Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AIR LOW COST TAXI
C/
S.A. LA MEDICALE
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03864 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3XG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. AIR LOW COST TAXI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER substituant Me Amélie ROHAUT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. LA MEDICALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Invoquant la survenance le 11 janvier 2022 d’un accident de la circulation entre le véhicule de marque Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 6] conduit par M. [C] [L] et assuré auprès de la SA La Médicale avec le véhicule de marque Mercedes-Benz modèle classe R immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la SAS Air Low Cost Taxi, cette dernière a fait diligenter une expertise amiable contradictoire confiée à M. [I] [O] de la SARL [O] expertise, lequel a examiné son véhicule le 2 mars 2022 et a établi son rapport le 5 mars 2022.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de la SARL [O] expertise en date du 10 mars 2022, la SAS Air Low Cost Taxi a sollicité auprès de la SA La Médicale le paiement de la somme de 10 315,46 euros en indemnisation de ses préjudices.
En l’absence de réponse, la SAS Air Low Cost Taxi a, par lettre recommandée du 12 mai 2022, mis en demeure la SA La Médicale de lui verser, sous quinzaine, la somme de 10 824,68 euros.
Par exploit d’huissier en date du 5 octobre 2022, la SAS Air Low Cost Taxi a fait assigner la SA La Médicale devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté la SAS Air Low Cost Taxi de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la SA La Médicale au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance, des frais d’expertise amiable et des frais de dépose et de repose de ses équipements de taxi ;
— débouté la SAS Air Low Cost Taxi de sa demande de sanction formée à l’encontre de la SA La Médicale au titre du doublement du taux de l’intérêt légal ;
— débouté la SAS Air Low Cost Taxi de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SA La Médicale au titre de la résistance abusive ;
— débouté la SAS Air Low Cost Taxi de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Air Low Cost Taxi aux dépens.
Par déclaration du 18 août 2023, la SAS Air Low Cost Taxi a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SAS Air Low Cost Taxi demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Et statuant à nouveau, de :
— condamner la société La Médicale à verser à la société Air Low Cost Taxi la somme de 8 800 euros net de TVA au titre de la VRADE (valeur de remplacement à dire d’expert) avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2022 ;
— dire que cette somme sera assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022 ;
— condamner la société La Médicale à verser à la société Air Low Cost Taxi la somme de 975,21 euros TTC au titre des frais d’expertise outre la somme de 702,79 euros HT au titre de la dépose/repose des équipements de taxi avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2022 ;
— condamner la société La Médicale à verser à la société Air Low Cost Taxi la somme de 10 euros par jour à compter de la date du sinistre jusqu’à sa complète indemnisation au titre du trouble de jouissance ;
— condamner la société La Médicale à verser à la société Air Low Cost Taxi la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive ;
— condamner la société La Médicale à verser à la société Air Low Cost Taxi la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société La Médicale aux entiers frais et dépens.
La SAS Air Low Cost Taxi soutient que le rapport d’expertise est contradictoire car la SA La Médicale a été valablement convoquée à l’expertise amiable et a choisi de ne pas s’y rendre.
Elle ajoute que le coût des réparations est estimé selon devis à de plus de 13 000 euros et que la VRADE fixée par l’expert est de 8 800 euros.
L’appelante fait valoir que la SA La Médicale avait, selon les articles L211-9 et L.211-13 du code des assurances, trois mois après la réception du rapport d’expertise pour lui formuler une offre d’indemnisation et qu’elle ne s’est pas exécutée.
Elle affirme par ailleurs que le choix de l’expert est libre et qu’elle justifie du coût de l’expertise par la facture réglée à M. [O].
Enfin, la SAS Air Low Cost Taxi soutient qu’elle a subi un trouble de jouissance, son véhicule professionnel étant immobilisé. Elle déclare ne pas avoir fait faire les réparations dans l’attente de son indemnisation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SA Médicale demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 24 mai 2023 ;
— à défaut, dire excessives les demandes de la société Air Low Cost Taxi et les réduire dans une notable proportion ;
— condamner la société Air Low Cost Taxi aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Montigny-Doyen, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA La Médicale fait valoir que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un préjudice matériel et de son imputabilité à l’accident de la circulation survenu le 11 janvier 2022.
Elle soutient que la SAS Air Low Cost Taxi ne justifie pas ses demandes pécuniaires. Elle déclare notamment que le montant de la VRADE est élevé, ne tient pas compte du kilométrage du véhicule et que ce dernier était utilisé dans le cadre d’une activité de taxi ce qui réduit sa valeur.
