les éléments fournis peuvent suffire à justifier une demande de production de pièces qui s’appuie sur le nécessaire respect des engagements contractuels souscrits ;
Considérant ensuite que les demanderesses font grief à WARNER de ne pas avoir livré des dessins exclusifs ; que ce manquement n’est pas lié à l’application des textes particuliers du droit de la propriété intellectuelle ou de la propriété industrielle ;
Considérant que les reproches formulés à l’encontre de WARNER portant sur son immixtion dans l’exécution du contrat portent sur des actions qui ne visent pas le droit d’auteur ou le droit des marques concernant le bien-fondé d’un partenariat envisagé par le groupe EDITOR ;
Considérant qu’il résulte de ces énonciations que les demandes formées par les sociétés du groupe EDITOR ne supposent pas l’application du droit de la propriété littéraire et artistique ou le droit des marques mais ne requièrent l’application que des règles de droit commun des obligations ;
Considérant qu’il s’ensuit que la compétence du tribunal de commerce peut être retenue et il y a lieu de déclarer non fondé le contredit formé par les sociétés WARNER ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande des sociétés du GROUPE EDITOR et de leur allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle leurs adversaires seront condamnées in solidum ;
Considérant que les sociétés WARNER, succombant, supporteront les frais de la procédure de contredit ; que la procédure de contredit n’étant pas une procédure où la représentation est obligatoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés du groupe EDITOR sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS Déclare le contredit formé par les sociétés WARNER BROS ENTERTAINMENT INC et WARNER BROS ENTERTAINMENT FRANCE non fondé ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Condamne in solidum les sociétés WARNER BROS ENTERTAINMENT INC et WARNER BROS ENTERTAINMENT FRANCE à payer la somme de 6.000 euros aux sociétés GROUPE EDITOR INTERNATIONAL, GROUPE EDITOR et TROPICO DIFFUSION ;
Condamne in solidum les sociétés WARNER EROS ENTERTAINMENT INC et WARNER EROS ENTERTAINMENT FRANCE aux frais de la procédure de contredit.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drouot-cotation-artistes-modernes-contemporains.com ·
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Identité des produits ou services ·
- Inscription au registre national ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Appréciation globale ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère esthétique ·
- Risque d'association ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Action en justice ·
- Fusion absorption ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Défense du titre ·
- Élément dominant ·
- Complémentarité ·
- Marque complexe ·
- Dégénérescence ·
- Intérêt à agir ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Prononciation ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Majuscule ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Artistes ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Associations ·
- Dénomination sociale ·
- Vente ·
- Appellation
- Ordonnance du juge de la mise en État ·
- Exception d'incompétence ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Cacao ·
- Côte d'ivoire ·
- Café ·
- Bourse ·
- Chocolat ·
- Marque communautaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Incompétence
- Atlas ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Bon de commande ·
- Prestation ·
- Exclusivité ·
- Réseau ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Action en nullité du contrat de licence ·
- Contrat de licence de marque ·
- Principe du contradictoire ·
- Accord de confidentialité ·
- Interprétation du contrat ·
- Obligation d¿information ·
- Communication tardive ·
- Contrat de franchise ·
- Vice du consentement ·
- Restitution du prix ·
- Validité du contrat ·
- Portée du contrat ·
- Rejet de pièces ·
- Procédure ·
- Atlas ·
- Marque ·
- Orange ·
- Information ·
- Savoir-faire ·
- Contrat de licence ·
- Franchiseur ·
- Document ·
- Franchise ·
- Sociétés
- Revendication de propriété ·
- Usage commercial antérieur ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Secteur géographique ·
- Dénomination altaïr ·
- Risque de confusion ·
- Secteur d'activité ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Usage antérieur ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Action aux fins d'octroi de mesures provisoires ·
- Faits antérieurs à la date de la cession ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Consentement du titulaire ·
- Interdiction provisoire ·
- Intervention volontaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Mesures provisoires ·
- Contrat de cession ·
- Contrat de licence ·
- Intérêt à agir ·
- Offre en vente ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Fabrication ·
- Détention ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Plan de cession ·
- Facture ·
- Produit cosmétique ·
- Pièces ·
- Conditionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection au titre du droit sui generis ·
- Investissement financier substantiel ·
- Usage à titre d'information ·
- Usage à titre de marque ·
- Communication tardive ·
- Contrefaçon de marque ·
- Marque communautaire ·
- Base de données ·
- Rejet de pièces ·
- Reproduction ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Site ·
- Communiqué ·
- Internaute ·
- Voyage ·
- Investissement ·
- Réservation ·
- Internet
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Marque semi-figurative ·
- Manche ·
- Intervention forcee ·
- Huissier ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Vanne
- Réseau ·
- Base de données ·
- Contrefaçon ·
- Fichier ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque complexe ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination sociale air architectes ·
- Nom de domaine air-architecture.com ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Nom de domaine air-architectes.com ·
- Activité identique ou similaire ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Situation de concurrence ·
- Antériorité de l'usage ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Secteur géographique ·
- Objet de la demande ·
- Risque de confusion ·
- Nom commercial air ·
- Préjudice moral ·
- Mise en garde ·
- Recevabilité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Air ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Recherche ·
- Nom commercial ·
- Marque
- Sociétés ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Contrefaçon ·
- Logiciel ·
- Marque semi-figurative ·
- Classes ·
- Produit ·
- Client ·
- Service
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Utilisation dans une publicité ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque d'appel ·
- Parasitisme ·
- Land ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distribution sélective ·
- Réseau ·
- Illicite ·
- Réparation du préjudice ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.