Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Pour cela, l'article R 111-51 du Code de l'urbanisme prévoit que sont regardées comme telles « les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. […] Quelles autorisations pour les résidences démontables à vocation d'habitat permanent ? […] Ainsi, en cas d'installation de plus de 2 tiny houses sur le terrain : En cas de création de surface de plancher de moins de 40m², une déclaration préalable est nécessaire (article R 421-23 du code de l'urbanisme) ; En cas de création de surface de plancher de plus de 40m², un permis d'aménager est nécessaire (article R. 421-19 du code de l'urbanisme). […] Toutefois, […]
Lire la suite…Pour cela, l'article R 111-51 du Code de l'urbanisme prévoit que sont regardées comme telles « les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. […] Quelles autorisations pour les résidences démontables à vocation d'habitat permanent ? […] Ainsi, en cas d'installation de plus de 2 tiny houses sur le terrain : En cas de création de surface de plancher de moins de 40m², une déclaration préalable est nécessaire (article R 421-23 du code de l'urbanisme) ; En cas de création de surface de plancher de plus de 40m², un permis d'aménager est nécessaire (article R. 421-19 du code de l'urbanisme). […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :/ () l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ». […]
[…] - les modules démontables qui constitueront le village de transition ne seront pas autonomes vis-à-vis des réseaux publics et ne constitueront pas l'habitat permanent de leurs utilisateurs, de sorte que, n'entrant pas dans les prévisions de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme, l'aménagement du terrain destiné à les accueillir n'est pas soumis au permis d'aménager prévu par les articles L. 444-1 et R. 421-19 du même code ;
[…] — les deux yourtes visées par la décision en litige ne sont pas des habitations légères de loisir mais des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au sens de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme ; — les roulottes également présentes sur les parcelles en cause ne peuvent être regardées comme des caravanes au sens de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme ; […] O R D O N N E :
L'article R111-51 du code de l'urbanisme pourrait être compris comme une ouverture vers la construction et l'installation de tiny houses sur un terrain donné. Il vise en effet les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ». Cependant, pour être identifiées comme telles, encore faut-il qu'elles soient occupées au moins huit mois par an et qu'elles soient facilement, rapidement et à tout moment démontables.
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