Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 1er avr. 2021, n° 19/05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05484 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 3 juillet 2019, N° 2019J00041 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VRD 78 c/ Société BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS BSTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er AVRIL 2021
N° RG 19/05484 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLPH
AFFAIRE :
Société VRD 78
C/
Société BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS BSTP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019J00041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-gaëlle LE ROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société VRD 78
N° SIRET : 398 52 1 0 70
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24632² -
Représentant : Me Isabelle POITOUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0939
APPELANTE
****************
Société BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS BSTP
N° SIRET : 362 79 3 7 76
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 19.037 -
Représentant : Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 54
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Vrd 78 et la société Beauce Sologne Travaux Publics (ci-dessous, la société BSTP), qui exercent
toutes les deux leur activité dans le domaine des travaux publics, ont collaboré sur plusieurs chantiers.
La société Vrd 78 expose qu’en 2013, alors que les deux sociétés étaient retenues pour le marché de la
rénovation de la déchetterie de Châteaudun, elle a bénéficié d’une créance de 29.696,04 euros sur la société
BSTP, qu’elle a compensée avec des sommes qu’elle lui devait dans le cadre d’un autre marché public obtenu
en 2015, la rénovation d’un parking, […] qui pêche, à Châteaudun.
De son côté, la société BSTP soutient avoir été contrainte d’assigner la société Vrd 78 en paiement d’une
somme de 34.268,04 euros au titre de l’opération de la […] qui pêche devant le tribunal de commerce
de Chartres, la société Vrd 78 ayant invoqué la compensation avec la somme de 29.696 euros qu’elle
prétendait lui être due au titre du chantier de la déchetterie de Châteaudun.
Le tribunal de commerce de Chartres a été saisi, par acte du 4 février 2019, par la société BSTP d’une
demande tendant à obtenir la condamnation de la société Vrd 78 à lui payer la somme au principal de
35.268,04 euros au principal.
Par jugement du 3 juillet 2019, il a condamné la société Vrd 78 à payer à la société BSTP la somme de
33.836,69 euros, outre les intérêts, ainsi qu’aux dépens et frais irrépétibles, décision assortie de l’exécution
provisoire.
La société Vrd 78 n’a pas fait appel de cette décision.
Le tribunal de commerce de Chartres a également été saisi, par acte du 4 février 2019, d’une assignation
délivrée par la société Vrd 78 à la société BSTP tendant à voir celle-ci condamnée à lui payer la somme de
29696 euros au principal.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Chartres a :
— débouté la société Vrd 78 de toutes ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent,
— condamné la société Vrd 78 à payer à la société Beauce Sologne Travaux Publics (BSTP) la somme de 500 €
à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens à la charge de la société Vrd 78.
Par déclaration du 23 juillet 2019, la société Vrd 78 a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2020, la société Vrd 78 demande à la cour de :
— Déclarer la société Vrd 78 recevable et bien fondée en son appel,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chartres,
Et statuant à nouveau
— Condamner la société Bstp à régler à la société Vrd 78 la somme : 29163,31 € TTC avec intérêts au taux
légal à compter du 25 mars 2014 sur le fondement du taux de la BCE majoré de 10 points et capitalisation
desdits intérêts à compter de la même date,
— Condamner la société Bstp à verser à la société Vrd 78 à la somme de 3000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître
Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020, la société Bstp demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner la société Vrd 78 à payer à la société Bstp la somme de 5.000 € en complément des sommes déjà
allouées en première instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Vrd 78 à supporter les dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
La société Vrd 78 expose avoir conclu avec la société BSTP une convention de groupement momentané
d’entreprises solidaires pour répondre à la consultation lancée pour la rénovation de la déchetterie de
Châteaudun, et que leur offre a été acceptée par le SICTOM (Syndicat intercommunal pour la collecte et le
traitement des ordures ménagères de la région de Châteaudun). Elle indique s’être substituée à la société BSTP
pour des travaux qui ne devaient pas lui incomber, et a émis en contrepartie une facture du 25 février 2014 de
29696,04 euros, dont elle a accepté le non-paiement à échéance par la société BSTP du fait des difficultés
financières de celle-ci et alors que les sociétés avaient obtenu un autre marché public, soit le parking de la rue
du chat qui pêche. Elle explique que la société BSTP a contesté l’accord sur la compensation qui devait
s’opérer, ce que confirme le directeur d’alors de l’intimée.
