Article R111-51 du Code de l'urbanisme
Article R111-50
Article R111-52
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires13

1Une tiny house, oui, mais dans les règles
letang-avocats.fr · 5 juin 2025

L'article R111-51 du code de l'urbanisme pourrait être compris comme une ouverture vers la construction et l'installation de tiny houses sur un terrain donné. Il vise en effet les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ». Cependant, pour être identifiées comme telles, encore faut-il qu'elles soient occupées au moins huit mois par an et qu'elles soient facilement, rapidement et à tout moment démontables.

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2Quelles règles respecter ?
rdavocats.com · 26 mars 2025

Pour cela, l'article R 111-51 du Code de l'urbanisme prévoit que sont regardées comme telles « les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. […] Quelles autorisations pour les résidences démontables à vocation d'habitat permanent ? […] Ainsi, en cas d'installation de plus de 2 tiny houses sur le terrain : En cas de création de surface de plancher de moins de 40m², une déclaration préalable est nécessaire (article R 421-23 du code de l'urbanisme) ; En cas de création de surface de plancher de plus de 40m², un permis d'aménager est nécessaire (article R. 421-19 du code de l'urbanisme). […] Toutefois, […]

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3Quelles règles respecter ?
rdavocats.com · 26 mars 2025

Pour cela, l'article R 111-51 du Code de l'urbanisme prévoit que sont regardées comme telles « les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. […] Quelles autorisations pour les résidences démontables à vocation d'habitat permanent ? […] Ainsi, en cas d'installation de plus de 2 tiny houses sur le terrain : En cas de création de surface de plancher de moins de 40m², une déclaration préalable est nécessaire (article R 421-23 du code de l'urbanisme) ; En cas de création de surface de plancher de plus de 40m², un permis d'aménager est nécessaire (article R. 421-19 du code de l'urbanisme). […] Toutefois, […]

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Décisions14

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :/ () l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ». […]

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[…] - les modules démontables qui constitueront le village de transition ne seront pas autonomes vis-à-vis des réseaux publics et ne constitueront pas l'habitat permanent de leurs utilisateurs, de sorte que, n'entrant pas dans les prévisions de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme, l'aménagement du terrain destiné à les accueillir n'est pas soumis au permis d'aménager prévu par les articles L. 444-1 et R. 421-19 du même code ;

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. […] Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. » En outre, aux termes de l'article R.* 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).