Elle ajoute que le coût de l’expertise est supérieur aux normes habituelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR :
1. L’article L. 124-1 du code des assurances dispose que, dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Il résulte de l’article L. 124-3 du même code que le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le procès-verbal de constat amiable produit en appel en pièce n°26 établit l’existence de l’accident matériel de la circulation le 11 janvier 2022 à 12h34 entre le véhicule de marque Mercedes-Benz modèle classe R immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la SAS Air Low Cost Taxi et conduit par M. [W] d’une part et le véhicule de marque Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 6] conduit par M. [C] [H] et assuré auprès de la SA La Médicale d’autre part.
Les constatations faites par M. [O] dans le rapport d’expertise amiable établi le 5 mars 2022 correspondent au point de choc et aux dégâts apparents sur le véhicule A, soit la Mercedes-Benz, ainsi qu’au croquis de l’accident figurant sur le constat amiable dressé contradictoirement.
Il ressort tant de ce croquis que des observations portées par le conducteur du véhicule Nissan, M. [H], que celui-ci s’est engagé dans une intersection après avoir marqué le stop, pensant que le véhicule Mercedes-Benz, qui arrivait à sa gauche, allait tourner et non continuer tout droit.
Il doit donc être considéré, contrairement aux premiers juges, que la preuve de l’implication du véhicule assuré par l’intimée dans les dommages causés au véhicule Mercedes-Benz appartenant à l’appelante est rapportée.
2. Ensuite, le rapport d’expertise, dont les constatations sont conformes aux dégâts relevés dans le constat amiable du 11 janvier 2022, permet de justifier du bien-fondé de la réclamation à hauteur de 8 800 euros correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE), que si effectivement le véhicule avait un kilométrage important, soit 381 448 km, aucun élément n’est produit pour contredire utilement la valeur fixée par l’expert et les modalités d’évaluation retenues par comparaison avec des véhicules similaires.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la SA La Médicale à verser à la SAS Air Low Cost Taxi la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022. Cette somme produira des intérêts au double du taux légal, conformément à l’article L. 211-13 du code des assurances, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation, soit le 12 août 2022, jusqu’au présent arrêt devenu définitif. Aucune circonstance ne justifie la réduction de cette pénalité.
3. Il sera également fait droit à la demande en paiement des frais d’expertise dont la SAS Air Low Cost Taxi justifie s’être acquittée et dont le caractère excessif invoqué n’est pas démontré.
La SA La Médicale sera donc condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à régler à la SAS Air Low Cost Taxi la somme de 975,21 euros.
4. Il n’est cependant pas justifié par la SAS Air Low Cost Taxi qu’elle a fait procéder à la dépose puis à la repose des équipements de taxi. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.
5. Pour ce qui a trait au trouble de jouissance invoqué par la SAS Air Low Cost Taxi durant la temps où elle n’a pu faire réparer le véhicule faute d’avoir perçu l’indemnisation, il convient de relever que l’expert a conclu à ce que le véhicule n’était pas économiquement réparable et que la société a réclamé l’indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement, si bien qu’elle ne peut aussi revendiquer un préjudice pour privation de jouissance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
6. L’inertie de la SA La Médicale, qui s’est abstenue de répondre à la réclamation de l’expert par lettre recommandée du 10 mars 2022, à la mise en demeure du 12 mai 2022 qui lui a été adressée également par lettre recommandée et aussi à l’assignation devant la juridiction de première instance, doit être considérée comme abusive.
IL sera alloué, par infirmation du jugement déféré, à la SAS Air Low Cost Taxi la somme de 1 000 euros.
7. Le jugement sera infirmé dans ses autres dispositions.
La SA La Médicale, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 24 mai 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la SAS Air Low Cost Taxi au titre des frais de dépose et de repose des équipements de taxi et du préjudice de jouissance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA La Médicale à régler à la SAS Air Low Cost Taxi la somme de 8 800 euros net de TVA correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule de marque Mercedes-Benz modèle classe R immatriculé [Immatriculation 5] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 et au double du taux légal, conformément à l’article L. 211-13 du code des assurances, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation, soit le 12 août 2022, jusqu’au présent arrêt devenu définitif ;
Condamne la SA La Médicale à régler à la SAS Air Low Cost Taxi la somme de 975,21 euros de frais d’expertise avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2022 ;
Condamne la SA La Médicale à régler à la SAS Air Low Cost Taxi la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SA La Médicale aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA La Médicale à régler à la SAS Air Low Cost Taxi la somme de 3 000 euros par application en première instance et en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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