Elle précise avoir pallié les défaillances de la société BSTP lors des travaux de la déchetterie, ce qui explique
la facture du 25 février 2014 constituée de la fourniture de béton et de la fourniture du chantier, et fait état des
attestations justifiant de la réalité de sa créance.
La société BSTP met en avant le fait que le jugement a pris en compte les attestations versées et les a estimées
insuffisamment probantes, les dires de son ancien directeur étant contestés par son commissaire aux comptes.
Elle relève que la demande a été présentée quatre ans après les faits, que l’appelante ne peut agir que sur le
fondement de la responsabilité contractuelle, et conteste le fait au vu de la convention de groupement que la
société Vrd 78 aurait payé des sommes qui ne lui incomberaient pas. Elle souligne que rien ne permet d’établir
que la facture du 25 février 2014 -non signée- lui a été adressée, ni qu’elle est inscrite dans la comptabilité de
l’appelante, ce alors qu’elle n’est pas inscrite dans la sienne, relevant encore qu’elle n’a fait l’objet d’aucune
relance. Elle conteste les témoignages de son ancien directeur, contredit par les faits et par ses propres actes,
soutient que l’attestation du Sictom n’apporte rien au débat, et écarte les autres attestations produites par
l’appelante. Elle ajoute que la compensation ne se présume pas, qu’en l’espèce il est peu crédible qu’elle ait été
conclue pour deux marchés différents, avec plusieurs années d’intervalle.
***
L’article L110-3 du code de commerce indique qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent
se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est établi que les parties ont conclu une convention de groupement momentané d’entreprises solidaires pour
l’opération des travaux de rénovation et d’agrandissement de la déchetterie de Châteaudun, convention dont les
membres sont solidaires, chacun d’eux étant engagé pour la totalité du marché et devant pallier une éventuelle
défaillance d’un partenaire.
Cette convention présente la société BSTP comme entrepreneur mandataire et la société Vrd 78 comme
entrepreneur co-traitant ; elle prévoit aussi que les versements effectués par le maître d’ouvrage le sont sur un
compte unique de transfert.
La société BSTP ajoute que cette convention prévoit que ce compte unique de transfert fonctionne sous la
double signature des deux sociétés, mais la cour relève le caractère illisible, sur ce point, du document produit.
La facture n°2014.02.18 du 25 février 2014 de la société Vrd 78, adressée à la société BSTP, d’un montant
total de 29696, 04 euros, vise notamment :
— 22 bons exprimés en m3, pour un montant de 10654,63 euros (l’appelante soutient qu’il s’agit de béton),
— installation du chantier, pour un montant de 8000 euros,
— étude d’exécution (note de calculs) pour un montant de 5075 euros (6525 – 1450 euros),
— déblais complémentaires mis sous espaces verts pour un montant de 4235 euros,
— dépose de portail existant, pour un montant de 450 euros.
Cette facture n’est cependant pas signée par le gérant de la société Vrd 78, ni par celui de la société BSTP, de
sorte qu’il n’est pas établi qu’elle l’ait reçue.
Il n’est pas justifié qu’elle soit enregistrée dans la comptabilité de la société Vrd 78, et elle n’apparaît pas prise
en compte par celle de la société BSTP, ainsi qu’en atteste son commissaire aux comptes, au vu des
informations transmises par l’intimée, le jugement relevant sur ce point qu’elle aurait pu omettre de le faire, ou
que la facture ne lui soit pas parvenue.
Le jugement a également relevé que l’historique de chantier, annexé à l’attestation du commissaire aux
comptes, ne mentionne aucune dépense de béton, de déblayage de remblais ou de portail.
Pour autant, si le jugement a relevé que les contrats initiaux n’étaient pas versés, ce qui ne lui permettait pas
de prendre connaissance des attributions respectives de chaque entreprise, le contrat cadre d’engagement passé
avec le Sictom, comme sa notification, ne précise pas la ventilation entre les membres du groupement.
Le détail quantitatif des travaux figure dans une pièce 5c de l’appelante signée par elle seule, annexée à la
convention et à ses conditions générales, lesquelles sont signées par les deux parties.
Cette présentation ventilée affecte notamment à la société BSTP la réalisation de l’installation de chantier, de
déblais complémentaires mis sous les espaces verts, et de dépose du portail existant, ces deux dernières
affectations figurant pour les mêmes montants que ceux reproduits sur la facture du 25 février 2014.
Or, le président du Sictom a attesté que les opérations de dépose de portail et de déblais complémentaires mis
en oeuvre sous les espaces verts avaient été réalisées par la société Vrd 78.
Si cette attestation est dactylographiée s’agissant de la relation des faits, elle porte l’information manuscrite de
la connaissance des dispositions de l’article 441-7 du code pénal par son auteur, ainsi que sa signature, et elle
révèle ainsi que deux charges, qui se retrouvent sur la facture du 25 février 2014, devaient être supportées par
la société BSTP et l’ont été par la société Vrd 78.
La réalisation des prestations complémentaires des déblais et de dépose d’un portail par la société Vrd 78 est
aussi relatée par M. X, ancien directeur de la société BSTP de 2010 à 2017, dans une lettre du 22
janvier 2019 adressée à l’appelante, dont il ressort néanmoins qu’il ne l’a pas constaté lui-même.
S’agissant de la fourniture de béton, M. Y, ancien technicien d’études de la société BSTP, indique avoir
appris lorsqu’il travaillait dans cette société que lors du chantier de rénovation de la déchetterie de
Châteaudun, cette société avait rencontré des soucis d’ouverture de compte avec le fournisseur béton le groupe
Z, de sorte que c’est la société Vrd 78 qui avait assuré le paiement des factures béton pour le compte
de la société BSTP.
Si ce témoin ne rapporte pas les faits qu’il a lui-même constatés, ces déclarations sont corroborées par celles
de M. Z qui atteste que le compte de la société BSTP a été fermé en 2013 à la suite de plusieurs
différends -ce que reconnaît la société BSTP-, entraînant la suspension des livraisons à ce client pendant une
'assez longue période'.
La prise en charge des frais d’achat de béton auprès de la société Z par la société Vrd 78 est également
expressément reconnu par M. X -ancien directeur de l’intimée- dans son courrier du 22 janvier 2019,
courrier dont le non respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne saurait enlever
toute valeur probatoire. Ainsi certifie-t-il 'que nous avions convenu que pour des raisons pratiques liés à
l’ouverture de compte fournisseur auprès de la société Z, vous avez dans l’intérêt de notre groupement
d’entreprises pris en charge nos achats de béton prêt à l’emploi pour un montant avoisinant 10k euros HT'. …
Ainsi témoigne-t-il de l’accord auquel il a participé pour faire supporter par la société Vrd 78 l’achat du béton
à la place de la société BSTP, présentation confirmée par les témoignages de MM. Y et Z.
M. X explique également que les sociétés s’étaient mises d’accord pour partager équitablement le poste
'installation de chantier’ au vu de l’utilisation des installations du Sictom que la société Vrd 78 avait négocié
avec ses connaissances locales ; cette présentation concorde avec celle du directeur du Sictom qui témoigne
que les infrastructures administratives et techniques du sictom avaient été mises à disposition pour
l’installation de chantier.
Si la société BSTP met en avant le fait que le paiement de la facture du 25 février 2014 a été demandé
plusieurs années après pour contester sa crédibilité, M. X, dans une autre lettre du 22 janvier 2019,
indique que les parties s’étaient accordées pour régler à l’occasion du chantier de la […] qui pêche, les
créances détenues par la société Vrd 78 de la déchetterie de Châteaudun.
S’il indique également que la société Vrd 78 avait fait parvenir à la société BSTP une facture globale du mois
de février 2014 alors qu’elle ne figure pas dans le document de cette société joint à l’attestation du
commissaire aux comptes de l’intimée, les différentes pièces produites par l’appelante se corroborent entre
elles et sont suffisamment crédibles pour établir que la facture du 25 février 2014 correspond bien,
contrairement à ce qu’a retenu le jugement, à des dépenses qu’a supportées la société Vrd 78 à la place de la
société BSTP, et dont elle lui demandait paiement
Il ressort de ce qui précède que la société Vrd 78 était fondée à solliciter auprès de la société BSTP le
paiement de la facture présentant la date du 25 février 2014, née à l’occasion de leurs relations contractuelles,
et le jugement sera par conséquent infirmé.
Aussi, la société BSTP sera condamnée au paiement de la somme sollicitée par la société Vrd 78, selon les
dispositions retenues au dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Vrd 78 au paiement des dépens et au titre des frais
irrépétibles.
Succombant au principal, la société BTSP sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’au versement à la
société VRD78 de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Condamne la société Bstp à régler à la société Vrd 78 la somme : 29163,31 € TTC avec intérêts à taux légal à
compter de la date de l’assignation sur le fondement du taux de la BCE majoré de 10 points et capitalisation
desdits intérêts à compter de la même date,
Condamne la société Bstp à verser à la société Vrd 78 à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître
Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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